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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c2 jaf divorce, 1er août 2025, n° 24/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 01 AOUT 2025
— --------------
DOSSIER : N° RG 24/00976 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ESA7
DEMANDERESSE
Mme [F] [A] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 8],
domiciliée : chez Maître Sandrine PAVET, [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine PAVET, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
M. [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL
GREFFIER : Ariane PAVIS
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 20 Mai 2025, l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 01 Août 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil de :
Monsieur [M], [H], [S] [P], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12] (NIEVRE)
et de
Madame [F] [A], née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 9] (SAVOIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2022 devant l’officier de l’état-civil de la commune d'[Localité 9] (SAVOIE)
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce, soit le 25 juin 2024,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial et RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun, conformément aux articles 267 du code civil et 1116 du code de procédure civile, et, en cas de litige, à assigner devant le Juge de la liquidation,
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
DIT que Madame [F] [A] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIT que Monsieur [M] [P] rencontrera son fils [G] dans le cadre d‘un droit de visite en lieu neutre à l’UDAF DE LA SAVOIE dont le siège administratif est situé au [Adresse 6], une fois par mois, selon des modalités à mettre au point par le service, pendant une durée de 8 mois, à charge pour Madame [F] [A] d’amener et de reprendre l’enfant dans ce lieu,
DIT que le lieu d’accueil organisera des arrivées et départs séparés des deux parents,
DIT qu’à l’issue des visites, le service d’accueil rendra compte au Juge aux affaires familiales de [Localité 10] du déroulement des rencontres,
DIT que chacun des parents devra respecter le règlement intérieur du lieu d’accueil ainsi que les directives que leur donneront les responsables et intervenants du lieu d’accueil,
DIT que les frais du lieu d’accueil seront pris en charge par l’État,
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père en lieu neutre envers [E],
MAINTIENT à 500 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
AU BESOIN CONDAMNE le père au paiement ladite pension,
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité lorsqu’il est justifié que les enfants poursuivent des études dans des conditions normales, notamment par la production de tous documents utiles du déroulement régulier des études et des résultats obtenus ou qu’ils ne peuvent subvenir seul à leurs besoins,
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE (adresse régionale : [Adresse 4], Tél. 04.78.63.28.15 – serveur vocal 04.78.63.22.02 ou adresse e.mail : www.insee.fr ou [Courriel 11]) avec révision s’agissant d’une reconduction du montant de la pension alimentaire, à la date anniversaire de la date décision du 26 juillet 2024 en fonction de l’évolution subie au cours de l’année par cet indice et selon le calcul suivant:
pension alimentaire x indice à la date de revalorisation
— ----------------------------
indice à la même date de l’année précédente
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur [M] [P] sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [A],
DIT que les frais de santé restant à charge après remboursement(s) par la sécurité sociale et/ou la mutuelle seront pris en charge par moitié par chacun des deux parents sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et, au besoin, les y a condamné,
DIT que les dépenses exceptionnelles (frais d’inscription dans un établissement scolaire, voyages et sorties scolaires, activités extra scolaires et leurs matériels, permis de conduire…) seront prises en charge par moitié par chacun des deux parents, sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et après accord préalable entre eux, sauf pour le parent qui s’en serait dispensé à l’assumer seul et, au besoin, les y a condamné,
REJETTE toute demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [M] [P] au paiement des dépens,
DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente, par le biais d’un commissaire de justice,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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