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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 3, 1er avr. 2025, n° 24/02083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------
MINUTE N° : 25/241
DU : 01 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/02083 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IFL7
[12]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [L] [T] [Y]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 14]
de nationalité Française
domiciliée : chez Madame [U]
[Adresse 7]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/3163 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: [Localité 15] Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 08 Janvier 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 04 Février 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 01 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce en date du 18 juin 2024,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 2] 1968, à [Localité 8] (62),
et
Madame [X] [L] [T] [Y]
née le [Date naissance 3] 1970, à [Localité 13] (62),
mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 11] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 22 août 2007 ;
CONDAMNE Mme [X] [Y] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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