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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 27 nov. 2025, n° 23/03345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/03345 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X5QG
Jugement du : 27 Novembre 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 27/11/2025
grosse à :
Me Marie DEI CAS-JACQUIN – 324
expédition à :
l’Agent Judiciaire de l’Etat
copie à
Dr [X]
Régie
signification le 27/11/2025
à : [E], [R] [L]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 27 Novembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 25 Septembre 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
En l’absence de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, Ministère de l’Economie et des Finances – [Adresse 2],
ET :
Monsieur [J] [W], élisant domicile au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON – petit dépôt-, [Adresse 4]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Marie DEI CAS-JACQUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 324
ET
Monsieur [E], [R] [L]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par ordonnance d’homologation en date du 19 avril 2023 statuant en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, Monsieur [L] a été condamné pénalement pour les faits d’outrage et de rébellion commis le 19 septembre 2022 au préjudice de Monsieur [W], personne dépositaire de l’autorité publique.
Le Juge délégué statuant sur intérêts civils a également :
— reçu la constitution de partie civile de Monsieur [W]
— déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant des infractions retenues
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
— condamné Monsieur [L] à payer à la partie civile une de provision de 800,00 Euros à valoir que son préjudice
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 13 mai 2024.
Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de Monsieur [W] n’était pas acquise à la date de son rapport.
Monsieur [W] demande donc au Tribunal d’ordonner une nouvelle expertise et de condamner Monsieur [L] à lui payer une provision de 5 000,00 Euros.
L’Agent Judiciaire de l’État a été appelée en cause.
Il n’est pas intervenu.
À sa sortie de détention, Monsieur [L] a été cité le 11 juillet 2025 pur l’audience du 25 septembre 2025 par dépôt de l’acte l’étude du Commissaire de Justice.
L’accusé de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée est revenu signé.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [L] a été condamné pénalement pour les faits d’outrage et de rébellion commis le 19 septembre 2022 au préjudice de Monsieur [W], personne dépositaire de l’autorité publique, et ikl a été déclaré entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [W].
Il est donc tenu de les indemniser en application de l’article 1240 du Code Civil.
L’expert estime que la consolidation médico-légale de Monsieur [W] n’était pas acquise à la date de son rapport et préconise de procéder à un nouvel examen à l’expiration d’un délai de 12 mois.
Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au docteur [X].
Par ailleurs, l’expert a d’ores et déjà retenu les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % du 19 septembre au 14 octobre 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % du 15 octobre 2022 au 20 novembre 2023
— Déficit Fonctionnel Temporaire de 10 % toujours en cours à la date du rapport
— Assistance par [Localité 6] Personne :
— 4 h / semaine du 19 septembre au 14 octobre 2022
— 1 h / mois du 15 octobre 2022 au 20 novembre 2023
— Souffrances Endurées non inférieures à 2 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 (pas de Préjudice Esthétique Permanent).
Une provision de 800,00 Euros a déjà été allouée.
Il y a lieu dans ces conditions d’allouer à la partie civile une indemnité provisionnelle complémentaire de 5 000,00 Euros.
Le présent jugement sera déclaré commun à l’Agent Judiciaire de l’État qui a été mis en cause.
L’exécution provisoire est nécessaire.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, par jugement contradictoire mais devant être signifié à Monsieur [L],
Dit que le présent jugement sera commun à l’Agent Judiciaire de l’État ;
Reconduit dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au docteur [C] [X] .
Rappelle que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
Dit que Monsieur [W] devra consigner au plus tard le 31 janvier 2026, entre les mains du Régisseur de ce Tribunal, une provision de 1 000,00 Euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque en application de l’article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Dit que l’expert saisi par le Greffe qui tiendra à sa disposition tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont Monsieur [W] a pu être l’objet, procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au Greffe au plus tard le 31 août 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Dit que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamne Monsieur [L] à payer à Monsieur [W] la somme de 5 000,00 Euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, la consignation et la provision ;
Réserve toutes autres demandes ;
Renvoie l’affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 26 novembre 2026 à 14 heures pour liquidation du préjudice de Monsieur [W] ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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