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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 11 déc. 2025, n° 25/05217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05217 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NURC
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/05217 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NURC
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître HASCOET;
M. [C] [J]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
11 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
INVESTCAPITAL LTD
Dont le siège est sis [Adresse 8]
[Localité 7] [Adresse 6], MALTE
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [J]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/05217 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NURC
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit d’huissier en date du 3 juin 2025, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [C] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de le voir condamné à lui payer, les sommes :
— de 3.512,03 euros au titre du crédit renouvelable n°41891371251100 du 30 décembre 2021, outre les intérêts de 5,99% l’an à compter du 11 janvier 2024,
— de 3.595,93 euros au titre du crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX03] du 21 janvier 2022, outre les intérêts de 11,97% l’an à compter du 11 janvier 2024
— de 2.481,15 euros au titre du crédit renouvelable n°42049542291100 du 9 juin 2023 outre les intérêts de 11,97% l’an à compter du 11 janvier 2024
— et de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles,
Il demande également au tribunal d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La société INVESTCAPITAL LTD expose avoir consenti à Monsieur [J], selon offre préalable du 30 décembre 2021, un premier crédit renouvelable d’un montant de 3.000,00 euros augmenté à 6.000,00 euros par un avenant en date du 22 juillet 2023, un deuxième crédit renouvelable en date du 21 janvier 2022 d’un montant de 3.000,00 euros ainsi qu’un troisième crédit renouvelable en date du 09 juin 2023 d’un montant de 2.000,00 euros dont ce dernier n’a pas honoré les mensualités de remboursement.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle la société INVESTCAPITAL LTD était représentée par son avocat, maintenant ses demandes.
Monsieur [J] n’a pas comparu, bien que régulièrement assigné par dépôt à l’étude.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
La société INVESTCAPITAL LTD justifie venir aux droits de la BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE en produisant une attestation de cession de créance en date du 9 février 2024 et la notification de la cession au débiteur du 18 avril 2024.
L’article R632-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des débats devant le Tribunal, dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article R312-35 du même Code, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La défaillance de l’emprunteur est constituée, en l’absence de réaménagement ou de rééchelonnement, notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Par régularisation, il convient d’entendre, en l’absence de réaménagement ou rééchelonnement des échéances impayées convenu entre les parties, le fait pour le débiteur de se mettre à jour de son arriéré, de telle sorte qu’il n’ait plus à payer que la prochaine échéance à venir.
Il résulte de l’extrait de compte que le premier incident de paiement non régularisé par Monsieur [J] date du 6 octobre 2023 pour le prêt n°41891371251100, du 6 août 2023 pour le prêt n°[XXXXXXXXXX03], et du 5 septembre 2023 pour le prêt n°42049542291100 de sorte que la forclusion n’est pas encourue, l’assignation ayant été délivrée le 3 juin 2025.
Sur la demande en paiement au titre des prêts :
Il ressort des pièces versées au dossier que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [J], selon offre préalable du 30 décembre 2021, un premier crédit renouvelable n°41891371251100 d’un montant maximum de 3.000,00 euros augmenté le 22 juillet 2023 à 6.000,00 euros remboursable selon des mensualités et à des conditions variables en fonction de l’utilisation dudit crédit.
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a également octroyé à Monsieur [J], selon offre préalable du 21 janvier 2022, un deuxième crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX03] d’un montant maximum de 3.000,00 euros remboursable selon des mensualités et à des conditions variables en fonction de l’utilisation dudit crédit.
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a de plus consenti à Monsieur [J], selon offre préalable du 9 juin 2023, un troisième crédit renouvelable n°42049542291100 d’un montant maximum de 2.000,00 euros remboursable selon des mensualités et à des intérêt variables en fonction de l’utilisation dudit crédit..
L’article L312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La société INVESTCAPITAL LTD s’est prévalue de la déchéance du terme pour ces trois prêts à compter du 11 janvier 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour;
Au titre du crédit n°41891371251100 du 30 décembre 2021, le capital restant dû par Monsieur [J] à la déchéance du terme est de 3.060,81 euros.
Monsieur [J] reste en outre devoir les sommes de 133,84 euros au titre des intérêts courus et indemnités pour règlement impayé, et de 72,52 euros au titre des cotisations d’assurance courues, soit un total de 3.267,17 euros.
Au titre du crédit n°[XXXXXXXXXX03] du 21 janvier 2022, le capital restant dû par Monsieur [J] à la déchéance du terme est de 3.018,76 euros.
Monsieur [J] reste en outre devoir les sommes de 210,88 euros au titre des intérêts courus et indemnités pour règlement impayé, et de 124,79 euros au titre des cotisations d’assurance courues, soit un total de 3.354,43 euros.
Au titre du crédit n°42049542291100 du 9 juin 2023, le capital restant dû par Monsieur [J] à la déchéance du terme est de 1.883,53 euros.
Monsieur [J] reste en outre devoir les sommes de 452,00 euros au titre des échéances en retard, soit un total de 2.335,53 euros.
Selon l’article précité, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [J] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD :
— la somme de 3.267,17 euros au titre du crédit renouvelable n°41891371251100 du 30 décembre 2021, avec intérêts au taux nominal de 5,99% l’an à compter du 11 janvier 2024,
— la somme de 3.354,43 euros au titre du crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX03] du 21 janvier 2022, avec intérêts au taux nominal de 11,97% l’an à compter du 11 janvier 2024,
— la somme de 2.335,53 euros au titre du crédit renouvelable n°42049542291100 du 9 juin 2023, avec intérêts au taux nominal de 11,97% l’an à compter du 11 janvier 2024
En vertu de l’article L312-39 alinéa 2 du Code de la consommation, le prêteur peut en outre demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce les indemnités de résiliation demandées à hauteur de 244,86 euros pour le crédit renouvelable n°41891371251100 du 30 décembre 2021, à hauteur de 241,50 euros pour le crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX03] du 21 janvier 2022 et à hauteur de 145,62 euros pour le crédit renouvelable n°42049542291100, s’analysent en des clauses pénales qui n’apparaissent pas manifestement excessive.
Monsieur [J] sera condamné à leur paiement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts :
En vertu de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée par le juge, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Monsieur [J] succombant à la présente instance, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à son assignation.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société INVESTCAPITAL LTD les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de lui allouer une somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de la société INVESTCAPITAL LTD ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 3.267,17 euros au titre du crédit n°41891371251100 souscrit le 30 décembre 2021, avec intérêts au taux nominal de 5,99 % l’an à compter du 11 janvier 2024, date de la déchéance du terme ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 244,86 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 3.354,43 euros au titre du crédit n° [XXXXXXXXXX03] souscrit le 21 janvier 2022, avec intérêts au taux nominal de 11,97 % l’an à compter du 11 janvier 2024 date de la déchéance du terme ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 241,50 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 2.335,53 euros au titre du crédit n°42049542291100 souscrit le 9 juin 2023 , avec intérêts au taux nominal de 11,97 % l’an à compter du 11 janvier 2024, date de la déchéance du terme ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 145,62 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dûs pour au moins une année entière ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à l’assignation ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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