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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 15 juil. 2025, n° 23/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/00119
HO/AN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 15 Juillet 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 23/00213 – N° Portalis DBYE-W-B7H-DSDU
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
,
[C], [L] épouse, [O]
C/
,
[G], [V], [O]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Me Marie-laure BRIZIOU-HENNERON
,
[C], [L] épouse, [O]
,
[G], [V], [O]
CE ARIPA
Jugement rendu le quinze Juillet deux mil vingt cinq par Hélène ORTUNO exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Clarisee PERPEROT, greffier à l’audience de dépôt, et de Alexandra NOSLIER, greffier lors du délibéré ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [C], [L] épouse, [O]
née le 25 Juillet 1975 à LA CHÂTRE (INDRE)
9 rue de Miguerant
36230 NEUVY SAINT SEPULCHRE
Représentée par Me Marie-laure BRIZIOU-HENNERON, avocat au barreau de CHATEAUROUX
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur, [G], [V], [O]
né le 15 Mai 1971 à CHATEAUROUX (INDRE)
Chez Mme, [J], [B] 4 Les Noyers
36230 NEUVY ST SEPULCHRE
Représenté par Me Catherine BAYARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
L’affaire a été appelée à l’audience de dépôt du 15 Mai 2025 et mise en délibéré au 15 Juillet 2025.
Ce jour, 15 Juillet 2025, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [C], [L] et Monsieur, [G], [O] se sont mariés le 11 août 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de Neuvy-Saint-Sépulchre (Indre), sous le régime de la séparation de biens suivant contrat par Maître, [X], notaire.
Deux enfants sont issus de cette union :,
[E], [O], née le 3 septembre 2002 à Châteauroux (Indre), âgée de 23 ans,,[N], [O], née le 6 janvier 2009 à Châteauroux (Indre), âgé de 16 ans.
Par acte en date du 25 janvier 2023 remis à domicile, Madame, [C], [L] a assigné Monsieur, [G], [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Châteauroux.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 8 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires. Il a notamment :
fait injonction à Monsieur, [O] et Madame, [L] de rencontrer un médiateur familial,attribué la jouissance du véhicule Peugeot 5008 à Madame, [L],constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant, [N], [O],fixé la résidence habituelle de l’enfant, [N], [O] au domicile de la mère,fixé un droit de visite et d’hébergement progressif au profit de Monsieur, [G], [O] selon les modalités suivantes :chaque troisième samedi de 12 heures à 15 heures au cours d’un repas pendant deux mois,chaque troisième samedi de 10 heures à 18 heures pendant six mois,à l’issue avec une organisation classique,mis les trajets à la charge du père,fixé à 150 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,mis en place l’intermédiation financière.
Par ses écritures notifiées le 21 mars 2025 par RPVA, Madame, [C], [L] demande au juge de :
prononcer le divorce dans l’exclusive de Monsieur, [O] sur le fondement de l’article 242 du Code civil,ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux,fixer la date d’effet du divorce dans les rapports entre époux au 7 mars 2021,dire que Madame, [L] reprendra l’usage exclusif de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure,révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis par les époux durant le mariage,attribuer à titre préférentiel à Madame, [C], [L] la propriété du véhicule Peugeot 5008 immatriculé CJ-024-RS, confirmant en cela l’ordonnance rendue,condamner Monsieur, [G], [O] à verser à Madame, [C], [L] la somme de 50 000 € au titre de la prestation compensatoire sous la forme d’un capital,confirmer l’ordonnance sur mesures provisoires rendues le 8 décembre 2023 en ce qui concerne, [N], [O],renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation,dire que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
Par ses écritures notifiées le 7 janvier 2025 par RPVA, Monsieur, [G], [O] demande au juge de :
prononcer le divorce entre les époux aux torts et griefs exclusifs de l’épouse,ordonner les mesures de publicité légale en marge des actes d’État civil,dire et juger que la date des effets du divorce sera fixée au 1er février 2021,ordonner la révocation des avantages donations que les époux auraient pu se consentir au cours de leur vie commune,dire et juger que Madame, [L] reprendra son nom de jeune fille à l’issue de la procédure,débouter Madame, [L] de ses demandes d’attribution préférentielle du véhicule Peugeot 5008 et de sa prestation compensatoire,renvoyer les parties devant notaire pour liquider leur régime matrimonial,reconduire l’intégralité des mesures fixées par l’ordonnance de mesures provisoires du 8 décembre 2023 concernant l’enfant,délaisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépendent instance.
Il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens de chacune des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 3 avril 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 devant le juge aux affaires familiales qui en a délibéré et a rendu le jugement le 15 juillet 2025.
MOTIFS
Eu égard à la nature du litige, le présent jugement est susceptible d’appel.
Les parties ayant été régulièrement représentées, le présent jugement est contradictoire.
SUR LE DIVORCE
Selon les termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code précise que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative de la procédure n’empêchent pas d’examiner sa demande, mais peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
En vertu de l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.
En l’espèce, il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Châteauroux en date du 9 janvier 2023 que Monsieur, [O] a été condamné pour des faits de violences conjugales sans incapacité commises devant un mineur, ce qui démontre que Monsieur, [O] a contrevenu à l’obligation de respect dû à son épouse. En revanche, la main courante produite par Madame, [L] concernant le départ de Monsieur, [O] du domicile permet de connaître la date non de confirmer qu’il serait parti sans leur apporter de quoi subvenir au besoin de la famille.
De son côté, Monsieur, [O] produit un certificat médical en date du 20 mars 2023 qui fait état de plusieurs lésions qu’il attribue aux actes de violences de son épouse, que le médecin évalue à une ITT de zéro jour, mais qui n’a qu’une valeur déclarative. Il produit également plusieurs attestations datant de décembre 2021 faisant état d’un suivi psychologique pour un syndrome anxiodépressif sans que ne soient précisées les raisons de son état psychologique. Monsieur, [O] produit la procédure pénale qui lui a valu sa condamnation devant le tribunal correctionnel et il en ressort que Madame, [L] indique que cet épisode de violence était isolé. De cette procédure, il ressort que Madame, [L] ne fait pas état des faits de violences dénoncés par Monsieur, [O] et qu’elle n’a pas été poursuivie pour ces faits. En revanche, ce dernier ne les reconnaît que lorsqu’ils sont évoqués par l’enquêteur en minimisant les circonstances puisqu’il répond « si elle le dit c’est que ça doit être vrai ».
Que ces faits ne soient arrivés qu’une seule fois et que leurs conséquences soient limitées, il n’en demeure pas moins qu’ils ont eu lieu, de surcroît, devant leur fils mineur. Monsieur, [O], en revanche, ne démontre pas que Madame, [L] n’ait pas respecter les devoirs du mariage.
Par conséquent, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l’époux.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DE L’ENFANT
Les dispositions des articles 338-1 et suivants du code de procédure civile, relatives à l’audition de l’enfant en justice, ont été mises en œuvre. Il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de l’enfant en l’absence de demande de sa part et en l’état de la procédure.
Conformément à l’accord des époux, il convient de confirmer les mesures provisoires telles qu’elles résultent de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 8 décembre 2023 qui se sont révélées conformes à l’intérêt de l’enfant.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation / de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Madame, [C], [L] demande que cette date soit fixée au 7 mars 2021 alors que Monsieur, [G], [O] souhaite qu’elle soit fixée au 1er février 2021.
En l’espèce, Madame, [L] produit la main courante qu’elle a déposée lors du départ de son époux du domicile conjugal qui date du 12 mars 2021 et dans laquelle elle indique qu’il est parti le 7 mars 2021. A l’inverse, Monsieur, [O] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande.
Il convient de faire droit à la demande de Madame, [C], [L] et de reporter à la date du 7 mars 2021 les effets du présent jugement.
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, Madame, [C], [L] cessera d’user du nom de son conjoint et reprendra l’usage de son propre nom patronymique.
Sur les avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du Code civil, dans sa version applicable aux assignations en divorce délivrées depuis le 1er janvier 2016, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, Madame, [L] sollicite que soit attribué préférentiellement le véhicule Peugeot 5008 immatriculé CJ-024-RS à son profit.
Alors que dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur, [O] s’y oppose, il indique qu’il en soit donné acte dans le corps de ses écritures. Par ailleurs, ledit véhicule avait fait l’objet d’une attribution de jouissance au profit de Madame, [L] au stade des mesures provisoires. Par conséquent, il sera fait droit à cette demande. Il convient toutefois de rappeler que l’attribution préférentielle est une modalité du partage à venir. Il reconnaît seulement au bénéficiaire le droit de recevoir le bien dans le partage à venir.
En outre, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Selon les termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, le juge doit raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et non des fortunes, et rechercher l’origine de la disparité. Il ne peut se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine. Il doit également vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, le juge n’a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
L’article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
>la durée du mariage,
>l’âge et l’état de santé des époux,
>leur qualification et leur situation professionnelles,
>les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
>le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après liquidation du régime matrimonial,
>leurs droits existants et prévisible,
>leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du code civil ajoute que dans le cadre de la fixation de cette prestation, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
En l’espèce :
Le mariage des époux a duré 17 ans.
Les époux sont mariés sous le régime de la separation de biens. Ils sont chacun propriétaires de leurs biens immobiliers respectifs. Ils sont propriétaires de parts dans des SCI. Des comptes devront être opérés entre les parties à ce propos.
Madame, [C], [L] est âgée de 49 ans. Elle a perçu en 2022 un revenu mensuel moyen de 1449,50 euros (avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022). Elle produit ses bulletins de salaires édités par l’entreprise ACM chez laquelle elle a travaillé compter du 1er janvier 2018. Elle est collaboratrice d’agence commerciale auprès de l’entreprise de Monsieur, [S], [Z] depuis le 1er mars 2022. Il est constaté que son ancienneté a été reprise à compter du 21 novembre 1995.
Elle produit également une attestation d’homologation d’une rupture conventionnelle avec Monsieur, [G], [O], en date du 25 avril 2022. Elle a perçu entre juillet et octobre 2022 l’allocation de retour à l’emploi d’un montant moyen de 360,91 euros.
Elle ne fait pas état de ses charges.
Madame, [L] produit son relevé de carrière qui fait état d’une retraite à taux plein qui sera atteint à ses 64 ans. Si elle indique avoir travaillé de manière non déclarée pour l’entreprise de son époux entre 2006 et 2012, outre qu’elle ne le démontre pas, elle valide l’intégralité de ses trimestres auprès de son employeur de l’époque. Madame, [L] fait état de revenus fonciers de Monsieur, [G], [O] sans en apporter la preuve.
Monsieur, [G], [O] est âgé de 54 ans. Il est artisan plaquiste. Il produit une attestation de son expert-comptable en date du 6 janvier 2025 qui certifie que Monsieur, [O] perçoit une rémunération de 1000 euros par mois. Il a déclaré en 2023 percevoir un revenu des associés et gérant de 6800 euros annuels. En 2022, il a perçu un revenu mensuel moyen de 800 euros par mois.
Il rembourse un prêt dont le montant des échéances s’élève à 336,08 euros par mois pour une durée de 120 mois.
Il fait état d’un suivi médical pour des problèmes lombaires.
De l’ensemble des pièces, il ressort que la rupture du mariage ne crée pas de disparité dans les conditions de vie respectives de sorte que la demande de Madame, [L] au titre de la prestation compensatoire sera rejetée.
SUR LES DEPENS
Le divorce étant prononcé aux torts de Monsieur, [G], [O], il supportera seul les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales de Châteauroux, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 8 décembre 2023 ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame, [C], [L]
née le 25 juillet 1975 à La Châtre (Indre)
ET DE
Monsieur, [G], [O]
né le 15 mai 1971 à Châteauroux (Indre)
Mariés le 11 août 2007 à Neuvy-Saint-Sépulcre (Indre)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
Vu l’article 388-1 du code civil relatif à l’audition de l’enfant en justice ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur, [N], [O] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
>de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
>de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
>de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE également que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle d,'[N], [O] au domicile de la mère ;
FIXE au profit du père un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouvent l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
DIT que les trajets sont à la charge du père,
FIXE à la somme de 150 euros (cent cinquante euros) par mois la pension alimentaire due par Monsieur, [G], [O] à Madame, [C], [L] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation d,'[N], [O] ;
DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2024, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière ensemble) publié par l’INSEE selon la formule suivante :
PENSION = MONTANT INITIAL x A/B
dans laquelle A est égal au dernier indice publié à la date de réévaluation et B est égal à l’indice publié à la date de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur, [G], [O] à payer à Madame, [C], [L] d’avance au domicile de celle-ci, en sus des allocations et prestations familiales, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, la pension alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière a été mise en place par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 8 décembre 2023,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
FIXE au 7 mars 2021 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que Madame, [C], [L] reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 252 du Code civil ;
ATTRIBUE PREFERENTIELLEMENT à Madame, [C], [L] le Peugeot 5008 immatriculé CJ-024-RS,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame, [C], [L] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame, [C], [L] et Monsieur, [G], [O] de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur, [G], [O] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Alexandra NOSLIER Hélène ORTUNO
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