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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 août 2025, n° 25/03150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03150 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ETL
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 17 août 2025 à Heures,
Nous, Manon RICHARD, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Florence FENAUTRIGUES, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 juin 2025 par LA PREFECTURE DE LA LOIRE à l’encontre de [S] [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 07/06/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par la cour d’appel de Lyon le 10 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 03/07/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par la cour d’appel de Lyon le 5 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 02/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, confirmée par la cour d’appel de Lyon le 5 août 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Août 2025 reçue et enregistrée le 16 Août 2025 à 15h01 tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [S] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFECTURE DE LA LOIRE préalablement avisée , représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Villefranche sur Saone, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon.
[S] [W]
né le 18 Février 1997 à [Localité 1] (CAMEROUN)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Villefranche sur Saone, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon.
représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [W] a été entendu en ses explications ;
Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [S] [W] le 25 juillet 2024 ;
Attendu que par décision en date du 04 juin 2025 notifiée le 04 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 juin 2025;
Attendu que par décision en date du 07/06/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [W] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par la cour d’appel de Lyon le 10 juin 2025 ;
Attendu que par décision en date du 03/07/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [W] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par la cour d’appel de Lyon le 5 juillet 2025 ;
Attendu que par décision en date du 02/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, décision confirmée par la cour d’appel de Lyon le 5 août 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 16 Août 2025, reçue le 16 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il est constant que pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’Intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle.
Attendu qu’en l’espèce, la Préfecture fait valoir, au soutien de sa requête que :
— M. [W] représente une menace à l’ordre public en ce qu’il est défavorablement connu des services de police, 11 signalisations étant mentionnées et que son bulletin numéro 2 fait état de 4 condamnations, notamment pour des faits de port d’arme, des délits routiers ou infraction à la législation sur les stupéfiants ;
— qu’il est existe des perspectives de délivrance des documents nécessaires à bref délai compte tenu des diligences effectuées ;
— que M. [W] a fait preuve d’obstruction, en refusant de se présenter à son audition consulaire du 8 juillet 2025, nécessitant une nouvelle demande formée le 11 août 2025 ;
Que M. [W], assisté de son conseil, fait valoir que ces condamnations susvisées sont anciennes, la plus récente datant de 2022 et une peine d’amende ayant été prononcée, de sorte que la menace réelle et actuelle à l’ordre public ne peut être retenue ; qu’en outre, le refus de se présenter à son audition consulaire s’explique par l’absence d’information sur la nature de cette convocation et ne peut s’analyser en une volonté d’obstruction, soulignant au surplus que la relance effectuée par l’autorité administrative est tardive ;
Attendu qu’il doit être considéré, tel que cele a été retenu par l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de [Localité 2] du 5 août 2025 ayant autorisé la troisième prolongation et revêtue de l’autorité de la chose jugée, que les quatre condamnations inscrites au bulletin numéro 2 du casier judiciaire démontrent un “comportement inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée”, caractérisant une menace pour l’ordre public ;
Que la situation de l’intéressé répond à au moins un des critères alternatifs posés par l’article L.742-5 du CESEDA ;
Qu’ainsi, il convient dès lors de faire droit à la requête en date du 16 Août 2025 de Mme PREFECTURE DE LA LOIRE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [S] [W] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFECTURE DE LA LOIRE à l’égard de [S] [W] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [S] [W] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [S] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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