Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 9 sept. 2025, n° 17/03534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/03534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 09 Septembre 2025
Enrôlement : N° RG 17/03534 – N° Portalis DBW3-W-B7B-TRD7
AFFAIRE : M. [A] [D] ( la SELARL [18])
C/ Mme [N] [X] veuve [D] (Me Paul MIMRAN)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice, Greffière
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Septembre 2025
Jugement signé par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [A] [D]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022006056 du 31/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représenté par Maître Mireille RODET de la SELARL RODET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [N] [X] veuve [D]
née le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[K] [Y] [I] [R] [D], époux de [N] [X], est décédé le [Date décès 9] 2000 à [Localité 14].
[A] [D] est l’unique enfant du couple.
Par exploit d’huissier en date du 16 mars 2017, [A] [D] a fait assigner [N] [X] veuve [D] devant le Tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir :
— dire et juger nul et de nul effet le testament olographe en date du 2 avril 2000, et subsidiairement et avant dire droit dans l’hypothèse où le Tribunal s’estimerait insuffisamment éclairé par le rapport de Madame [Z] [S],
— ordonner une expertise en vérification d’écriture du testament olographe du 2 avril 2000 en désignant tel expert qu’il plaira au Tribunal avec la mission habituelle en pareille matière,
— condamner Madame [N] [X] veuve [D] à lui payer la somme de 54.000 euros du chef de l’indemnité d’occupation ayant couru sur les 5 dernières années, à concurrence de 900 euros par mois, pour les ¾ du bien immobilier occupé par sa mère et qui lui appartiennent en pleine propriété,
— condamner Madame [N] [X] veuve [D] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 900 euros par mois à, tant qu’elle occupera le bien immobilier en cause,
— condamner encore Madame [N] [X] veuve [D] à lui payer la somme de 120 600 euros en réparation du préjudice économique subi du fait de l’occupation par sa mère des ¾ du bien immobilier entre le 1er septembre 2000 et le 1er mars 2012, qui lui appartiennent exclusivement, en pleine propriété,
— ordonner la conversion de l’usufruit successoral de sa mère portant sur le ¼ du bien immobilier en cause en rente viagère, à hauteur de 300 euros mensuels,
— ordonner la compensation de cette rente viagère mensuelle à venir avec la somme de 54.000 euros revenant au requérant augmenté de l’indemnité d’occupation qui restera due tant que Mme [N] [X] veuve [D] se maintiendra dans les lieux,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [D] décédé à [Localité 14] le [Date décès 9] 2000,
— commettre Monsieur le Président de la Chambre départementale des Notaires avec faculté de délégation aux fins de préparer un projet de liquidation et partage de ladite succession.
— dire que l’un des membres du Tribunal surveillera les opérations de compte liquidation et partage,
— condamner Madame [N] [X] veuve [D] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
— condamner Madame [N] [X] veuve [D] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
— condamner Madame [N] [X] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise amiable de Madame [S].
Par jugement avant-dire droit en date du 18 décembre 2018, le Tribunal a désigné Madame [E] [C] en qualité d’expert, avec pour mission se faire remettre tous documents utiles à sa mission, notamment la copie du testament en date du 2 avril 2000 et tous écrits en original contemporains ou proches de la main de [K] [Y] [I] [R] [D], prendre connaissance du rapport de Madame [S] et faire tous les commentaires utiles sur ses conclusions, et déterminer si le testament olographe daté du 2 avril 2000 a été signé par [K] [Y] [I] [R] [D], et a sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
Le rapport a été déposé le 2 juin 2021.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Madame [N] [D] et a ordonné une nouvelle mesure d’expertise d’écritures, confiée à Madame [L] [V], les autres demandes des parties étant réservées.
L’expert a déposé son rapport le 17 juillet 2023.
Par conclusions signifiées le 17 juin 2024, Monsieur [A] [D] demande au tribunal de débouter Madame [N] [D] de ses demandes, de JUGER que le testament olographe du 2 avril 2000 est un faux, que Madame [X] veuve [D] a commis un recel successoral, et qu’elle est exclue de tout droit relatif à la maison du fait du recel successoral conformément à l’article 778 du Code Civil.
Il sollicite également CONDAMNER Madame [X] veuve [D] à payer la somme de 113.400 € du chef de l’indemnité d’occupation ayant couru depuis le 16 mars 2012 (et jusqu’au mois d’août 2023) à concurrence de 900 € par mois, pour les ¾ du bien immobilier occupé par sa mère et qui lui appartiennent en pleine propriété, CONDAMNER Madame [X] veuve [D] à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 900 € par mois tant qu’elle occupera le bien immobilier en cause, depuis le mois d’août 2023, CONDAMNER Madame [X] veuve [D] à payer la somme de 120.600 € en réparation du préjudice économique subi par le requérant du fait de l’occupation par sa mère des ¾ du bien immobilier –entre le1er septembre 2000 et le 1er mars 2012 – qui lui appartiennent exclusivement, en pleine propriété, ORDONNER la conversion de l’usufruit successoral de la mère portant sur le ¼ du bien immobilier en cause en rente viagère, à hauteur de 300 € mensuels, ORDONNER le cas échéant, la compensation entre de cette rente viagère mensuelle à venir avec la somme de 54.000 € revenant au requérant augmenté de l’indemnité d’occupation qui restera due tant que Madame [X] veuve [D] se maintiendra dans les lieux.
Il réclame en outre d’ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [D] décédé à [Localité 14] le [Date décès 9] 2000, de CONDAMNER Madame [X] veuve [D] à payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire, et aux dépens, en ce compris le coût des expertises amiables.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de Madame [V] viennent confirmer que le document intitulé « testament » au profit de Madame [X] n’a jamais signé par Monsieur [K] [D], son père.
— trois rapports d’expertise graphologique viennent démonter la fausseté de la signature du testament olographe, qui n’est donc pas celle de Monsieur [K] [D], contrairement à ce que Madame [X] affirme.
— s’agissant de la demande adverse en nullité du rapport d’expertise, concernant la prétendue violation du principe du contradictoire, il appartient à Madame [X] de prouver l’existence d’un grief, preuve dans laquelle elle est parfaitement défaillante.
— la demande adverse de contre-expertise est injustifiée au regard du nombre de mesures qui ont déjà été ordonnées.
— sur le fond, en produisant un testament olographe dont il est incontestable que la réalité de son établissement ne semble pas en phase avec les volontés du [11] [O], Madame [X] veuve [D] encourt d’être condamnée pour recel successoral. En produisant un faux testament, Madame [X] veuve [D] a bouleversé le règlement de la succession du [11] [O] au détriment de son fils, qui a été privé de ses droits d’héritier.
— subsidiairement, le [12] n’a pas rédigé le testament et c’est Madame [X] qui l’a rédigé, en violation des dispositions précitées de l’article 970 du Code Civil.
— Madame [X] veuve [D] est occupante sans droit ni titre pour ¾ du bien immobilier depuis le décès de son époux, puisque le bien revenait en pleine propriété au concluant.
— les factures de prétendus travaux réalisés sur la maison litigieuse sont des faux.
— il est bien fondé à réclamer le paiement d’une indemnité d’occupation courant depuis cinq ans avant la date de la saisie du Tribunal soit à compter du 16 mars 2012.
— il aurait pu avoir une situation différente s’il avait été propriétaire de la maison.
— il est bien fondé également à réclamer réparation pour le préjudice économique subi depuis le décès de son père par l’occupation illicite par sa mère des ¾ du bien immobilier dont il a la pleine propriété. Il s’est ainsi trouvé privé des fruits depuis le 1er septembre 2000 jusqu’au 1er mars 2012.
— comment un fils peut-il supporter que sa mère le lèse dans son héritage paternel sans que cela ne cause un préjudice, ne serait-ce que celui d’avoir été trompé par sa mère.
— il y aura lieu de convertir l’usufruit en rente viagère à la somme de 300 € par mois, cette somme correspond à ¼ du montant du loyer.
En défense et par conclusions signifiées le 5 mars 2025, Madame [N] [D] demande au tribunal de JUGER irrecevable comme prescrite, la demande de Monsieur [D] en contestation du testament de son père en date du 2 Avril 2000, de DEBOUTER Monsieur [A] [D] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions comme irrecevables et infondées et de le CONDAMNER à une somme de 6.000€ au visa des dispositions de l’article 700 du C.P.C. outre les entiers dépens, et ce compris, ceux d’expertise.
Elle soutient que par arrêt du 26 février 2025, la cour d’appel d'[Localité 10], infirmant le jugement du 22 novembre 2022, a jugé prescrite l’action de [A] [D] en annulation du testament de son père.
Le 26 novembre 2024, la clôture a été prononcée avec effet différé au 22 avril 2025.
Le 28 mai 2025, Monsieur [A] [D] a signifié des conclusions sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture et la suspension de la procédure jusqu’à la décision du bureau d’aide juridictionnelle près la cour de cassation, exposant qu’il a déposé le 6 mars 2025 une telle demande afin de former pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel du 26 février 2025.
Par conclusions signifiées le 4 juin 2025, Madame [D] s’est opposée à la révocation de l’ordonnance de clôture, sollicitant que soient jugées irrecevables les pièces et conclusions signifiées après le 22 avril 2025.
Lors de l’audience du 10 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
La date de la clôture a été fixée au 22 avril 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 26 novembre 2024.
Monsieur [D] a signifié des conclusions le 28 mai 2025, et Madame [D] s’est opposée à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture le 4 juin 2025.
Au soutien de la demande de révocation, Monsieur [D] fait valoir qu’il a déposé le 6 mars 2025 un dossier de demande d’aide juridictionnelle près la cour de cassation, afin de former pourvoi à l’encontre de l’arrêt prononcé le 26 février 2025.
La demande d’aide juridictionnelle a donc été formulée avant la clôture de la présente instance.
Elle ne constitue pas une cause grave au sens des dispositions précitées.
Dès lors, ainsi que cela a été indiqué aux conseils des parties lors de l’audience de plaidoirie du 10 juin 2025, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture est rejetée, les pièces et conclusions signifiées postérieurement au 22 avril 2025 étant jugées irrecevables.
Sur la prescription
Le jugement de ce siège du 22 novembre 2022 avait écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Madame [D] à la demande d’annulation du testament du 2 avril 2000.
Par arrêt du 26 février 2025, la cour d’appel d'[Localité 10] a infirmé ce jugement et a déclarée irrecevable comme prescrite l’action de [A] [D] en annulation du testament de son père en date du 2 avril 2000.
Dès lors, Monsieur [A] [D] n’est plus recevable à solliciter qu’il soit jugé que le testament est un faux.
Sur le recel successoral
L’article 778 du code civil dispose que “sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.”
Le recel ainsi défini peut résulter de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d’un bien de la succession, et il existe dès que sont établis les faits matériels manifestant l’intention de porter atteinte à l’égalité du partage. L’application des peines du recel suppose donc que soit rapportée la preuve de l’intention frauduleuse constitutive de ce délit civil.
Sur ce point il convient de rappeler que ce n’est pas à l’héritier à qui on reproche le recel de prouver sa bonne foi, mais au demandeur à l’action en recel successoral de prouver l’existence des éléments matériel et moral qui le composent.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire déposé par Madame [L] [V] le 17 juillet 2023 conclut que le testament olographe du 2 avril 2000 n’a pas été signé par [K] [D], mais par une autre personne ayant imité « servilement » sa signature à l’aide d’un modèle.
Dans ses conclusions déposées le 8 mars 2018, Madame [N] [D] avait reconnu avoir écrit de sa main le texte du testament.
Si la demande d’annulation du testament a été jugée prescrite par arrêt de la cour d’appel du 26 février 2025, Monsieur [A] [D] n’est pas pour autant irrecevable à invoquer l’existence d’un recel successoral.
La rédaction par Madame [N] [X] d’un testament de sa main, revêtu d’une signature qui n’est pas celle du testateur, constitue une fraude aux droits de l’unique héritier réservataire, tendant à rompre l’égalité du partage en se voyant attribuer un droit d’occupation viager.
La rédaction puis l’invocation de ce testament caractérisent à la fois l’élément matériel et l’élément intentionnel du délit civil de recel.
Le conjoint survivant peut être frappé par la sanction du recel.
En conséquence, Madame [X] ne peut prétendre à aucune part ni aucun droit dans la jouissance de la maison objet du testament litigieux et située [Adresse 3].
Sur l’indemnité d’occupation et le préjudice économique
En conséquence de la reconnaissance d’un recel successoral imputable à Madame [X], cette dernière ne peut prétendre à aucun droit d’habitation viager sur la maison dépendant de la succession, et située [Adresse 3].
En sa qualité de conjoint survivant, Madame [X] n’a droit qu’au quart en l’usufruit de la maison d’habitation, alors qu’elle occupe l’intégralité du bien immobilier dont Monsieur [A] [D] la pleine propriété pour les ¾ et la nue-propriété pour ¼.
Madame [X] est donc débitrice envers la succession d’une indemnité d’occupation.
Monsieur [D] réclame que cette indemnité soit fixée à la somme de 1 200 euros mensuels.
Toutefois, il ne produit aucun élément d’évaluation de la valeur locative de la maison.
Le seul document produit est l’avis de valeur rédigé le 17 octobre 2017 par l’agence immobilière [16], estimant la valeur locative à 900 euros mensuels.
Dès lors, ce montant sera retenu, soit 675 euros au titre de la jouissance des 3/4 de la pleine propriété revenant à Monsieur [A] [D].
Madame [X] sera donc condamnée à payer à Monsieur [A] [D] la somme de 675 euros mensuels au titre de l’indemnité d’occupation.
Pour la période du 16 mars 2012 au 9 septembre 2025, cette indemnité égale (12 mois x 13 ans) + 5 mois + 24/30 jours = 109 215 euros.
Madame [X] sera condamnée à payer cette somme, outre une somme de 675 euros mensuels à compter du 10 septembre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Monsieur [D] réclame en outre la réparation d’un préjudice économique, invoquant le fait que le comportement de sa mère l’a privé de la possibilité de devenir propriétaire d’un bien immobilier.
Toutefois, Monsieur [D] ne produit aucun élément justifiant de sa situation personnelle ou financière.
En l’état, il ne démontre pas l’existence même du préjudice qu’il invoque.
S’agissant de la perte des fruits de l’immeuble, cette demande se confond avec celle formée au titre de l’indemnité d’occupation, et suit le même régime de prescription.
Il sera en conséquence débouté de cette demande.
Sur le préjudice moral
L’article 1240 du Code Civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la commission par la mère de l’héritier réservataire d’un recel successoral constitue une faute qui cause nécessairement à l’héritier évincé un préjudice moral, distinct du préjudice matériel.
Madame [X] sera donc condamnée à payer à Monsieur [A] [D] une somme de 3 000 euros en réparation de ce préjudice.
Sur la demande de conversion de l’usufruit
Les articles 759 à 760 du code civil disposent que tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu’il résulte de la loi, d’un testament ou d’une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l’un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même.
La faculté de conversion n’est pas susceptible de renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du prédécédé.
A défaut d’accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu’au partage définitif.
S’il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d’indexation propre à maintenir l’équivalence initiale de la rente à l’usufruit.
Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l’usufruit portant sur le logement qu’il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant.
En l’espèce, les parties s’accordent à reconnaître que Madame [N] [X] habite la maison sise [Adresse 2], et qu’elle constitue sa résidence principale.
Dès lors, par application du dernier alinéa de l’article 760 du code civil, la conversion de l’usufruit ne peut pas intervenir contre sa volonté.
En l’absence d’accord de Madame [X], cette demande sera rejetée.
En conséquence, la demande de compensation entre la rente viagère et les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation est sans objet.
Sur l’ouverture des opérations de partage
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision. Le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, la succession de [K] [D] n’a toujours pas été partagée.
Il résulte des pièces produites aux débats que les parties n’ont pu s’entendre amiablement sur la liquidation et le partage de cette indivision successorale.
Il convient en conséquence ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [K] [D], né le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 14], décédé le [Date décès 9] 2000 à [Localité 14].
La liquidation de la succession en cause suppose nécessairement la liquidation et le partage du régime du régime matrimonial ayant existé entre les époux [F].
Il n’est produit aucune pièce démontrant que ce régime matrimonial a été liquidé, cette liquidation ne pouvant se déduire de la seule déclaration de succession dressé après le décès du mari.
En application de l’article 840-1 du code civil lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.
Cette disposition, tirant les conséquences de l’abandon du principe de l’égalité en nature dans le partage au profit d’une simple égalité en valeur, instaure la possibilité d’un partage confondu de plusieurs indivisions afin que le notaire dresse, s’agissant des mêmes indivisaires, un acte unique.
En conséquence, les opérations de liquidation et partage porteront également sur le régime matrimonial ayant existé entre [K] [D] et [N] [X].
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’actif de la succession comporte des liquidités mais également un bien immobilier, propre au défunt.
Dans ces conditions, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire.
En l’absence de choix par les copartageants, il convient de désigner Maître [G] [H], notaire à [Localité 14], pour procéder aux opérations. Un juge sera commis pour les surveiller.
La mission du notaire commis sera de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un projet d’état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Si un désaccord subsiste entre les parties sur le contenu de ce projet, le notaire établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra au juge commis accompagné de son projet.
Sur les dépens et les frais
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
S’agissant des frais résultant des expertises amiables en écritures, ils ne revêtent pas la qualité de frais nécessaires à la procédure, de sorte qu’ils ne seront pas inclus dans les dépens.
Dans ces conditions il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature et l’ancienneté du litige justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 26 novembre 2024 à effet au 22 avril 2025.
Juge irrecevables les pièces et conclusions signifiées par les parties postérieurement au 22 avril 2025.
Juge irrecevable la demande de Monsieur [A] [D] tendant à ce qu’il soit jugé que le testament du 2 avril 2000 est un faux.
Juge que Madame [N] [X] s’est rendue coupable de recel successoral.
En conséquence, juge que Madame [N] [X] ne peut prétendre à aucune part ni aucun droit dans la jouissance de la maison située [Adresse 3].
Condamne Madame [N] [X] à payer à Monsieur [A] [D], à titre d’indemnité d’occupation la somme de 109 215 euros pour la période du 16 mars 2012 au 9 septembre 2025.
Condamne Madame [N] [X] à payer à Monsieur [A] [D], à titre d’indemnité d’occupation la somme de 675 euros mensuelle à compter du 10 septembre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Déboute Monsieur [A] [D] de sa demande formée au titre du préjudice économique.
Condamne Madame [N] [X] à payer à Monsieur [A] [D] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral causé par le recel successoral.
Rejette la demande de conversion de l’usufruit formée par Monsieur [A] [D].
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [K] [D], né le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 14], décédé le [Date décès 9] 2000 à [Localité 14], et du régime matrimonial ayant existé entre le défunt et son épouse Madame [N] [X].
Désigne Maître [G] [H], notaire à [Localité 14], [Adresse 8] [Localité 15] pour procéder aux opérations.
Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 2 de la première chambre civile afin de surveiller les dites opérations ;
Rappelle qu’il appartiendra au notaire chargé de procéder aux opérations, après établissement de la masse à partager, de déterminer la part de réserve, la part de quotité disponible, avant d’imputer les legs consenti par les défunts selon les dispositions prévues par le code civil aux article 918 et suivants du code de procédure civile et, si ceux-ci excèdent la quotité disponible, de déterminer dans quelle mesure ils doivent être réduits ;
Rappelle qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant à l’héritier défaillant devra être désigné, en application des dispositions des articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule [13], qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
Dit que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure [17] détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent et en cas de difficultés, s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500 € la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidités, la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;
Dit qu’en application des articles 842 du Code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
Dit qu’il appartiendra au notaire d’évaluer le bien immobilier, au besoin en s’adjoignant les services d’un expert ;
Dit que les fruits et intérêts seront calculés selon les modalités fixées par l’article 856 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006 (fruits dus à compter du jour de l’ouverture de chaque succession et intérêts dus à compter du jour où le montant du rapport sera déterminé) ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Rejette la demande d’inclusion dans les dépens des frais engagés pour les expertises amiables en écritures.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09 Septembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchet ·
- Automobile ·
- Commune ·
- Enlèvement ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Destruction ·
- Réutilisation ·
- Juge des référés ·
- Conservation
- Enseigne ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Fonds de commerce ·
- Créanciers ·
- Commandement de payer ·
- Assistant
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Détenu ·
- République ·
- Hospitalisation ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Siège social
- Finances ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Union européenne
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Structure ·
- Qualités ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Associé ·
- Siège
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Civil ·
- Date ·
- Lieu ·
- Commissaire de justice ·
- Education
- Manche ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chauffage ·
- Logement ·
- Pompe à chaleur ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Eaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Baignoire ·
- Aide ·
- Loyer
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Juge ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Caducité
- Caducité ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Assignation ·
- Motif légitime ·
- Télécopie ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Téléphone
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.