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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 24/04723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. PIERRES DE NORMANDIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04723 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JCXK
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
S.C.I. PIERRES DE NORMANDIE
C/
[I] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à : S.C.I. PIERRES DE NORMANDIE
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : S.C.I. PIERRES DE NORMANDIE
M. [I] [K]
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.C.I. PIERRES DE NORMANDIE – RCS CAEN 879 919 199
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représenté par M. [R] [S], muni d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [K]
né le 31 Mai 1958 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : [G] LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 Mai 2025
Date des débats : 25 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 15 Janvier 2026
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 06/03/1984, Madame [Z] donné à bail à Monsieur [I] [K] un immeuble à usage d’habitation, un appartement situé [Adresse 5].
Le bail a commencé à courir le 01/10/1982 pour une durée de trois ans, soit la date du 30/09/1985. Le bail a depuis été reconduit par période de trois ans renouvelable pour venir ainsi à expiration le 30/09/2024.
Monsieur [G] [M] est venu aux droits de Madame [Z] aux termes d’un acte de donation reçu le 07/04/2005.
La SCI PIERRES DE NORMANDIE, représentée par Monsieur [R] [S], est venue aux droits de Monsieur [G] [M] aux termes d’un acte de vente du 22/11/2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 29/03/2024, la SCI PIERRES DE NORMANDIE a fait délivrer à Monsieur [I] [K] un congé pour motifs légitimes et sérieux, soit la réalisation de travaux de restructuration et de rénovation nécessitant la libération des lieux par le locataire, à l’effet du 30/09/2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 20/09/2024, Monsieur [I] [K] a été convoqué à l’état des lieux de sortie fixé au 30/09/2024 mais il ne s’y est pas présenté.
Par acte de commissaire de justice du 08/10/2024, une sommation de libérer les lieux dans un délai de huit jours a été signifié à Monsieur [I] [K]. A l’expiration du délai le locataire n’a pas quitté les lieux.
La SCI PIERRES DE NORMANDIE a fait assigner Monsieur [I] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 05/12/2024 afin de voir :
— Constater la validité du congé délivré le 29/03/2024.
— Prononcer la résiliation du bail.
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [K] de ses biens et de ses occupants de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique.
— Condamner Monsieur [I] [K] au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
— d’une somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
— d’une indemnité de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civil (C.P.C.).
— de tous les frais et dépens de la présente instance.
— Ordonner l’exécution provisoire.
L’assignation n’ayant pu être délivrée directement à la personne de Monsieur [I] [K], une copie en a été déposée à son attention, le 05/12/2024 en l’étude de Maître [V] [U], commissaire de justice à [Localité 7], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
Le dossier a été appelé une première fois et retenu à l’audience du 27/05/2025, les parties étant présentes.
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 06/08/2025, le juge a :
— Ordonné la réouverture des débats.
— Enjoint à la SCI PIERRES DE NORMANDIE de produire tous éléments de nature à justifier, au moment de la délivrance du congé, son intention réelle d’exécuter des travaux dans l’immeuble sis [Adresse 6]) qui nécessitent le départ des lieux loués de Monsieur [I] [K].
— Dit que la SCI PIERRES DE NORMANDIE doit communiquer lesdits éléments à Monsieur [I] [K] au moins 8 jours avant le rappel de l’affaire.
— Dit que l’affaire sera réexaminée à l’audience du 25/11/2025.
— Dit que le jugement vaut convocation pour l’audience du 25/11/2025.
— Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes.
— Réservé les dépens.
Lors de l’audience du 25/11/2025, à laquelle l’affaire a été rappelée, Monsieur [R] [S], représentant la SCI PIERRES DE NORMANDIE maintient, selon les termes de la note d’audience, l’ensemble de ses demandes, précisant qu’il « ne demande pas de dommages et intérêts ». Monsieur [R] [S] dépose un ensemble de pièces relatives aux travaux projetés.
Monsieur [I] [K] est présent en personne lors de l’audience du 25/11/2025. Selon les termes de la note d’audience il évoque que « des panneaux d’isolation de 5 cm ne sont pas nécessaires » et déplore qu’il ne lui a pas été proposé de logement dans le secteur.
L’affaire a été retenue avec un délibéré au 15/01/2026 avec mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande de résiliation du bail :
Au regard des dispositions de l’article 15-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être donné notamment pour un motif légitime et sérieux.
Au cas d’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 29/03/2024, la SCI PIERRES DE NORMANDIE a fait délivrer à Monsieur [I] [K] un congé pour la réalisation de travaux de restructuration et de rénovation, estimant alors nécessaire la libération des lieux par le locataire, à l’effet du 30/09/2024, soit au terme d’un renouvellement triennale du bail.
A l’appui des éléments versés aux débats et contradictoirement débattus lors de l’audience, la SCI PIERRES DE NORMANDIE apporte la justification que le DPE du logement réalisé le 27/03/2019 et valable jusqu’au 26/03/2029, classe ledit immeuble en logement énergivore de classe F.
La SCI PIERRES DE NORMANDIE justifie par ailleurs que des travaux d’isolation sont nécessaires pour en maintenir la qualité de logement pouvant être loués en conformité avec la réglementation et les normes relatives aux logements classifiés F.
Il résulte des débats que le projet de « travaux de restructuration et de rénovation » invoqués par la SCI PIERRES DE NORMANDIE dans le congé délivré consiste en l’isolation des murs par un doublage complet, la réfection complète des murs et des peintures, la reprise intégrale de la salle de douche et des toilettes. Ces travaux d’importance et qui s’inscrivent dans une durée conséquente sont incompatibles avec une occupation du logement.
Il est justifié par la SCI PIERRES DE NORMANDIE de démarches liées à la réalisation de devis. Au surplus, la demanderesse produit des clichés photographiques visant d’autres logements situés au sein du même ensemble immobilier qui lui appartiennent et qui ont dernièrement fait l’objet de travaux de rénovation similaires « dans le cadre d’un programme global d’amélioration de l’immeuble ».
Ainsi, la SCI PIERRES DE NORMANDIE apporte la preuve qui lui incombe que le congé qu’elle a donné à son locataire est bien fondé sur un motif légitime et sérieux, conformément aux dispositions de l’article 15-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, spécialement la nécessité de maintenir le logement dans le cadre des normes applicables à toute location immobilière et également les modalités de réalisation d’un programme global d’amélioration de l’ensemble immobilier à l’intérieur duquel est situé le logement donné à bail.
En conséquence, il convient de constater la validité du congé délivré le 29/03/2024 par la SIC PIERRES DE NORMANDIE à Monsieur [I] [K] et de prononcer la résiliation du bail qui lui a été consenti le 06 mars 1984 pour un immeuble à usage d’habitation, un appartement situé [Adresse 5].
Il sera ordonné l’expulsion de Monsieur [I] [K] de ses biens et de ses occupants de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique.
Jusqu’à la complète libération de lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
Il convient enfin de dire que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue.
2°) Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de la note d’audience, Monsieur [R] [S] a indiqué que la SCI PIERRES DE NORMANDIE ne formulait pas de demande à ce titre.
Il y a donc lieu de constater que cette demande formulée de ce chef est sans objet.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dans la présente instance, l’exécution provisoire étant nécessaire et n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire en application des dispositions de l’article 515 du C.P.C.
4°) Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI PIERRES DE NORMANDIE les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
La charge des entiers dépens sera supportée par Monsieur [I] [K] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— CONSTATE la validité du congé délivré le 29/03/2024 par la SCI PIERRES DE NORMANDIE à Monsieur [I] [K].
— PRONONCE la résiliation du bail qui a été consenti le 06 mars 1984 à Monsieur [I] [K] pour un immeuble à usage d’habitation, un appartement situé [Adresse 5].
— DIT que Monsieur [I] [K] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux situés [Adresse 5].
— ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin.
— CONDAMNE Monsieur [I] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges, indemnité révisable selon les dispositions contractuelles de la date du jugement à intervenir jusqu’à la totale libération des lieux loués.
— CONSTATE que la demande de dommages et intérêts formulée par la SCI PIERRES DE NORMANDIE est sans objet, son représentant ayant indiqué lors de l’audience ne pas en solliciter.
— CONDAMNE Monsieur [I] [K] à verser à la SCI PIERRES DE NORMANDIE une indemnité de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
— DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dans la présente instance.
— CONDAMNE Monsieur [I] [K] aux entiers dépens de la présente instance.
— REJETTE le surplus des demandes des parties.
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
LA PROTECTION
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