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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 10 oct. 2025, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 10 octobre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00326 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXMS
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 12 Septembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Commune de [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Claire-marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P498
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [W], [S] [R]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Patrice PAUPER de la SELARL CABINET D’AVOCATS PAUPER & ASSOCIÉS SELARL, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué lors de l’audience Maïtre Martine SCHEMBRI, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 mars 2025, la commune de CHEVILLY-LARUE a fait assigner en référé Monsieur [W] [S] [R] devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— Autoriser la commune de [Localité 5] à faire procéder à la destruction de l’ensemble des déchets automobiles entreposés dans les locaux de la société BENARD par toute personne de son choix habilitée à pouvoir y procéder, d’office et aux frais de Monsieur [R], soit à la somme de 630 euros, sauf à parfaire ;
— Condamner par provision Monsieur [W] [S] [R] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 40.324,86 euros payée par la commune en lieu et place de Monsieur [R] au titre du déplacement et du stockage des déchets automobiles entreposés dans les locaux de la société BENARD, sauf à parfaire ;
— Condamner Monsieur [W] [S] [R] à verser à la commune de [Localité 5] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Débouter Monsieur [W] [S] [R] de toutes demandes, fins et conclusions ;
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Appelée successivement aux audiences des 1er avril 2025, 16 mai 2025, 27 juin 2025, l’affaire a été utilement renvoyée à l’audience du 12 septembre 2025 au cours de laquelle la commune de [Localité 5], représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite désormais du juge des référés de :
— Autoriser la commune de [Localité 5] à faire procéder à la destruction de l’ensemble des déchets automobiles entreposés dans les locaux de la société BENARD par toute personne de son choix habilitée à pouvoir y procéder d’office et aux frais de Monsieur [R] ;
— Condamner par provision Monsieur [W] [S] [R] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 1.091,43 euros, sauf à parfaire, payée par la commune en lieu et place de Monsieur [R] au titre de l’enlèvement des déchets automobiles entreposés dans les locaux de la société BENARD ;
— Condamner Monsieur [W] [S] [R] à payer à la commune de [Localité 5] les frais de conservation des déchets automobiles entreposés dans les locaux de la société BENARD ;
— Condamner Monsieur [W] [S] [R] à verser à la commune de [Localité 5] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Débouter Monsieur [W] [S] [R] de toutes demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses prétentions, la commune de CHEVILLY-LARUE expose que, par ordonnance du 4 janvier 2022, confirmée par arrêt de cour d’appel de Paris le 19 octobre 2023, elle a été autorisée à procéder au déplacement des déchets automobiles stockés sur la propriété appartenant à Monsieur [R], à défaut d’exécution volontaire par ce dernier. Elle indique qu’en dépit de ces condamnations, Monsieur [R] ne s’est pas exécuté, elle a par conséquent fait procédé au déplacement et au stockage des déchets automobiles à ses frais. Elle explique que ces déchets sont désormais entreposés dans les locaux de la société BENARD, qui ne peut procéder à leur destruction sans autorisation. Elle soutient l’urgence à voir mettre un terme au stockage de ces déchets, compte tenu des frais importants occasionnés. Elle s’estime également bien fondée à solliciter l’octroi d’une provision au titre des frais d’enlèvement et de conservation des déchets.
En défense, Monsieur [W] [S] [R], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions aux termes desquelles, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, il sollicite du juge des référés de :
— Se déclarer incompétent pour connaître des demandes présentées par la commune de [Localité 5] et l’inviter à mieux se pourvoir ;
— Ordonner à la commune de [Localité 5] de procéder à la restitution des 8 véhicules enlevés le 5 avril 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par véhicule à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Débouter la commune de [Localité 5] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner la commune de [Localité 5] à payer à Monsieur [W] [S] [R] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la commune de [Localité 5] aux entiers dépens.
Monsieur [W] [S] [R] explique que la commune de [Localité 5] a fait exécuter la décision rendue par le juge des référés le 4 janvier 2022 en commettant un commissaire de justice qui a procédé le 5 avril 2023 à l’enlèvement de huit véhicules entreposés dans son jardin, considérant qu’il s’agissait d’épaves non roulantes. Il indique contester cet enlèvement au motif que lesdits véhicules ne constituent pas des déchets au sens de la décision rendue par le juge des référés soutenant qu’ils ont une valeur économique certaine, quel que soit leur état d’usage. Il sollicite donc à titre reconventionnel la restitution des huit véhicules qui, selon lui, ne constituent pas des déchets automobiles. Il s’oppose également à la demande de provision au motif que la commune ne rapporte pas la preuve du règlement des frais de stockage, d’un montant de 39.233,43 euros, à la société BENARD.
En réplique, la commune de CHEVILLY-LARUE, qui s’oppose à la restitution des huit véhicules sollicités, soutient que Monsieur [W] [R] ne peut revendiquer la propriété desdits véhicules au motif que ces derniers ont été qualifiés de déchets par la cour d’appel de PARIS. Elle précise en outre que, suite au déplacement des carcasses et amoncellements, le ministère de l’intérieur a émis un ordre de destruction en mai 2023 à la société BENARD, laquelle n’a pu les détruire faute d’y être autorisée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la destruction des déchets automobiles
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
Il résulte des dispositions L.541-1 à L.541-3 du code de l’environnement que le maire détient des pouvoirs de police propres en matière d’enlèvement des déchets entreposés sur un terrain privé ; qu’il peut, sans commettre d’illégalité ni de voie de fait, dès lors que ceux-ci présentent un risque de pollution des sols, faire procéder à leur enlèvement d’office aux frais du responsable.
Aux termes de l’article L.541-1-1 du code de l’environnement, constituent des déchets, toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention de se défaire, sans qu’il soit besoin de déterminer si ce bien a été recherché comme tel dans le processus de production dont il est issu.
Aux fins d’apprécier si un bien constitue ou non un déchet au sens des dispositions du code de l’environnement, il y a notamment lieu de prendre en compte le caractère suffisamment certain d’une réutilisation du bien sans opération de transformation préalable. Lorsque des biens se trouvent, compte tenu en particulier de leur état matériel, de leur perte d’usage et de la durée et des conditions de leur dépôt, en état d’abandon sur un terrain, ils peuvent alors être regardés comme des biens dont leur détenteur s’est effectivement défait et présenter dès lors le caractère de déchets au regard de l’article L.541-1-1 du code de l’environnement, alors même qu’ils y ont été déposés par le propriétaire du terrain.
Au regard de ces critères, lorsque les circonstances révèlent que la réutilisation de ces biens sans transformation n’est pas suffisamment certaine, les seules affirmations du propriétaire indiquant qu’il n’avait pas l’intention de se défaire de ces biens, ne sont pas susceptibles de remettre en cause leur qualification comme déchet.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal dressé le 5 avril 2023 en exécution de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Créteil le 4 janvier 2022 que la commune de CHEVILLY-LARUE a fait procéder, en présence d’un commissaire de justice, par la société BENARD, au déplacement et à l’enlèvement des carcasses et déchets automobiles entreposés dans le jardin appartenant à Monsieur [R].
Les clichés photographiques figurant dans le procès-verbal de constat par commissaire de justice permettent de constater qu’il s’agit d’épaves automobiles qui présentent un état de dégradation particulièrement avancé, dont la corrosion généralisée sur certaines structures métalliques et le développement de la végétation traduisent un long abandon. Il est à ce titre relevé qu’un autre véhicule retiré a fait expressément l’objet d’un retour au motif qu’après analyse de son état, il avait été considéré comme non déchet.
L’ensemble de ces éléments atteste d’un niveau de détérioration tel que ces véhicules peuvent être légitiment qualifiés de déchets automobiles, leur réutilisation n’apparaissant pas possible sans transformation préalable.
Par ailleurs, il n’est pas établi que Monsieur [W] [R], qui se prétend propriétaire de ces véhicules, dispose des certificats d’immatriculation.
Quand bien même, les véhicules auraient une valeur commerciale et seraient susceptibles de donner lieu à une réutilisation économique, comme le prétend Monsieur [W] [R], cela n’exclut pas leur qualification de déchet.
Dès lors que les carcasses de véhicules ont été retirées en application de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 octobre 2023, lequel avait retenu la qualification de déchets automobiles et l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de leur maintien sur le terrain appartenant au défendeur, leur stockage, qui constitue la conséquence de cette même décision, s’inscrit dans le même contexte.
En outre, leur restitution à Monsieur [W] [R] telle que demandée à titre reconventionnelle, dans des conditions qui ne sont pas définies, entrainerait un trouble similaire, de sorte que cette demande ne saurait prospérer.
En conséquence, afin de faire cesser le trouble résultant de la conservation desdits déchets, il convient d’autoriser la commune de [Localité 5] à faire procéder, aux frais de Monsieur [W] [R], à la destruction de l’ensemble des déchets automobiles entreposés dans les locaux de la société BENARD située [Adresse 2]), en ce compris les huit véhicules dont Monsieur [W] [R] sollicite la restitution, demande reconventionnelle qui sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement provisionnel des frais d’enlèvement et de conservation des déchets automobiles
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
S’agissant des frais liés à l’enlèvement des déchets automobiles
En l’espèce, la commune de [Localité 5] verse aux débats 9 factures acquittées, correspondant à l’enlèvement des 9 véhicules hors d’usage, d’un montant chacune de 121,27 euros.
Ainsi, elle justifie, avec toute l’évidence requise au stade des référés, avoir procédé au règlement de la somme de 1.091,43 euros par virement bancaire le 11 février 2025 au titre des frais d’enlèvement des déchets automobiles.
Or, selon ordonnance du 4 janvier 2022 confirmée par arrêt du 19 octobre 2023, ces frais demeurent à la charge de Monsieur [W] [V].
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [W] [V] à payer à la commune de [Localité 5] la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 1.091,43 euros au titre des frais exposés par la commune pour l’enlèvement des déchets automobiles.
S’agissant des frais de conservation des déchets automobiles
En l’espèce, la commune de [Localité 5] verse à l’appui de sa demande un devis établi le 16 janvier 2025 relatif aux frais de gardiennage des déchets automobiles pour la période du 5 avril 2023 au 7 avril 2025, pour un montant total de 39.233,43 euros.
Or, ce devis ne porte pas la mention « bon pour accord » et n’est pas signé par la commune de [Localité 5].
Dès lors, la commune de [Localité 5] ne justifie pas, avec toute l’évidence requise au stade des référés, avoir procédé au règlement de ladite somme.
Par conséquent, il convient de relever l’existence de contestations sérieuses ne permettant pas au juge des référés, juge de l’évidence et du provisoire, de faire droit à cette demande liée aux frais de conservation des déchets automobiles.
La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [R], qui succombe à la présente instance, est condamné aux dépens de la présente instance de référé.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [W] [R] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AUTORISE la commune de CHEVILLY-LARUE à faire procéder, aux frais de Monsieur [W] [R], à la destruction de l’ensemble des déchets automobiles retirés en application de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 octobre 2023 et mentionnés dans le procès-verbal établi le 5 avril 2023 par la SELARL ALLIANCE JURIS, commissaire de justice, entreposés dans les locaux de la société BENARD située [Adresse 1] à [Adresse 6]), et ce par toute personne de son choix habilitée à y procéder ;
REJETTE la demande reconventionnelle de restitution des huit véhicules ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] à payer à la commune de [Localité 5] la somme provisionnelle de 1.091,43 euros au titre des frais d’enlèvement des déchets automobiles ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement provisionnel des frais de conservation des déchets automobiles entreposés dans les locaux de la société BENARD ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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