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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 23 sept. 2025, n° 22/06037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI GROUPE MEDICAL DE [ 27 ] c/ SA SMA, SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), SA AXA FRANCE IARD, SAS LAFITTE TP, SARL AADI ARCHITECTES COMMUNE DE [ Localité 15 ], SAS AEQUO AVOCATS, SAS ENTREPRISE LAGARDERE |
Texte intégral
N° RG 22/06037 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W2LC
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
AVANT DIRE DROIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
54G
N° RG 22/06037
N° Portalis DBX6-W-B7G-W2LC
Minute n°2025
AFFAIRE :
SCI GROUPE MEDICAL DE [27]
[C] [F] [I] [Y]
C/
SA AXA FRANCE IARD
SARL AADI ARCHITECTES COMMUNE DE [Localité 15]
[T] [O]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
SAS ENTREPRISE LAGARDERE
SAS LAFITTE TP
CDC HABITAT
SA SMA
SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE
Grosse Délivrée
le :
à
SAS AEQUO AVOCATS
Me Johanne AYMARD-CEZAC
SELARL KPDB INTER- BARREAUX
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
SELARL LEROY AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 25 Mars 2025,l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025, délibéré prorogé au 23 Septembre 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Avant dire droit au fond
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
SCI GROUPE MEDICAL DE [27]
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Maître Johanne AYMARD-CEZAC, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
Monsieur [C] [F] [I] [Y]
né le 11 Décembre 1971 à [Localité 30] (HAUTE-GARONNE)
Pôle Médical
[Adresse 29]
[Localité 15]
représenté par Maître Johanne AYMARD-CEZAC, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représenté par Maître Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
DÉFENDEURS
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 24]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SARL AADI ARCHITECTES
[Adresse 1]
[Localité 18]
représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMMUNE DE [Localité 15] prise en la personne de son Maire en exercice, Monsieur [F] [W]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 15]
représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [T] [O]
[Adresse 7]
[Localité 16]
représenté par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/06037 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W2LC
MAF
[Adresse 6]
[Localité 21]
représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS ENTREPRISE LAGARDERE
[Adresse 25]
[Localité 12]
représentée par Maître Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS LAFITTE TP
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 13]
représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Aurélie VIAL de la SCP HEUTY LONNÉ CANLORBE VIAL, avocat au barreau de DAX (avocat plaidant)
SEM CDC HABITAT
[Adresse 9]
[Localité 19]
représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Julien DESCLOZEAUX de la SELAS GINESTIÉ PALEY-VINCENT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SA SMA
[Adresse 22]
[Localité 20]
représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Aurélie VIAL de la SCP HEUTY LONNÉ CANLORBE VIAL, avocat au barreau de DAX (avocat plaidant)
N° RG 22/06037 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W2LC
SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 10]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes authentiques des 22 novembre 2016 et 18 septembre 2017, la commune de [Localité 15] a consenti à la société anonyme d’économie mixte SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE, désormais dénommée CDC HABITAT, assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la SA AXA FRANCE IARD, un bail emphythéotique administratif sur plusieurs parcelles pour y réaliser, en qualité de maître d’ouvrage, un bâtiment destiné à héberger une résidence pour personnes âgées avec places de stationnement, une maison médicale, un immeuble de sept logements collectifs et deux parkings.
Par contrat de promotion immobilière du 03 janvier 2018, la SEM CDC HABITAT a confié la réalisation de ce programme immobilier à la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE, qui a conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la SARL AIDE ASSISTANCE DESSIN INFORMATIQUE ARCHITECTES ASSOCIES (AADI ARCHITECTES ASSOCIES), assurée auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), et attribué les travaux de terrassement et VRD à la SAS LAFITTE TP, assurée auprès de la SMA SA.
Suivant acte authentique du 16 mars 2018, la SCI GROUPE MEDICAL DE [27] a acquis de la commune de [Localité 15] une parcelle de terrain à bâtir cadastrée section AB n° [Cadastre 3], aux fins d’y édifier un cabinet dentaire, dont la maîtrise d’oeuvre a été confiée à Monsieur [T] [O] et la réalisation des travaux à la société ENTREPRISE LAGARDERE en qualité d’entreprise générale. La parcelle étant enclavée, la commune a consenti une servitude de passage sur plusieurs parcelles, dont celle cadastrée section AB n° [Cadastre 4] lui appartenant.
Reprochant à la commune de [Localité 15], la SEM CDC HABITAT et la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE de n’avoir pas réalisé de mur de soutènement sur la parcelle AB [Cadastre 4] se situant en surplomb de la parcelle AB [Cadastre 3] après remblaiement par la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE, la SCI GROUPE MEDICAL DE [27] et Monsieur [C] [Y], chirurgien dentiste, les ont fait assigner en référé aux fins de réalisation de ces travaux. Par décision du 03 décembre 2018, le juge des référés a rejeté cette demande en présence d’une contestation sérieuse et a ordonné l’expertise demandée subsidiairement par la commune de [Localité 15] et la SEM CDC HABITAT. Monsieur [V] [L], désigné pour y procéder et dont les opérations ont été étendues à l’ensemble des constructeurs et assureurs, à l’exception de la SA AXA ASSURANCES IARD, a déposé son rapport le 06 décembre 2021.
Par acte délivré les 18 et 19 juillet 2022, la SCI GROUPE MEDICAL DE [27] et Monsieur [C] [Y] ont fait assigner la commune de [Localité 15], la SEM CDC HABITAT et la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE aux fins de réalisation du mur de soutènement tel que défini par l’expert judiciaire et d’indemnisation.
Par acte des 17 et 20 mars 2023, la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE a appelé en garantie la SARL AADI ARCHITECTES, son assureur la MAF, la SAS LAFITTE TP et la société MMA SA.
Les 05 et 06 octobre 2023, la SEM CDC HABITAT a appelé en garantie la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [T] [O] et la SAS ENTREPRISE LAGARDERE.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 novembre 2024, la SCI GROUPE MEDICAL DE [27] et Monsieur [C] [Y] demandent au tribunal de :
— condamner in solidum la commune de [Localité 15], la SEM CDC HABITAT et la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT à faire réaliser les travaux du mur de soutènement tels que définis au sein du rapport d’expertise définitif à savoir :
« un mur de soutènement de hauteur 1,30 mètres implanté à 1,50 mètres de la limite des parcelles de la SCI Groupe Médical et de la commune. La hauteur maximale entre la tête de mur et le parking sera alors de 22,52 (cote parking) – 19,66 (cote dallage cabinet médical) – 1,30 (hauteur du mur), soit une dénivelée de 1,56 mètres sur une base horizontale de 2 mètres (3,50 m – 1,50) ;
Les travaux de remblais et d’aménagement du talus végétalisé » ;
Le tout devant être initié dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 500€ par jour de retard pendant une durée de trois mois à compter de l’expiration de ce délai d’un mois pour initier les travaux ;
— autoriser la SCI GROUPE MEDICAL DE [27] à faire exécuter elle-même les travaux litigieux aux dépens de la commune de [Localité 15], de la SEM CDC HABITAT et de la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT, dans l’hypothèse d’une défaillance de ces dernières à initier lesdits travaux à l’expiration du délai de trois mois à partir du jour où l’astreinte provisoire aura commencé à courir ;
— autoriser la SCI GROUPE MEDICAL DE [27] à pénétrer pour ce faire sur les parcelles AB [Cadastre 2], AB [Cadastre 26] et AB [Cadastre 5] appartenant à la commune de [Localité 15] ou étant sous la jouissance réelle de la SEM CDC HABITAT et ce, pendant toute la durée des travaux et sans indemnité autre qu’une remise en état à l’identique ;
— condamner dans cette hypothèse et in solidum la commune de [Localité 15], la SEM CDC HABITAT et la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT à payer à la SCI GROUPE MEDICAL DE [27] la somme de 58 751,08 € TTC, au titre de l’avance des sommes nécessaires à la réalisation des travaux, outre intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2021, date du rapport d’expertise définitif, avec capitalisation desdits intérêts au bout d’une année entière d’échéance, conformément aux dispositions des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— condamner in solidum la commune de [Localité 15], la SEM CDC HABITAT et la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [C] [Y] la somme de 15 000 € en indemnisation de ses préjudices de tracas, complications et retard dans l’installation de son nouveau cabinet dentaire sur le bâtiment édifié dans les strictes limites de la parcelle AB [Cadastre 3] propriété de la SCI GROUPE MEDICAL DE [27] et sur son préjudice de jouissance ;
— débouter la commune de [Localité 15] et la SEM CDC HABITAT de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SCI GROUPE MEDICAL DE [27] et de Monsieur [C] [Y] ;
— condamner in solidum la commune de [Localité 15], la SEM CDC HABITAT et la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT à payer indivisément à la SCI GROUPE MEDICAL DE [27] et à Monsieur [C] [Y] une indemnité de 22.400 € TTC en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter les demandes adverses ;
— condamner in solidum la commune de [Localité 15], la SEM CDC HABITAT et la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT, aux remboursements à la SCI GROUPE MEDICAL DE [27] et Monsieur [C] [Y] des éventuels honoraires proportionnels de recouvrements forcés qu’ils seraient contraints de payer à un huissier de justice en application des dispositions de l’article A. 444–31 du code de commerce et en l’absence d’exécution spontanée par les débiteurs solidaires du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum la commune de [Localité 15], la SEM CDC HABITAT et la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT aux entiers dépens des instances en référé et au fond, en lesquels seront notamment compris les honoraires de l’expert judiciaire [V] [L] et en particulier la part de ces honoraires avancés par la SCI GROUPE MEDICAL DE [27] et Monsieur [C] [Y] à hauteur de 3 000 €, le tout avec distraction au profit de Maître Johanne AYMARD – CEZAC, avocat, sur ses affirmations de droit, en application des dispositions de l‘article 699 du code de procédure civile ;
— ordonner, comme il est de droit et sur l’intégralité des dispositions qui précèdent, l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 03 décembre 2024, la commune de [Localité 15] conclut ainsi :
— rejeter les demandes adverses,
— condamner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, la SCI GROUPE MEDICAL DE [27] et Monsieur [C] [Y], à prendre toutes mesures à l’effet de remédier aux conséquences des travaux d’excavation, et aux risques d’effondrement,
— condamner la SCI GROUPE MEDICAL DE [27] et Monsieur [C] [Y] à réaliser le mur de soutènement visé dans son assignation, et prévu à son dossier de permis de construire,
— condamner la SCI GROUPE MEDICAL DE [27] et Monsieur [C] [Y] à verser à la commune de [Localité 15] une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la SEM CDC HABITAT demande de :
— rejeter l’intégralité des demandes de la SCI GROUPE MEDICAL DE [27] ;
— condamner la SCI GROUPE MEDICAL DE [27] à prendre toutes mesures à l’effet de remédier aux conséquences de ses travaux d’excavation et notamment, à réaliser le mur de soutènement de 1,30 mètres de hauteur, sur la longueur du talus, tel que prévu dans le devis de la société LAGARDERE du 12/09/2018 ainsi que le remodelage des terres, s’agissant de travaux validés par l’expert judiciaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte qui sera ordonnée ;
— subsidiairement, condamner in solidum la société DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE, la société AXA FRANCE IARD, la société ENTREPRISE LAGARDERE et Monsieur [T] [O] ou tout succombant à relever et garantir la société CDC HABITAT de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance ;
— rejeter l’intégralité des demandes adverses,
— condamner la SCI GROUPE MEDICAL DE [27], ou tout succombant, à verser à la société CDC HABITAT une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 09 novembre 2024, la société DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE conclut ainsi :
— débouter le GROUPE MEDICAL DE [27] et Monsieur [Y] de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE,
— à titre subsidiaire,
— ramener le montant de la condamnation sollicitée par LE GROUPE MEDICAL DE [27] et Monsieur [Y] à la somme de 9 872,46 euros HT correspondant aux coûts de remodelage des terres et de réalisation du mur de soutènement,
— débouter le GROUPE MEDICAL DE [27] et M. [Y] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 15 000 euros correspondant aux préjudices de « tracas, complications et retard dans l’installation du cabinet dentaire »,
— débouter le GROUPE MEDICAL DE [27] et M. [Y] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 22 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société CDC HABITAT de la demande de garantie formée à l’encontre de la société DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE ;
— condamner in solidum la société AADI ARCHITECTES, la MAF, en sa qualité d’assureur de la société AADI ARCHITECTES, la société LAFITTE TP et la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société LAFITTE TP, à relever et garantir la société DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre, tant en principal qu’en dommages-intérêts, frais et dépens, dans le cadre de l’instance initiée à son encontre par le GROUPE MEDICAL DE [27] et Monsieur [Y],
— condamner tous succombants à verser à la société DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
N° RG 22/06037 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W2LC
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la SARL AADI ARCHITECTES et son assureur la MAF demandent de :
— débouter la SCI Groupe Médical de [27] et Monsieur [Y] de l’intégralité de leurs demandes,
— débouter la SAS Duval Développement Atlantique de ses demandes en garantie telles que dirigées à l’encontre de la SARL AADI ARCHITECTES et de son assureur la MAF,
— débouter la SAS ENTREPRISE LAGARDERE de ses demandes dirigées à l’encontre de la SARL AADI ARCHITECTES,
— subsidiairement,
— fixer le préjudice matériel de la SCI Groupe Médical de [27] et de Monsieur [Y] à la somme de 9 872,46 euros HT correspondant au coût de remodelage des terres et de réalisation du mur de soutènement,
— débouter la SCI Groupe Médical de [27] et Monsieur [Y] de leurs demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice immatériel,
— condamner la SAS Lafitte TP et son assureur la SMA SA, la SAS LAGARDERE à relever et garantir la SARL AADI ARCHITECTES et la MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, tant en principal, intérêts et frais,
— ordonner que la MAF assureur de AADI ARCHITECTES ne soit tenue que dans les limites et conditions du contrat d’assurance souscrit par l’architecte et déclarer opposable aux tiers la franchise contractuelle prévue en l’article 1.32 des conditions de générales du contrat souscrit,
— condamner la SAS Duval Développement Atlantique de toutes parties succombant à payer à la SARL AADI ARCHITECTES et la MAF une indemnité de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 mars 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
— rejeter les demandes formées contre elle,
— subsidiairement,
— condamner in solidum Monsieur [O], les sociétés LAGARDERE, SCI GROUPE MEDICAL, AADI ARCHITECTES, MAF, LAFITTE et SMA à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre, en principal, accessoires intérêts et frais,
— réduire la demande de la SCI GROUPE MEDICAL de paiement au titre de l’avance des travaux sans excéder la somme retenue par l’expert judiciaire, à savoir 11 846,95 euros,
— débouter Monsieur [Y] de sa demande d’indemnisation au titre de « tracas, complications et retard dans l’installation de son nouveau cabinet » et de perte de jouissance,
— déclarer que la société AXA FRANCE IARD, assureur du CDC HABITAT, ne sera tenue que dans les limites et conditions du contrat d’assurance souscrit par le CDC HABITAT,
— déclarer opposable aux tiers la franchise contractuelle prévue, en application de l’article L. 112-6 du code des assurances,
— en conséquence, limiter la garantie de la Cie AXA à hauteur du plafond et franchise déduite tels que prévus à la police souscrite par la société CDC HABITAT ;
— condamner toute partie succombante à payer la société AXA FRANCE IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Annie BERLAND, avocat aux offres de droit.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 02 juillet 2024, Monsieur [T] [O] conclut ainsi :
— à titre principal, débouter la société CDC HABITAT et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes dirigée à l’encontre de Monsieur [O],
— à titre subsidiaire, limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de Monsieur [O] à sa seule quote-part de responsabilité dans la survenance des désordres pour lesquels il est concerné,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner les sociétés LAGARDERE, CDC HABITAT, AXA France IARD, DUVAL, LAFITTE, SMA et la COMMUNE DE [Localité 15], à garantir et relever intégralement indemne Monsieur [O] des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à la somme de 11 846,95 euros TTC,
— condamner la partie qui succombera à payer à Monsieur [O] une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la société SAS LAFITTE TP et la SMA SA concluent ainsi :
— rejeter l’ensemble des demandes principales dirigées à l’encontre de la société LAFITTE TP et de son assureur, la SMA SA, ainsi que tout appel en garantie,
— subsidiairement,
— limiter les demandes au titre des coûts réparatoires à la somme retenue par l’expert judiciaire,
— rejeter le surplus des demandes de la SCI GROUPE MEDICAL et de Monsieur [Y],
— limiter la garantie de la SMA SA à hauteur du plafond et franchise déduite tels que prévus à la police souscrite par la société LAFITTE TP,
— condamner in solidum la société AADI, son assureur, la MAF, la société LAGARDERE et M. [O] de toutes condamnations prononcées à l’encontre de la société LAFITTE TP et la SMA SA,
— condamner la partie demanderesse ou toute partie succombante à leur régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront distraits à Maître CORONAT, avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la SAS ENTREPRISE LAGARDERE demande de rejeter toute demande adverse, subsidiairement de condamner toutes parties succombantes à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle demande en outre de condamner toutes parties succombantes à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2025.
MOTIFS
Après examen des prétentions, moyens et pièces versées par les parties, le tribunal envisage la tenue d’une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 1532 et suivants du code de procédure civile, en vue de la résolution amiable du différend qui oppose les parties. La réouverture des débats est en conséquence ordonnée en application de l’article 444 du code de procédure civile, afin de permettre aux parties de donner leur avis à ce titre.
Dans l’attente, il est sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à donner leur avis sur l’orientation envisagée de l’affaire en audience de règlement amiable et à communiquer leurs adresses électroniques personnelles aux fins de convocation ;
SURSOIT à statuer sur les prétentions des parties et sur les dépens dans l’attente de l’issue de l’audience de règlement amiable à intervenir le cas échéant.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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