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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 27 mars 2025, n° 24/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00623 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWLB
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. ARLY, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 6]
représentée par Me Nicolas JANDER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 12
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [B] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 19 Décembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. ARLY est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8].
Madame [B] [U] est propriétaire du bien voisin situé [Adresse 1] à [Localité 8].
Un litige étant survenu entre les parties au sujet des plantations de Madame [B] [U], la S.C.I. ARLY a sollicité le conciliateur de justice. Un constat d’accord amiable a été signé entre les parties le 1er juin 2023 selon lequel « Mme [U] s’engage à élaguer l’arbre qui est dans la cour afin que les branches ne viennent pas sur la propriété de la S.C.I. ARLY. Mme [U] s’engage aussi à entretenir régulièrement l’espace situé en bordure de sa propriété et ce d’ici le 30.06.2023 ».
Suite à la non-exécution de son engagement, la S.C.I. ARLY a mis en demeure Madame [B] [U] par courrier du 28 septembre 2023 puis par courrier du 7 décembre 2023.
Par requête introductive d’instance la S.C.I. ARLY a attrait Madame [B] [U] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’élagage des arbres et d’avoir à entretenir l’arrière de la propriété composé d’une haie d’épineux d’acacias et noyers ainsi que de nettoyer les abords de sa propriété.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 juin 2024 et a été renvoyée afin de permettre à la S.C.I. ARLY de faire assigner Madame [B] [U] par acte de commissaire de justice.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 décembre 2024.
La S.C.I. ARLY, représentée par son conseil, se rapporte à sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de :
— Déclarer la présente demande recevable et bien fondée,
— Condamner la défenderesse d’avoir à étêter à 2 mètres les arbres situés à moins de deux mètres de la limite séparative et notamment l’arbre de la cour et d’avoir à entretenir à l’arrière de la propriété la haie d’épineux d’acacias et noyers de façon à ce qu’il n’y ait plus d’empiètement sur la propriété de la demanderesse, sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour après signification du jugement à intervenir,
— Condamner la défenderesse à nettoyer les abords de sa propriété des orties et de tous les déchets ménagers sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour après signification du jugement à intervenir,
— Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse une somme de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.C.I. ARLY se prévaut des articles 671 à 673 du code civil et soutient que Madame [B] [U] est négligente dans l’entretien des végétaux situés à proximité de la limite séparative des deux propriétés. Elle précise que le procès-verbal de constat du commissaire de justice établi le 13 novembre 2024 montre qu’à cette date l’arbre situé dans la cour de Madame [B] [U] et la haie de conifères située à l’arrière de la propriété ne respectent pas les dispositions précitées. Elle ajoute que le commissaire de justice affirme qu’une odeur pestilentielle est présente suite à la présence d’objets divers et de déchets sur la terrasse de Madame [B] [U].
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à étude le 24 juillet 2024, n’a pas comparu et personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la taille des arbres et des arbustes
L’article 671 du code civil prévoit qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres.
L’article 672 de ce code précise à ce titre que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent.
De même, l’article 673 du même code autorise celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin à contraindre celui-ci à les couper.
A l’appui de ses demandes, la S.C.I. ARLY justifient des photographies des arbres, des haies et arbustes, du constat d’accord du 1er juin 2023, de deux mises en demeure et du procès-verbal du commissaire de justice.
En l’espèce, la S.C.I. ARLY considère que les travaux d’entretien auxquels la défenderesse s’était engagée par accord du 1er juin 2023 n’ont pas été respectés.
Il n’est pas contestable que l’accord passé le 1er juin 2023, en présence du conciliateur de justice prévoyait l’engagement de Madame [B] [U] à respecter les termes de l’accord suivant : « Mme [U] s’engage à élaguer l’arbre qui est dans la cour afin que les branches ne viennent pas sur la propriété de la S.C.I. ARLY. Mme [U] s’engage aussi à entretenir régulièrement l’espace situé en bordure de sa propriété et ce d’ici le 30.06.2023 ».
Les photographies versées montrent bien l’importance de l’arbre situé dans la cour de Madame [B] [U] ainsi que l’importance des haies et végétaux qui progressent sur le fond de la requérante. Même si l’article 672 du code civil permet à celui qui subit la présence de ces végétaux de les couper lui même à la limite de la ligne séparative, il ne s’agit pas d’une obligation, contrairement à celle qui incombe, au visa de ce texte, au propriétaire.
Par ailleurs, il est clairement établi par le procès-verbal de constat du 13 novembre 2024 que :
— L’arbre dans la cour de Madame [B] [U] fait plus de deux mètres de haut et qu’il est situé à moins de deux mètres de la limite séparative. Les branches de l’arbre débordent sur la propriété de la requérante.
— Au niveau de l’arrière de la propriété : la haie de conifères de Madame fait plus de deux mètres de haut et elle est située à moins de deux mètres de la limite séparative. Les branches de la haie de conifères passent à travers la clôture de la requérante. Il est constaté la présente d’épineux, d’arbustes et de branches d’arbres qui débordent sur la propriété de la requérante. Enfin, il est constaté la présence d’un chêne de plus de deux mètres de haut, situé à moins de deux mètres de la limite séparative et les branches dudit arbre débordent sur la propriété de la requérante.
Il ressort de ces éléments, des explications de la requérante et des pièces versées et sans qu’il soit besoin de transport sur les lieux, que Madame [B] [U] n’a pas respecté les obligations légales ni les engagements qu’elle s’était elle-même fixés, ne faisant qu’aggraver les préjudices subis par la S.C.I. ARLY.
En conséquence, il y a lieu de faire droit aux demandes présentées par la S.C.I. ARLY et de condamner Madame [B] [U] à faire étêter ou élaguer les arbres situés à moins de deux mètres de la limite séparative à savoir l’arbre se situant dans sa cour et le chêne se situant à l’arrière de la propriété et a entretenir l’arrière de sa propriété en étêtant ou élaguant les branches de la haie de conifères planté sur sa propriété et dépassant de la limite séparative des deux fonds, à ses frais exclusifs et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire.
Sur la demande de nettoyage des abords de la propriété
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, le procès-verbal de constat démontre d’une part « la présence d’objets divers et de déchets sur la terrasse de Madame [B] [U] » et d’autre part « la présence d’une odeur pestilentielle ».
La S.C.I. ARLY sollicite le nettoyage des abords de la propriété des orties et des déchets ménagers. Néanmoins, les pièces produites dans le cadre de la présente procédure se réfèrent uniquement à la terrasse.
Madame [B] [U], non comparante, ne justifie pas avoir nettoyé la terrasse sur laquelle de nombreux objets sont présents et entrainant une odeur nauséabonde.
Par conséquent, Madame [B] [U] sera condamnée à procéder au nettoyage de sa terrasse afin de mettre fin à l’odeur nauséabonde et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [B] [U], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [B] [U] sera condamnée à verser à la S.C.I. ARLY la somme de 600 € au titre de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE Madame [B] [U] à faire procéder, à ses frais exclusifs, conformément aux dispositions légales et règlementaires à l’élagage ou à l’étayage de l’arbre se situant dans la cour et du chêne se situant à l’arrière de la propriété, arbres implantés sur sa propriété, de manière à ce qu’aucune de leurs branches ne surplombe ou n’empiète sur le fonds de la S.C.I. ARLY, et ce, dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [B] [U] à faire procéder, à ses frais exclusifs, conformément aux dispositions légales et règlementaires à l’élagage ou à l’étayage de la haie de conifères de manière à ce qu’aucune des branches ne surplombe ou n’empiète sur le fonds de la S.C.I. ARLY et ce, dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [B] [U] à procéder au nettoyage de sa terrasse afin de mettre fin à l’odeur nauséabonde et ce, dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à assortir ces condamnations d’une astreinte ;
RAPPELLE qu’il incombe à chaque propriétaire de procéder à un élagage d’entretien régulier des végétaux implantés sur son fonds à l’égard de son voisin et dans le respect des prescriptions des articles 671 à 673 du code civil ;
CONDAMNE Madame [B] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [B] [U] à payer à la S.C.I. ARLY la somme de 600 € (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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