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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 20 janv. 2026, n° 25/02093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S., S.A.S. VUE MER, S.A.S. [ Y ] c/ S.A.S. GROUPE NEORAMA, VUE MER |
Texte intégral
1ère chambre civile
JUGE DE LA MISE EN ETAT
S.A.S. [Y]
, S.A.S. VUE MER
c/
SELARL [L] ET ASSOCIES
, S.A.S. GROUPE NEORAMA
copies et grosses délivrées
le
à Me FONTAINE Hortense
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/02093 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IQGG
Minute: 138 /2026
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 JANVIER 2026
A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce 16 Décembre 2025 présidée par Jean-François LE POULIQUEN, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ;
assisté de Luc SOUPART, cadre-greffier ;
a été appelée l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. [Y], dont le siège social est sis 32 Ter Rue Guynemer – 64600 ANGLET
représentée par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.S. VUE MER, dont le siège social est sis 32 Ter Rue Guynemer – 64600 ANGLET
représentée par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSES
SELARL [L] ET ASSOCIES, dont le siège social est sis 88/90 Rue Saint Aubert – 2 Square Saint Jean – 62000 ARRAS
défaillante
S.A.S. GROUPE NEORAMA, dont le siège social est sis 21 résidence la Clé des Champs – 62840 LAVENTIE
défaillante
DÉBATS:
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026.
Par jugement du 21 février 2024, le tribunal de commerce d’Arras a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Groupe Neorama et désigné administrateur la Selarl R & D, prise en la personne de Maître [I] [P] avec les pouvoirs d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion et mandataire judiciaire Maître [B] [L], membre de la Selarl [L] et associé.
Par actes signifiés le 13 mai 2025, les sociétés [Y] et Vue Mer ont fait assigner la société Groupe Neorama et M. [B] [L], membre de la Selarl [L] et associés en qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe Neorama devant le tribunal judiciaire de Béthune afin de le voir :
— condamner la société Groupe Neorama à verser aux sociétés [Y] et Vue Mer la somme de 45 000 euros conformément à ses engagements contractuels et en règlement de l’indemnité d’immobilisation ;
— ordonner la production d’intérêts de retard sur la somme de 45 000 euros au profit des sociétés [Y] et Vue Mer à compter du 21 juin 2024 ;
— condamner la société Groupe Neorama à verser aux sociétés [Y] et Vue Mer la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices moral, matériel et financier,
— condamner la société Groupe Neorama à verser aux sociétés [Y] et Vue Mer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Groupe Neorama aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions déposées le 02 décembre 2025, les sociétés [Y] et Vue Mer demandent au juge de la mise en état de :
— constater le désistement d’instance des sociétés [Y] et Vue Mer ;
— prononcer le dessaisissement du tribunal judiciaire de Béthune ;
— dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens et les frais engagés pour sa défense, en ce
compris les frais irrépétibles, dans le cadre de la présente instance.
Citée selon les formes de l’article 656 du code de procédure civile, la société Groupe Neorama n’a pas comparu.
Cité à personne, Maître [B] [L], membre de la Selarl [L] et associé n’a pas comparu.
La présente décision étant susceptible d’appel, elle est réputée contradictoire.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur le désistement d’instance
Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Aux termes des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Les sociétés [Y] et Vue Mer se désistent de leur instance. Les défendeurs, non comparant, n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance des demandeurs et le dessaisissement du tribunal.
II) Sur les dépens
Aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
Les sociétés [Y] et Vue Mer se désistant de leur instance, elles seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONSTATE le désistement d’instance des sociétés [Y] et Vue Mer et le dessaisissement du tribunal ;
— CONDAMNE les sociétés [Y] et Vue Mer aux dépens.
Le greffier Le juge de la mise en état
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