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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 13 oct. 2025, n° 24/02344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/02344 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33PX
N° MINUTE :
Assignation du :
13 février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Maxime CESSIEUX de l’AARPI ACTE V AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN700
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [D] [V],
Premier Vice-Procureur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 15 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 octobre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2024, M. [N] [F] a assigné l’Agent judiciaire de l’Etat en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 avril 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente de la clôture de l’information judiciaire critiquée ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que M. [N] [F] critique la durée d’une procédure d’instruction qui est toujours en cours à la suite de son dépôt de plainte avec constitution de partie civile du 1er juillet 2013 et qu’il convient d’attendre la fin de l’instruction afin que l’Agent judiciaire de l’Etat puisse avoir accès au dossier de l’instruction, actuellement protégé par le secret de l’instruction prévu par l’article 11 du code de procédure pénale, en examine le contenu, en répertorie les différents actes réalisés, et puisse faire valoir ses moyens de défense.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 avril 2025, M. [N] [F] demande au juge de la mise en état de débouter l’Agent judiciaire de l’Etat de sa demande de sursis à statuer.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] [F] fait valoir que le tribunal n’a pas en l’espèce une nécessité absolue d’accéder au dossier pour pouvoir statuer sur l’affaire, le caractère déraisonnable du délai pouvant être apprécié au regard du fait qu’aucun acte d’instruction n’a été diligenté pendant plus de 4 années, et qu’un sursis à statuer porterait une atteinte disproportionnée à son droit d’être jugé dans un délai raisonnable.
Par conclusions du 10 septembre 2025, le ministère public ne s’oppose pas au prononcé d’un sursis à statuer.
Il fait valoir que, dès lors que la procédure d’instruction critiquée est toujours en cours, les parties ne sont pas autorisées à fournir à la juridiction les pièces de celle-ci, de sorte que le secret de l’instruction entrave actuellement toute possibilité d’apprécier la responsabilité de l’Etat au titre d’un éventuel déni de justice.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile : « En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. ». Aux termes de l’article 378 du même code : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. ».
En l’espèce, le demandeur portant ses critiques sur une procédure d’instruction non clôturée, il n’apparaît pas disproportionné d’attendre le terme de celle-ci afin que le tribunal puisse apprécier sa conduite dans son ensemble et que chacune des parties soit à même de faire valoir ses observations sans obstacle opposé par le secret de l’instruction prévu par l’article 11 du code de procédure pénale. Il convient dès lors de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par l’Agent judiciaire de l’Etat.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de la fin de la procédure d’instruction actuellement en cours au tribunal judiciaire d’Evry et ouverte à la suite du dépôt de plainte avec constitution de partie civile de M. [N] [F] le 1er juillet 2013 pour des faits d’homicide involontaire et d’harcèlement moral ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 16 mars 2026 à 14h00 à laquelle il devra être justifié l’état d’avancement de cette procédure.
RÉSERVONS les dépens.
Faite et rendue à [Localité 5] le 13 octobre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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