Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 6 mars 2025, n° 25/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Avner AZOULAY
N° RG 25/00863 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OTK – Service HSC
Madame [K] [I]
ORDONNANCE RELATIVE A UNE PREMIERE DEMANDE DE MAINTIEN D’UN PATIENT SOUS CONTENTION
rendue le 06 mars 2025 à
Par, Avner AZOULAY, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1, R.3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces du dossier et notamment la décision initiale de contention du 3 mars 2025 à 23h25 prise par le docteur [D] et la dernière décision de renouvellement prise par le docteur [M] le 5 mars 2025 à 20h38;
Vu les informations délivrées en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [3] le 6 mars 2025 enregistrée le même jour à 07h25, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 h pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention ; .
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé ;
En l’espèce, les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [3] permettent de considérer que la mesure de contention a été initialement prise le 3 mars 2025 à 23h25 par le docteur [D] et la dernière décision de renouvellement prise par le docteur [M] le 5 mars 2025 à 20h38 apparaissent comme régulières et justifiées.
Il est aussi constaté que la mesure de contention a bien été prise pour une durée maximale de 6 heures initialement et a été renouvelée pour des périodes maximales de 6 heures environ, dans les mêmes conditions, sous réserve des périodes de nuit profonde, selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales et dans la limite d’une durée totale de 48 heures.
Il est enfin relevé que le certificat médical établi par le Dr [M] le 5 mars 2025 à 20h38, prescrivant le maintien de la mesure de contention prise dans le cadre de la mesure d’isolement décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien au delà de la durée susvisée pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui qui apparaît caractérisé en ce qu’il mentonne notamment des coups et morsures à l’encontre du personnel hospitalier et un risque de passage à l’acte suicidaire persistant.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure de contention est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure de contention concernant Madame [K] [I] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Avner AZOULAY
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [3] pour notification à Madame [K] [I] le 06 Mars 2025
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [3] le 06 Mars 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 06 Mars 2025.
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 06 Mars 2025;
Le Greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Vigilance ·
- Virement ·
- Monétaire et financier ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Obligation ·
- Client ·
- Compte ·
- Investissement ·
- Capital
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Exploit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Juge ·
- Compensation ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Signification
- Tribunal judiciaire ·
- Option d’achat ·
- Capital ·
- Véhicule ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Location ·
- Consommation ·
- Référé ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance ·
- Aide juridictionnelle
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Or ·
- Audience
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- République ·
- Appel ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Certificat
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Patrimoine ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Devis ·
- Référé ·
- Acte authentique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Guadeloupe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sac ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Cadre ·
- Contrainte ·
- Part ·
- Sécurité sociale ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Adresses ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Règlement ·
- Dette ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Demande
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Fermeture administrative ·
- Locataire ·
- Clause pénale ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.