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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 27 mai 2025, n° 24/09948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09948 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NENK
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/09948 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NENK
Minute n°
copie exécutoire le 27 mai
2025 à :
— M. [E] [X]
— Me Raphaelle BOURGUN
pièces retournées
le 27 mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [X]
né le 12 Janvier 1954 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES
enregistrée au Tribunal d’instance de STRASBOURG sous le
n°I-0060
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[R] [K], Stagiaire
DÉBATS :
Audience publique du 25 Mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
M. [E] [X] a effectué une opération avec sa carte bancaire le 3 décembre 2023 pour payer une nuit d’hôtel à [Localité 7] en [Localité 6] pour un montant de 57,52 $, soit 53,13 euros et 1,66 euros de frais de paiement à l’international, paiement qui a régulièrement été débitée de son compte.
Le 4 décembre 2023, M. [E] [X] a constaté et signalé à sa banque, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES, quatre opérations qu’il estime non autorisées sur son compte pour un montant de 932,05 euros (trois paiements de 186,41 euros et un paiement de 372,82 euros), soit un montant de 957 euros au total frais de change compris.
Suite à des demandes de remboursement infructueuses, M. [E] [X] a saisi le tribunal de proximité de Schiltigheim afin d’obtenir le remboursement de ces opérations contestées suivant requête réceptionnée le 05 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Suivant requête du 05 novembre 2024 et conclusions du 10 février 2025, reprises oralement à l’audience, M. [E] [X] demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
Ordonner au défendeur de restituer la somme de 957 euros au défendeur au titre des sommes détournées, avec intérêt au taux légal depuis le 4 décembre 2023 ;Condamner la CCM Les Trois Chênes à payer 900 euros au titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] [X] fait valoir, au visa de l’article L133-23 du Code monétaire et financier, que la justification de la CCM LES TROIS CHENES du refus d’accéder à ces demandes de remboursement est erronée du fait qu’il n’a jamais procédé à une authentification forte afin de valider par voie téléphonique ces opérations bancaires. De surcroît, le défendeur, a qui incombe la charge de la preuve, n’a pas suffisamment prouvé que les opérations ont été authentifiées. M. [E] [X] soutient qu’il s’agit ici d’un vol de ces données bancaires et que la banque aurait dû bloquer ces virements suspects.
En réplique, et suivant conclusions du 5 mars 2025, reprises oralement à l’audience, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES demande au tribunal de :
Débouter M. [E] [X] de l’intégralité de ses demandes ;Dire que M. [E] [X] sera tenu du montant de 957 euros débité sur son compte bancaire ;Condamner M. [E] [X] à payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 CPC, outre les entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES fait valoir, au visa des articles L133-3 alinéa f) et L133-6 du Code monétaire et financier, que M. [E] [X] a effectué des virements bancaires validés par une authentification forte à l’aide de son téléphone et d’un code personnel que lui seul est censé connaître, rendant donc ces opérations réputées autorisées par le payeur suite au consentement de leur exécution. La CCM LES TROIS CHENES invoque que tant que les transactions sont autorisées par le payeur, elle n’a pas à s’immiscer dans ses opérations bancaires, et de ce fait, elle n’avait pas à bloquer ces paiements. La CCM LES TROIS CHENES soutient qu’aucune faute n’a été commise de sa part et qu’aucune déficience du système de sécurité bancaire n’a été détecté.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement des opérations de paiement
En vertu de l’article L133-4 du Code monétaire et financier, alinéa f), une authentification forte du client s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification.
Au visa de l’article L133-6 du Code monétaire et financier, I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière.
II. – Une série d’opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l’exécution de la série d’opérations, notamment sous la forme d’un mandat de prélèvement.
L’article L133-23 du Code monétaire et financier dispose que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Ainsi, il ressort de ce texte que la charge de la preuve de la régularité de l’autorisation de l’opération repose sur le prestataire, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES verse aux débats des captures d’écran des quatre avis de confirmation mobile envoyés et validés sur le téléphone de M. [E] [X], justifiant la validation des opérations par le demandeur et le consentement à leur exécution.
En outre, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES démontre, via des captures d’écran, que les messages adressés sur le téléphone de M. [E] [X] sur l’application bancaire avant validation des opérations comprenant la nature de l’opération à confirmer, le montant, le numéro de la carte bancaire concerné et le destinataire des montants ont bien été produits. Elle démontre la date des messages de confirmation, soit le 3 décembre 2023, et le téléphone a bien été identifié comme celui du demandeur.
Il ressort de ces éléments que la preuve de la régularité de l’autorisation des opérations en litige est suffisamment rapportée.
M. [E] [X] n’apportant aucun élément de preuve de nature à renverser la charge de la preuve.
Il sera débouté de sa demande de remboursement de la somme de 957€.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de débouter l’établissement bancaire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [E] [X] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [E] [X] aux dépens ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision,
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 27 mai 2025.
Le Greffier Le Juge
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