Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 8 avr. 2026, n° 26/01066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Avril 2026
MINUTE : 26/00386
N° RG 26/01066 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4SER
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Madame [D] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Lola BALLARINI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 177
EPS [Localité 2] EVRARD EN QUALITE DE CURATEUR DE MME [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
présent
ET
DEFENDEUR
S.A. IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS – A0220
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 18 Mars 2026, et mise en délibéré au 08 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 08 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 20 septembre 2019, Madame [D] [G] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 6] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance de référé rendue le 17 octobre 2016 par le juge d’instance au tribunal d’instance du Raincy, au bénéfice de société IMMOBILIERE 3F.
Par jugement rendu le 14 janvier 2020, le juge de l’exécution de ce siège a accordé à Madame [D] [G] un sursis avant expulsion de 36 mois expirant le 14 janvier 2023.
Par déclaration reçue au greffe le 4 mars 2025, Madame [D] [G] a formulé une nouvelle demande de délai avant expulsion de 12 mois et, par jugement rendu le 19 juin 2025, le juge de l’exécution de ce siège lui a accordé un nouveau sursis avant expulsion de six mois expirant le 19 décembre 2025.
Par requête reçue le 3 février 2026, Madame [D] [G], assistée par son curateur, a sollicité une nouvelle mesure de sursis avant expulsion de six mois.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 8 avril 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, les conseils de Madame [D] [G] et de la SA IMMOBILIERE 3F ont pu s’exprimer notamment concernant la recevabilité de la requête en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement précité.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de l’aide juridictionnelle provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » L’article 61 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 précise que « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. » En l’espèce, la juridiction étant saisie d’une demande de suspension d’une mesure d’expulsion, la condition est remplie.
Selon l’article 3 du décret susmentionné, « Pour bénéficier de l’aide juridictionnelle totale, le demandeur doit justifier par la production de son avis d’imposition le plus récent que son revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts est inférieur à 11 262 €. / Pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle (…) le demandeur doit justifier que son revenu fiscal de référence au sens des mêmes dispositions est inférieur à 16 890 €. » Il résulte de l’article 101 du même décret que la part contributive de l’Etat est de 55 % jusqu’à la somme de 13311,68 €, puis de 25 % au-delà. Ces seuils sont réévalués chaque année en fonction de l’indice du prix à la consommation. Enfin, l’article 6 du décret prévoit un coefficient de majoration des plafonds de ressources égal à 0,18 pour chacune des deux premières personnes supplémentaires du foyer fiscal puis à 0,1137 pour chaque personnes au-delà de la troisième.
En l’espèce, le litige a pour objet l’expulsion de Madame [D] [G] qui est susceptible, par nature, de mettre en péril les conditions essentielles de sa vie. Compte tenu de la faiblesse de ses ressources, le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire lui sera accordé.
Sur la recevabilité de la demande en raison de l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
C’est ainsi que lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux.
En l’espèce, par décisions rendues les 14 janvier 2020 et le 19 juin 2025, ont été accordés à Madame [D] [G] deux sursis avant expulsion respectivement de 36 et 6 mois expirant les 14 janviers 2023 et 19 décembre 2025.
Madame [D] [G] considère que sa requête est recevable dès lors que plusieurs éléments nouveaux seraient intervenus depuis les décisions précitées notamment en ce qu’elle a renouvelé sa demande de logement social et qu’une demande au titre du droit au logement opposable est en cours.
Cependant, la situation financière et les conditions de relogement de Madame [D] [G] ont déjà été appréciées par le juge du fond et le juge de l’exécution dans les décisions rendues les 14 janvier 2020 et 19 juin 2025.
Par suite, les éléments précités ne constituent pas un élément nouveau permettant de reconsidérer la situation de la requérante tels que, par exemple, un divorce, un licenciement ou la naissance d’un enfant.
Dès lors, en absence d’éléments nouveaux par rapport au jugement précité, qui avait statué sur la demande de délais de Madame [D] [G], sa nouvelle demande se heurte à l’autorité de la chose jugée et sera, en conséquence, déclarée irrecevable.
En tout état de cause, il est observé qu’aux termes des dispositions de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution. le juge de l’exécution ne peut accorder un délai maximal que d’une année et qu’en l’espèce la requérante a déjà bénéficié d’un délai de 42 mois donc largement supérieur au délai légal précité.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [G] supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [D] [G] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
DECLARE Madame [D] [G] irrecevable en sa demande de délais pour quitter les lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 8 avril 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Apprentissage ·
- Trouble ·
- Enfant ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Education ·
- Langage ·
- Handicap ·
- Encodage
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Résidence services ·
- Gestion ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Crèche ·
- Mutuelle ·
- Enfant ·
- Provision ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Jeune ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire
- Contrainte ·
- Cotisations sociales ·
- Vieillesse ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Jonction ·
- Taxation ·
- Montant ·
- Calcul ·
- Retard
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Responsabilité civile ·
- Expertise judiciaire ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Iso ·
- Assureur ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Acte ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Droit au bail ·
- Adresses ·
- Siège social
- Adresses ·
- Siège social ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Syndic
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Taiwan ·
- Vacances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Recours
- Arbre ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Conifère ·
- Branche ·
- Élagage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchet ·
- Signification ·
- Limites
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités ·
- Dépôt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.