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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 28 juil. 2025, n° 23/06056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 28 Juillet 2025
Dossier N° RG 23/06056 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J6UA
Minute n° : 2025/210
AFFAIRE :
[R] [O] C/ SOCIÉTÉ D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL PACA
JUGEMENT DU 28 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Février 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai, prorogé au 28 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître [K] [M] de l’AARPI [P] [M]
Maître Nordine OULMI
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [O]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
SOCIÉTÉ D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL PACA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Valérie COLAS de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier délivré le 31 août 2023, Monsieur [R] [O], exploitant agricole faisait assigner la SAFER PACA sur le fondement des articles L 143 – 1 et suivants, R 142 –1, R 143 –1 du code rural et de la pêche maritime.
Monsieur [O] exposait qu’à la suite de la notification à la SAFER par Maître [J] notaire à [Localité 6], le 16 janvier 2023, du projet de vente d’une propriété appartenant à Madame [N], constitué par trois parcelles cadastrées C [Cadastre 1], [Cadastre 3] à [Localité 10] pour une contenance de 41 a et 13 centiares, la SAFER avait fait connaître à Maître [J] et au concluant qu’elle exerçait son droit de préemption par courriers du 3 mars 2023.
Le concluant sollicitait l’annulation de la décision de préemption de la SAFER.
Il soutenait en premier lieu que la notification adressée par la SAFER n’était pas signée par le président du conseil d’administration ni par une personne titulaire d’une délégation à cet effet. Il observait que la notification adressée au notaire sous la forme électronique était signée par le directeur général délégué adjoint, alors que celle adressée au concluant portait le nom du directeur général délégué, et celui du directeur général délégué adjoint, ce dernier étant d’ailleurs barré de sorte qu’il existait un doute sur la personne du signataire.
En outre le directeur général délégué était nécessairement titulaire d’une délégation de signature, de sorte que le président du conseil d’administration s’étant vu lui-même déléguer la signature, il ne pouvait y avoir valablement délégation sur délégation.
En second lieu le concluant soutenait que la SAFER n’avait pas justifié sa décision par référence explicite et motivée aux objectifs définis par les textes en violation de l’article L 143 –3 susvisé.
La motivation des courriers du 3 mars 2023 était stéréotypée et se bornait à reproduire les textes. La préemption dissimulait en réalité un détournement de pouvoir.
Madame [N] avait en effet été initialement approchée par le maire de la commune de [Localité 10] afin de lui acheter son terrain pour un prix inférieur à celui proposé par le concluant. Devant son refus le maire lui avait répondu qu’il allait faire usage du droit de préemption. En étant légalement dépourvu le maire s’était adressé à la SAFER qui l’avait mis en œuvre.
En troisième lieu, en toute hypothèse, la SAFER n’avait pas respecté l’exigence légale de motivation de la préemption.
En évoquant «… l’intérêt de la commune de [Localité 10] qui (souhaitait) constituer un stock foncier pour permettre à moyen terme la constitution d’îlots culturaux de taille suffisante pour l’installation d’un ou plusieurs maraîchers sur son territoire… », la SAFER confirmait d’une part qu’elle agissait de conserve avec la mairie, et d’autre part, qu’elle faisait prévaloir une simple allégation de projet à moyen terme d’installation de maraîchers, alors que le concluant, exploitant agricole et trufficulteur, cavait déjà les truffes sauvages sur ces parcelles et souhaitait y exploiter une truffière immédiatement.
De surcroît du propre aveu de la SAFER les terres n’étaient pas irrigables alors que le maraîchage nécessitait une irrigation beaucoup plus importante que l’exploitation d’une truffière. Le projet de maraîchage n’était donc pas abouti.
Le concluant demandait la condamnation de la SAFER à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Il sollicitait l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [O] maintenait l’intégralité de ses moyens et prétentions et portait à 3000 € sa demande de frais irrépétibles.
Dans ses dernières écritures, la SAFER PACA exposait tout d’abord que Monsieur [L] était bien habilité par le conseil d’administration de la SAFER selon décision en date du 4 octobre 2022 à consentir toute délégation de pouvoirs nécessaires pour instruire, décider et mettre en œuvre l’exercice du droit de préemption. En l’espèce le directeur général délégué adjoint Monsieur [S], signataire de la décision de préemption adressée au demandeur, était bien titulaire de la délégation de pouvoir en date du 4 octobre 2022 consentie par Monsieur [L].
Sur le fond la concluante soutenait que la décision de préempter se fondait sur les objectifs prévus par l’article L 143 –2 du code rural, à savoir :
1° l’installation la réinstallation ou le maintien des agriculteurs
2° la consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles, et l’amélioration parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l’article L331 –2 du même code.
Selon sa décision, la concluante précisait que les trois parcelles objet de la préemption étaient en nature de terre au sec à l’état de friche situées en zone agricole protégée du PLU.
Son intervention s’effectuait dans le cadre de l’accompagnement des politiques publiques engagées pour la préservation des espaces agricoles et naturels associées à une politique volontariste de reconquête de terres agricoles sous-exploitées. La chambre d’agriculture du Var, les services de l’État et la SAFER avaient récemment lancé un plan de reconquête agricole départementale sur le territoire de la Communauté de communes et lacs des gorges du Verdon, afin de favoriser la remise en culture des terres inexploitées pour les besoins des filières agricoles.
Elle intervenait pour favoriser la remise en culture du bien dans le respect du document d’urbanisme en évitant le mitage par des usages non conformes avec les règles d’urbanisme en vigueur.
Sans préjudice des candidatures qui pourraient se révéler lors de la publicité légale, la SAFER citait l’intérêt de la commune de [Localité 10] qui souhaitait constituer un stock foncier pour permettre à moyen terme la constitution d’îlots culturaux de taille suffisante pour l’installation de maraîchers sur son territoire. Un projet d’irrigation était en cours avec la société [Adresse 8].
La défenderesse précisait que c’était dans le cadre de la Convention d’intervention foncière mise en place entre la SAFER et la Communauté de communes que la commune de [Localité 10] avait sollicité l’intervention de la concluante afin de préserver la vocation agricole du bien, et de s’inscrire dans le plan de reconquête agricole mené par la chambre d’agriculture du Var. Dans ce cadre la commune interviendrait comme bailleur afin de faciliter une installation si possible en filière alimentaire. Dans l’attente les parcelles feraient l’objet d’une remise en état et d’une réflexion sur les travaux d’aménagement hydraulique.
Cet objectif s’inscrivait dans le cadre de l’article R 142 –1 du code rural qui autorisait la SAFER à céder des biens à des personnes qui s’engageaient à les louer à des preneurs ayant reçu l’agrément de la SAFER et s’engageant à installer ou consolider des exploitations.
La SAFER observait que si le projet de l’acquéreur évincé correspondait à l’un des objectifs prévus par les textes, elle n’en gardait pas moins le droit de préempter le bien. Il appartiendrait au demandeur de poser sa candidature lors de la rétrocession.
Celui-ci avait d’ailleurs par le passé bénéficié de rétrocessions de terres par la SAFER.
La concluante contestait tout détournement de pouvoir, et déniait toute force probante au courrier de Madame [N] expressément établi à la demande de Monsieur [O].
Elle demandait sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 9 septembre 2024, la clôture de la procédure était fixée au 14 janvier 2025 et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la délégation de signature
M. [S], adjoint au directeur général délégué de la SAFER, est titulaire d’une délégation de Monsieur [L] directeur général délégué de la SAFER, en date du 4 octobre 2022 ; il était donc habilité à signer la décision critiquée notifiée à M. [O] par LRAR du 3 mars 2023.
Le moyen tiré de l’absence de délégation de signature sera donc écarté.
Sur le fond
Le protocole d’accord de vente passé entre Madame [N] et Monsieur [O], exploitant agricole, le 14 octobre 2022, portait sur trois parcelles classées en zone agricole protégée (servitude d’utilité publique tendant à préserver le caractère agricole des parcelles classées) d’une contenance totale de 41 ares 13 centiares, au prix de 2500 €.
Par courrier adressé au conseil du demandeur, Madame [N] précisait qu’elle avait souhaité vendre ce terrain à son ami d’enfance, trufficulteur déclaré, aux fins d’agrandissement de son exploitation, et non à la mairie. Celle-ci ne l’achetait pas au prix demandé. Elle émettait la supposition que la mairie s’était alors tournée vers la SAFER pour préserver son projet.
La SAFER évoque dans ses écritures la Convention d’intervention foncière passée avec la Communauté de communes des lacs et gorges du Verdon dans le cadre de laquelle la commune de [Localité 10] a fait appel à elle pour préserver son projet. La SAFER reconnaît donc avoir agi à la demande de la commune, mais soutient que le cadre de son intervention est légal et non constitutif d’un détournement de pouvoir.
Outre la référence à l’article L 143 –2 2°et 1° et aux objectifs de consolidation d’exploitation et d’installation réinstallation et maintien des agriculteurs, la SAFER expose que son intervention s’effectue dans le cadre de l’accompagnement des politiques publiques engagées pour la préservation des espaces agricoles et naturels, associées à une politique volontariste de reconquête des terres agricoles sous-exploitées.
Elle vise le plan de reconquête agricole départemental lancé sur le territoire de la Communauté de communes des lacs et gorges du Verdon afin de favoriser la remise en culture de terres inexploitées.
Elle cite nommément l’intérêt de la commune de [Localité 9] Bellevue qui souhaite constituer un stock foncier aux fins de louer ultérieurement les terres à des maraîchers.
La décision critiquée ne vise pas expressément la Convention d’intervention foncière passée avec la communauté de communes mais la motivation se réfère à l’accompagnement des politiques publiques et au plan de reconquête agricole.
Le droit de préemption de la SAFER est réglé par les articles L. 143-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, et par les dispositions réglementaires des articles R. 143-1 et suivants. Aux termes de l’article L. 143-2 du Code rural et de la pêche maritime, son exercice doit avoir pour objet l’une des finalités limitativement énumérées par la loi, ce que doit retranscrire la motivation de la préemption.
Initialement, l’exercice de la préemption était cantonné à des fins d’amélioration des structures foncières agricoles. Il ne peut toujours être mis en oeuvre que pour des motifs qui se rattachent principalement à la mission agricole des SAFER (Cons. const., 9 oct. 2014, n° 2014-701 DC) :
« 1° L’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ».
« 2° La consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une
dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional
des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des
exploitations existantes, dans les conditions prévues à l’article L. 331-2 ».
« 3° La préservation de l’équilibre des exploitations lorsqu’il est compromis par
l’emprise de travaux d’intérêt public » ;
« 4° La sauvegarde du caractère familial de l’exploitation ».
« 5° La lutte contre la spéculation foncière ».
« 6° La conservation d’exploitations viables existantes lorsqu’elle est
compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d’habitation ou
d’exploitation ».
Ont été ajoutés à l’article L. 143-2 par la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 :
« 7° La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l’amélioration des
structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l’État ».
« 8° La protection de l’environnement, principalement par la mise en oeuvre de
pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l’État, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces
personnes publiques en application du présent code ou du Code de
l’environnement ».
C’est précisément dans le cadre du « droit de préemption environnemental » que la Cour de Cassation a jugé que la SAFER, lorsqu’elle préempte des terres à haute valeur environnementale, doit indiquer concrètement en quoi l’opération correspond à un projet « écologique » spécifique approuvé par l’État ou les collectivités : la localisation des parcelles en ZNIEFF n’est pas en soi suffisante pour légitimer l’exercice par la SAFER de ses prérogatives (Cass.3e civ., 28 sept. 2011, n° 10-15.008).
Les SAFER sont aussi là pour prêter une assistance technique aux collectivités publiques, ainsi qu’à l’État, pour la mise en oeuvre d’opérations foncières (art. L. 141-5 C. rur.) et l’exercice de leur droit de préemption dans les espaces naturels sensibles prévu à l’article L. 215-6 du Code de l’urbanisme.
L’article L. 143-2, 9° du Code rural prévoit un autre objectif de préemption : la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. En l’occurrence, la SAFER n’exerce plus son droit de préemption pour son propre compte, mais pour celui du département.
La loi n° 2010- 788 du 12 juillet 2010 dite « Grenelle II » a enfin prévu que le droit de préemption des SAFER peut s’exercer au service des agences de l’eau pour l’acquisition de terrains en zones humides.
Aucun texte n’a prévu que les SAFER puissent exercer un droit de préemption au nom et pour le compte d’une commune alors que celle-ci n’est pas titulaire de ce droit :
« Article L141-5. Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent, dans les conditions fixées par voie réglementaire, apporter leur concours technique aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés ainsi qu’à l’Etat, pour la mise en oeuvre d’opérations foncières et, notamment, des droits de préemption dont ces personnes morales sont titulaires. »
Aucun texte n’a prévu que la SAFER pourrait exercer un droit de préemption spécifique dans le cadre des conventions d’intervention foncière, ni des plans de reconquête agricole.
La SAFER ne produit d’ailleurs ni la Convention d’intervention foncière passée avec la Communauté de communes lacs et gorges du Verdon, ni le plan de reconquête agricole départemental, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de vérifier que la préemption critiquée soit a minima en relation avec leurs objectifs.
La circonstance que la commune de [Localité 9] Bellevue soit incluse dans le périmètre de l’une et de l’autre ne pourrait en toute hypothèse justifier l’exercice du droit de préemption. Le tribunal observe au surplus que c’est dans ses conclusions que la SAFER expose que la commune envisage de devenir bailleresse et non dans la décision critiquée.
Il n’appartient pas au tribunal judiciaire de se prononcer sur l’opportunité de l’exercice du droit de préemption par la SAFER.
Celle-ci doit néanmoins expliciter en quoi la décision de préemption doit lui permettre d’atteindre le but poursuivi.
En l’occurrence, elle ne donne aucune précision sur la situation et l’environnement des parcelles préemptées qui justifieraient leur intérêt au regard des objectifs précités de l’article L 143 –2. L’acquisition aux fins de rétrocession des trois petites parcelles non irriguées et qui au vu du plan cadastral versé aux débats sont enclavées au milieu d’autres parcelles, ne paraît correspondre ni à l’objectif d’installation, de réinstallation, de maintien des agriculteurs, ni à celui de la consolidation d’exploitations.
L’absence d’accès à l’eau des parcelles préemptées, et la seule évocation d’une étude en cours en vue de l’irrigation, ne permettent pas de considérer que la préemption répond aux objectifs légaux.
La motivation de la décision querellée n’est pas assortie des précisions qui permettraient de comprendre l’enjeu de la préemption et d’établir la réalité de l’objectif poursuivi (Cass. 3e civ. 11 Janvier 2024 – n° 22-12.166).
Il y a par conséquent lieu de faire droit à la demande et d’annuler la décision querellée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
Les dépens seront supportés par la SAFER.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La SAFER sera condamnée à verser à Monsieur [R] [O] la somme de 2000 € à ce titre.
Sur la demande relative à l’exécution provisoire
Selon le principe posé par l’article 514 nouveau du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il n’y a pas lieu en l’espèce à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Vu les articles L 141-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
Annule la décision de préemption en date du 3 mars 2023 de la SAFER PACA portant sur les trois parcelles cadastrées C [Cadastre 1], C [Cadastre 2], C [Cadastre 4] à [Localité 10], pour une contenance totale de 41 ares 13 centiares,
Condamne la SAFER PACA aux dépens de l’instance,
Condamne la SAFER PACA à verser à Monsieur [R] [O] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
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