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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 5 mai 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00245 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2DUD
AFFAIRE : [L] [P] [K] veuve [W], [C] [W], [S] [W] C/ [Y] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [L] [P] [K] veuve [W]
née le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON
Madame [C] [W]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON
Madame [S] [W]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [Y] [W]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 31 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [X] [I] Toque – 2783,
Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE:
Madame [L] [P] [R] veuve [W], Madame [C] [W] et Madame [S] [W] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 31 janvier 2025 Madame [Y] [W] pour la voir enjoindre de communiquer sous astreinte les relevés de l’ensemble de ses comptes bancaires à compter du 20 juillet 2020, en lien avec la mise en location des chambres en locations touristiques meublées de courte durée de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 17], lots 1 et 2, en lien avec les services hôteliers et para-hôteliers proposés aux locataires de ces chambres, à savoir le nettoyage régulier des locaux, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, la fourniture du linge, la réception et autres charges accessoires, les bilans actifs et passifs, comptes de résultat et les déclarations fiscales (déclarations de revenus et documents [18]) liés à son activité de mise en location des chambres ainsi visées des lots 1 et 2 à compter du 20 juillet 2020, un état détaillé de réservation de l’ensemble des chambres, la voir condamner à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [E] [W] et son épouse Madame [L] [P] [R] ont acquis le 8 juin 1976 un ensemble immobilier situé à [Adresse 16], lieudit [Adresse 12] [Localité 15], devenu [Adresse 7], et en 2003 ont été créés un lot n°1 qui comprend la maison dite de gardien et la maison principale, qui est demeurée leur demeure exclusive, et un lot n°2 au 2ème étage, appartenant à la société [10] dont les parents étaient nus-propriétaires en commun de 99 parts sociales sur 102, chacun des enfants possédant l’usufruit de 33 parts et la nue-propriété d’une part. Ils ont commencé en 2008 à exploiter l’ensemble immobilier en chambres d’hôtes, sous la dénomination “[Adresse 19]”, tout en continuant d’habiter la maison. À partir de 2018, Madame [Y] [W] a pris en main de plus en plus la gestion de la maison d’hôtes, et ses parents ont quitté l’ensemble immobilier précipitamment le 19 juillet 2020 compte tenu de cette quasi maltraitance de la part de Madame [Y] [W]. Depuis lors Madame [Y] [W] exploite seule la maison d’hôtes, en retire les bénéfices et ne reverse plus la moindre somme à ses parents ni aux autres associés de la SCI. Monsieur [E] [W] est décédé le [Date décès 9] 2023, il avait institué son épouse légataire universelle. Madame [L] [P] [R] est donc usufruitière de la totalité du lot n°1 et en a le quart en pleine propriété. Par ordonnance en date du 14 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a constaté que [Y] [W] est occupante sans droit ni titre et ordonné son expulsion, décision dont appel a été fait. Les consorts [W] ont également engagé une procédure au fond pour voir condamner Madame[Y] [W] à rembourser les fruits civils issus de l’explolitation sans autorisation de l’ensemble immobilier en location touristique meublée de courte durée. Mais elle n’a communiqué aucun état des comptes malgré les demandes en ce sens. Cette demande est fondée sur l’application des dispositions des articles 138 et 139 du Code de Procédure Civile. Les fruits civils, revenus de l’exploitation, appartiennent à l’usufruitier en application de l’article 586 du Code Civil. Les revenus tirés de l’exploitation du lot n°2 doivent faire l’objet d’une répartition entre les associés de la SCI au prorata de leurs droits respectifs dans le capital, ainsi les demanderesses ont un intérêt légitime en leur qualité d’associés à connaître l’état des revenus qui ont été retirés de l’exploitation du lot n°2.
Régulièrement citée à personne, Madame [Y] [W] ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION:
Les consorts [W], mère et soeurs de Madame [Y] [W], produisent les pièces qui établissent la réalité de la situation, à savoir le prononcé par ordonnance de référé du Pôle de la proximité de la protection de [Localité 13] en date du 14 décembre 2023 de l’expulsion de Madame [Y] [W] occupante sans droit ni titre du lot n°1 de l’ensemble immobilier considéré et sa condamnation à payer à sa mère une provision mensuelle de 1 200 euros au titre des indemnités d’occupation concernant ce lot n°1, qui en outre l’a enjointe de cesser toute opération de location touristique meublée de courte durée de ce lot n°1. En effet il résulte de l’acte de notoriété en date du 16 mars 2023 dressé ensuite du décès de Monsieur [E] [W], que son épouse Madame [L] [P] [R] a l’usufruit des biens de la succession et un quart en pleine propriété, soit sur le lot n°1, cependant que le lot n°2 est en usufruit pour un tiers par chacune des filles, en conséquence de la titularité des parts dans la société [10].
Il convient donc en application des articles 138 et 139 du Code de Procédure Civile d’ordonner à Madame [Y] [W] de communiquer, sous astreinte dès lors qu’elle n’a pas répondu aux demandes amiables (pièces 15 et 16 des demanderesses), les relevés de comptes demandés et les pièces permettant d’établir le montant des sommes qu’elle a abusivement encaissées ensuite des locations de courte durée des biens indivis.
Madame [Y] [W] , qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des demanderesses les frais irrépétibles qu’elles ont exposés, compte tenu du caractère familial du litige.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DONNONS injonction à Madame [Y] [W] , sous astreinte de 200 euros par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la signification de la présente décision et pour une durée de six mois :
— les relevés de l’ensemble de ses comptes bancaires à compter du 20 juillet 2020, en lien avec la mise en location des chambres en locations touristiques meublées de courte durée de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 17], lots 1 et 2 ;
— les relevés de l’ensemble de ses comptes bancaires à compter du 20 juillet 2020, en lien avec les services hôteliers et para-hôteliers proposés aux locataires de ces chambres, à savoir le nettoyage régulier des locaux, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, la fourniture du linge, la réception et autres charges accessoires ;
— les bilans actifs et passifs, comptes de résultat faisant apparaître les résultats d’exploitation et les résultats nets, et les déclarations fiscales (déclarations de revenus et documents [18]) liés à son activité de mise en location des chambres ainsi visées des lots 1 et 2 à compter du 20 juillet 2020 ;
— un état détaillé de réservation de l’ensemble des chambres.
CONDAMNONS Madame [Y] [W] aux dépens.
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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