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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 12 juin 2025, n° 24/05283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/05283
N° Portalis 352J-W-B7I-C4TYB
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 12 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. NIVIA
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, vestiaire #17
DÉFENDERESSE
Société SCCV [Localité 7] COLBERT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R209
*******
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 12 Juin 2025
2ème chambre civile
N° RG 24/05283 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TYB
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Caroline ROSIO, Vice-Président, statuant en juge unique,
assistée de Sophie PILATI, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience publique du 01 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 11 février 2022, la SCI NIVIA a unilatéralement promis de vendre, au prix de 1.926.000 euros, les lots 1 et 2 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6] ainsi qu’un atelier et un bâtiment sis [Adresse 3] et [Adresse 2] à Colombes (92700) à la société IN SITU PROMOTION qui a accepté sans condition suspensive d’obtention de prêt. L’indemnité d’immobilisation a été fixée à 60.000 euros et l’expiration du délai d’option au 30 novembre 2022. La société IN SITU PROMOTION a versé en séquestre la somme de 60.000 euros au comptable de l’office notarial de Maître [T] [X].
Plusieurs avenants ont été signés par la suite par les parties :
Le 5 septembre 2022, les parties ont modifié le prix d’achat qui a été fixé à 1.785.000 euros et prorogé la durée de la promesse de vente au 19 décembre 2022.
Par acte du 21 juin 2023, la SCCV [Localité 8] s’est substituée à la société IN SITU PROMOTION dans l’acquisition des biens ci-dessus désignés.
Le 24 mars 2023, la SCI NIVIA et la SCCV COLOMBES COLBERT ont réitéré l’ensemble des conditions et obligations de la promesse et y ont ajouté une condition suspensive d’obtention du caractère définitif du permis de construire modificatif, ont prorogé le délai de la durée de la promesse au 31 mai 2023 et permis au bénéficiaire notamment d’installer un panneau publicitaire sur le terrain.
Le 22 juin 2023, les parties ont prorogé la date de réalisation de la promesse au 29 décembre 2023, décidé d’une indemnité forfaitaire et définitive mensuelle afin d’indemniser la perte locative et les diverses charges (assurance, taxes foncières) liés à la prorogation de la date de réalisation de la promesse d’un montant mensuel de 1.700 euros jusqu’à la caducité de la promesse ou la signature de l’acte de vente, le surplus des stipulations de la promesse restant échangé.
Par exploit du 15 décembre 2023, la SCI NIVIA a fait sommation à la SCCV COLOMBES COLBERT de comparaître le 28 décembre 2023 à l’étude notariale afin de signer l’acte de vente.
Le 28 décembre 2023, le notaire a dressé un procès-verbal constatant le défaut de la SCCV [Localité 8].
L’option n’a pas été levée ni la vente réalisée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2024, le conseil de la SCI NIVIA a mis en demeure la SCCV COLOMBES COLBERT de verser l’indemnité d’occupation d’un montant de 60.000 euros ainsi que de procéder au versement de la somme de 5.100 euros au titre de l’indemnité forfaitaire due à sa cliente. Il lui a également demandé de lui indiquer la date à laquelle elle entendait supprimer le panneau publicitaire implanté sur la propriété de sa cliente.
En l’absence de réponse, par exploit du 18 avril 2024, la SCI NIVIA a assigné la SCCV COLOMBES COLBERT devant le tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 17 juin 2024 aux fins, au visa des articles 1103, et 1304-3 du code civil ainsi que des articles 695 à 700 du code de procédure civile, de :
— Condamner la SCCV COLOMBES COLBERT à payer à la SCI NIVIA la somme de 60.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024 ;
— Condamner la SCCV COLOMBES COLBERT à payer à la SCI NIVIA la somme de 5.100 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire des mois d’octobre à décembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 mars 2024 ;
— Condamner la SCCV COLOMBES COLBERT à procéder au retrait du panneau publicitaire installé sur la propriété de la SCI NIVIA sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner la SCCV COLOMBES COLBERT à payer à la SCI NIVIA la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles
— Condamner la SCCV [Localité 8] aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation du 15 décembre 2023.
La SCCV [Localité 8] a constitué avocat mais n’a pas conclu. La présente décision sera contradictoire.
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé exhaustif des moyens en fait et en droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 1er avril suivant.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
.MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnité d’immobilisation
Selon l’article 1103 du code civil, le contrat fait la loi entre les parties.
En l’espèce, par acte du 11 février 2022 modifié par les avenants du 5 septembre 2022, 24 mars 2023 et 22 juin 2023, la SCI NIVIA a unilatéralement promis de vendre un bien immobilier situé à Colombes à la société IN SITU PROMOTION à laquelle s’est substituée la SCCV COLOMBES COLBERT.
L’acte prévoit en page 10 que l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 60.000 euros sera réquestrée entre les mains du notaire participant et qu'«elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise de plein droit à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute pour le BENEFICIAIRE ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais ci-dessus, toutes les conditions suspensives ou essentielles et déterminantes ayant été réalisées».
Il ressort de ces clauses claires et précises que l’indemnité d’immobilisation est due par la SCCV [Localité 8] faute pour elle d’avoir réalisé l’acquisition du bien dans les délais prévus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
Or la SCCV [Localité 8] ne soutient pas qu’une condition suspensive n’a pas été réalisée. Selon les termes de la promesse unilatérale de vente, elle est donc redevable de l’intégralité de l’indemnité d’occupation et sera condamnée à la verser à la SCI NIVIA, le notaire séquestre étant autorisé à remettre cette somme à la SCI NIVIA.
En application des articles 1231-6 et 1344 du code civil, le demandeur produisant l’accusé de réception du courrier adressé par le conseil de la SCI NIVIA le 14 mars 2024, l’intérêt au taux légal sera donc dû à compter de cette date.
Sur l’indemnité forfaitaire
Selon l’article 1103 du code civil, le contrat fait la loi entre les parties.
En l’espèce les parties, par avenant du 22 juin 2023, ont notamment décidé d’une indemnité forfaitaire et définitive d’un montant mensuel de 1.700 euros dû par le bénéficiaire afin d’indemniser la perte locative et les diverses charges payées par le promettant liés à la prorogation de la date de réalisation de la promesse et ce jusqu’à la caducité de la promesse ou la signature de l’acte de vente.
La SCCV COLOMBES COLBERT ne soutient pas que les 5.100 euros sollicités par la SCI NIVIA et réclamés dès le 14 mars 2024 ont été réglés.
Par conséquent il sera fait droit à la demande de la SCI NIVIA formée à ce titre.
En application des articles 1231-6 et 1344 du code civil, le demandeur produisant l’accusé de réception du courrier adressé par le conseil de la SCI NIVIA le 14 mars 2024, l’intérêt au taux légal sera donc dû à compter de cette date.
Sur la demande tendant à retirer le panneau publicitaire sous astreinte
Selon l’article 1103 du code civil, le contrat fait la loi entre les parties.
En l’espèce par avenant du 24 mars 2023, la SCI NIVIA et la SCCV COLOMBES COLBERT ont convenu de permettre au bénéficiaire d’installer un panneau publicitaire sur le terrain et précisé que « cette occupation précaire est indivisible avec la promesse, et par suite ci celle-ci venait à ne pas se réaliser, pour quelque cause que ce soit, cette occupation prendrait immédiatement fin ».
La SCCV [Localité 8] n’avait pas levé l’option au 29 décembre 2023 ni s’est présenté le 28 décembre 2023 à l’étude notariale afin de signer l’acte de vente.
La promesse unilatérale de vente étant caduque, l’occupation du terrain par le panneau publicitaire devait prendre fin dès le 29 décembre 2023.
Il n’est pas soutenu par la SCCV [Localité 8] qu’elle a repris son panneau publicitaire.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de la SCI NIVIA à ce titre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de dix jours suivant le prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La SCCV COLOMBES COLBERT succombant dans la présente instance, il convient de la condamner aux dépens, en ce compris le coût de la sommation du 15 décembre 2023, et à verser à la SCI NIVIA une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Condamne la SCCV COLOMBES COLBERT à payer à la SCI NIVIA la somme de 60.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2024 ;
Condamne la SCCV COLOMBES COLBERT à payer à la SCI NIVIA la somme de 5.100 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire des mois d’octobre à décembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 14 mars 2024 ;
Condamne la SCCV COLOMBES COLBERT à procéder au retrait du panneau publicitaire installé sur la propriété de la SCI NIVIA sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant le prononcé de la présente décision ;
Condamne la SCCV [Localité 8] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation du 15 décembre 2023 ;
Condamne la SCCV COLOMBES COLBERT à verser à la SCI NIVIA une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 9] le 12 Juin 2025
La Greffière La Présidente
Sylvie CAVALIE Caroline ROSIO
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