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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 5 déc. 2025, n° 25/01031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Du 05 décembre 2025
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 25/01031 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SGE
[F], [P] [D]
C/
[G] [V], [R] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 décembre 2025
PRÉSIDENT : Madame Anne-Charlotte BRIAT,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [F], [P] [D]
né le 02 Juin 1959 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Charlotte PAVIE substituant Maître Maxime GRAVELLIER (AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES), avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDERESSES :
Madame [G] [V]
née le 20 Juin 1987 à [Localité 10]
[Adresse 4] [Adresse 7]
[Localité 2]
Absente
Madame [R] [V]
née le 01 Mai 1981 à [Localité 10]
[Adresse 4] [Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Maître Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 22 Mai 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date des 14, 15 et 21 mars 2024, à effet du 26 mars 2024, Monsieur [F], [P] [D] a donné à bail à Madame [G] [V] et Madame [R] [V] un logement situé [Adresse 5] [Adresse 14] [Adresse 9] à [Localité 11] ainsi qu’un emplacement de stationnement situé à la même adresse.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, Monsieur [F] [D] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2 170,80 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, Monsieur [F] [D] a assigné Madame [G] [V] et Madame [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 8 août 2025 aux fins de voir :
— Constater le jeu de la clause résolutoire et en tant que de besoin, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers dans le délai de six semaines suivant la délivrance du commandement de payer du 28 février 2025 et ce en application de la clause insérée dans ledit bail ;
— Ordonner l’expulsion des locataires ainsi que celle de toutes personnes vivant sous leur toit avec, au besoin le concours d’un serrurier et l’assistance éventuelle de la [Localité 12] Publique, dans les conditions prévues par les Articles L 411-1, L 412-1 à L 412-8 et R 411-3 et R 412-1 à R 412-4 du Code des Procédures d’exécution ;
— Condamner Madame [G] [V] et Madame [R] [V], solidairement, au paiement à titre provisionnel de la somme de 4 591,74 € au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation au jour de la présente assignation ;
— Condamner Madame [G] [V] et Madame [R] [V], au paiement d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer, outre les charges à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu’à vidange effective des lieux ;
— Dire que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts de droit par application des dispositions de l’article 1153 alinéa 1er du Code Civil à compter de la délivrance du commandement du 28 février 2025 ;
— Condamner Madame [G] [V] et Madame [R] [V], solidairement, au paiement de la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du CPC, en ce compris le coût du commandement, celui de la présente assignation, dénonciation au Préfet et les frais d’exécution à venir.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 8 août 2025, a été renvoyée à l’audience du 26 septembre 2025 et finalement débattue à l’audience du 24 octobre 2025.
Lors de l’audience du 24 octobre 2025, Monsieur [F] [D], représenté par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 6 287,22 euros au 16 octobre 2025 et confirme les termes de sa demande initiale. Il indique être opposé à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire sollicités en défense.
En défense, Madame [R] [V], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de :
— Débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
— Juger qu’elle est de bonne foi,
— Suspendre la réalisation ou les effets de la clause résolutoire visée par le commandement de payer,
— Lui accorder de larges délais de paiement,
— L’autoriser à payer, en sus du loyer courant, une somme mensuelle de 75 € jusqu’à apurement de la dette,
— Juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC et débouter Monsieur
[D] de cette demande,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens, étant précisé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Madame [R] [V] expose par ailleurs dans ses conclusions que sa sœur, Madame [G] [V] a donné congé du logement et a quitté les lieux le 31 avril 2025.
Il est renvoyé aux conclusions de Madame [R] [V] pour l’exposé complet de ses prétentions.
Régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [G] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Madame [G] [V] et Madame [R] [V] n’ont pas répondu aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 23 mai 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 8 août 2025.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 28 février 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En outre, l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que cette loi s’applique également aux emplacements de stationnement loués accessoirement au local principal par le même bailleur, ainsi l’article 24 de ladite loi s’applique à l’emplacement de stationnement loué par Monsieur [F], [P] [D] à Madame [G] [V] et Madame [R] [V].
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Monsieur [F] [D] a fait signifier à Madame [G] [V] et Madame [R] [V] un commandement d’avoir à payer la somme de 2 170,80 euros au titre des loyers échus suivant exploit du 28 février 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [G] [V] et Madame [R] [V] n’ayant pas, dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 28 février 2025, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 12 avril 2025, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 12 avril 2025.
Si Madame [R] [V] sollicite des délais de paiement les plus larges en proposant de régler une somme mensuelle de 75 euros en sus du loyer courant dans ses conclusions, elle justifie de ressources mensuelles de 814,50 euros au titre de l’aide au retour à l’emploi. Le montant du loyer s’élève à la somme de 739,27 euros selon le décompte en date du 16 octobre 2025. En ajoutant au paiement du loyer courant un montant de 75 euros pour apurer l’arriéré locatif, Madame [R] [V] devrait s’acquitter mensuellement de la somme de 814,27 euros, ce qui représente l’ensemble de ses ressources. Il ressort des pièces de la procédure que Madame [R] [V] est en recherche d’emploi depuis la rupture de sa période d’essai en tant que secrétaire médicale le 28 mai 2025.
Par conséquent, il apparaît que Madame [R] [V] n’est pas en mesure de régler sa dette locative avec des délais de paiement au regard de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
La demande de délais de paiement de Madame [R] [V] sera donc rejetée.
Dès lors, Madame [R] [V] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 12 avril 2025, ce qui constitue pour Monsieur [F] [D] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [F] [D] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 6 287,22 euros à la date du 16 octobre 2025.
Cependant, ce décompte intègre les frais de procédure qui relèvent des dépens (240,35 + 207,60 = 447,95 euros), somme qu’il convient de déduire de cette créance.
Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Madame [R] [V] sera donc condamnée au paiement de la somme de 5 839,27 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 16 octobre 2025 – échéance du mois d’octobre 2025 incluse. Madame [R] [V] sera, en outre, condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (739,27 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la solidarité :
Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de solidarité.
Madame [G] [V] a quitté le logement le 31 avril 2025, elle sera donc déclarée solidaire avec Madame [R] [V] pour le paiement de la somme de 4 591,74 euros, représentant le montant de la dette arrêté au 31 avril 2025, par application de la clause de solidarité insérée dans le contrat de bail.
Sur le sort des meubles :
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc solidairement mis à la charge de Madame [G] [V] et Madame [R] [V].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner solidairement Madame [G] [V] et Madame [R] [V] à verser à Monsieur [F] [D] la somme de 300 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice du bailleur à la date du 12 avril 2025 ;
REJETONS la demande de délais formée par Madame [R] [V] ;
CONDAMNONS Madame [R] [V] à quitter les lieux loués situés [Adresse 5] [Adresse 14] [Adresse 9] à [Localité 11] ;
AUTORISONS, à défaut pour Madame [R] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (739,27 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS solidairement Madame [G] [V] et Madame [R] [V] à payer à Monsieur [F], [P] [D] la somme de 4 591,74 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 31 avril 2025 (échéance du mois d’avril 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Madame [R] [V] à payer à Monsieur [F], [P] [D] la somme de 5 839,27 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation pour la période du 31 avril 2025 au 16 octobre 2025 (échéance du mois d’octobre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Madame [R] [V] à payer à Monsieur [F], [P] [D], à compter du 1er novembre 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement Madame [G] [V] et Madame [R] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS solidairement Madame [G] [V] et Madame [R] [V] à payer à Monsieur [F], [P] [D] une indemnité de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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