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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 2 sept. 2025, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00272 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HCHO
Dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [J]
né le 05 Octobre 1979 à [Localité 10] (POLOGNE)
demeurant [Adresse 7]
Madame [T] [H] épouse [J]
née le 28 Janvier 1983 à [Localité 8] (POLOGNE)
demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
DEMANDEURS
et
S.A.S. AI & CO, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 830 928 040, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. CAPRI, immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 350 332 045, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 24 Juin 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [J] sont propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 7] à [Localité 9] et ont confié la réalisation de travaux d’une terrasse à la société Ai & Co.
Se plaignant de l’apparition de spectres sombres en périphérie des dalles, les époux [J] ont refusé de réceptionner les travaux et fait réaliser des expertises amiables et contradictoires par leur assurance protection juridique.
En l’absence de règlement amiable du litige, M. et Mme [J] ont fait assigner la société Ai & Co et la société Capri, fournisseur des dalles en pierre naturelle, par actes séparés des 21 mai et 2 juin 2025, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse auquel ils demandent, de :
— Ordonner l’organisation d’une expertise judiciaire ;
— Condamner in solidum les sociétés Ai & Co et Capri, à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de provision pour frais de justice ;
— Condamner in solidum les sociétés Ai & Co et Capri, à leur verser la somme de 2 500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les sociétés Ai & Co et Capri aux entiers dépens.
Les époux [J] soutiennent, d’une part, qu’ils justifient d’un motif légitime à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ; d’autre part, que leur demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Ils font valoir que les désordres sont apparus dès la pose des pierres et qu’ils n’ont commis aucune faute dans l’utilisation de leur terrasse.
En défense, la société Capri formule protestations et réserves concernant la demande d’expertise et sollicite le rejet de la demande de provision des demandeurs.
Elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais soutient que la demande provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où elle n’a fourni que les matériaux bruts, à l’exclusion de toute mise en oeuvre.
La société Ai & Co n’a pas comparu à l’audience du 24 juin 2025 et n’a pas été représentée.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du devis établi par la société Ai & Co le 15 mars 2023, des justificatifs de paiement fournis par les époux [J], des photographies produites, ainsi que des rapports d’expertise réalisés les 22 décembre 2023 et 21 octobre 2024 par la société Eurexo, qu’il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée, à laquelle les défenderesses ne s’opposent pas, selon mission détaillée au dispositif.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
— Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La provision ad litem correspond à une somme d’argent pouvant être allouée au demandeur pour couvrir les frais nécessaires à la défense de ses droits, notamment la consignation destinée à financer l’expertise.
Cette provision ne peut être octroyée qu’à la condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit établi.
En l’espèce, le rapport d’expertise établi le 21 octobre 2024 par la société Eurexo relève que l’origine des désordres reste indéterminée, qu’ils pourraient résulter des dalles elles-mêmes mais également de leur mise en oeuvre. Il précise également que les désordres allégués sont purement esthétiques, ne présentant pas de caractère décennal, et qu’aucun préjudice n’est démontré à ce stade.
L’expertise sollicitée ayant précisément pour objet d’identifier l’origine et l’étendue des désordres ainsi que les préjudices subis, l’obligation d’indemniser incombant aux sociétés Ai & Co et Capri apparait prématurée à ce stade, de sorte que la demande de provision ad litem des époux [J] se heurte à une contestation sérieuse.
La demande de provision sera en conséquence rejetée.
— Sur les mesures accessoires
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés à la charge de M. et Mme [J] et il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder
Monsieur [F] [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
[Courriel 11]
[XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX01]
avec mission de :
— Relever et décrire les désordres et/ou non conformités allégués expressément dans l’assignation ;
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres et/ou non conformités sont imputables, et dans quelles proportions ;
— Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût en précisant la durée des travaux de remise en état après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 7 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. et Mme [J] qui devront consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme Emmanuèle Cardona présidente du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Déboute M. et Mme [J] de leur demande de provision ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de M. et Mme [J].
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
3 ccc au service expertises
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