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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 24 juin 2025, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 24 JUIN 2025
Chambre 6
N° RG 25/00285 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7V5
du rôle général
S.A.S. M4
c/
S.A.S. [Adresse 7]
AS JURI-DEFI AVOCATS
la SELARL MARTIN & ASSOCIES
GROSSES le
— la SELAS JURI-DEFI AVOCATS
— la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
Copies électroniques :
— la SELAS JURI-DEFI AVOCATS
— la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.S. M4, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 1]
ayant pour conseils Me Thierry LANGE, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant et la SELAS JURI-DEFI AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.S. [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour conseils la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, plaidant et la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 27 juillet 2015, la S.C.I. COUR DE JAUDE, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la S.A.S. M4, a donné à bail à la S.A.S. [Adresse 7] des locaux situés [Adresse 2].
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 1er août 2015 moyennant un loyer annuel de 107.200,00 € hors taxes et hors charges, soit 26.800,00 € hors taxes et hors charges par trimestre.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et des charges.
Suivant acte du 21 juillet 2021, la S.A.S. M4 a autorisé la S.A.S. [Adresse 7], par convention d’occupation à titre dérogatoire, à sous-louer une partie des locaux mis à sa disposition à la société ESCO-WESTFORD.
La convention a pris effet le 13 septembre 2021, pour se terminer le 31 juillet 2024, moyennant une indemnité forfaitaire annuelle unique de 4.000,00 €, hors taxes, le sous-loyer étant fixé à 8.922,98 € hors taxes par an au profit de la S.A.S. [Adresse 7].
Constatant que sa locataire ne réglait pas ses loyers, la S.A.S. M4 a fait adresser 2023 à la S.A.S. [Adresse 7] une mise en demeure d’avoir à régler sa dette locative d’un montant de 86.505,41 € au titre des périodes antérieures au 30 juin 2023 et des loyers des 3ème et 4ème trimestre par courrier recommandé en date du 5 décembre 2023.
Par courrier du 22 décembre 2023, la S.A.S. COURS GALIEN s’est engagée à régler l’arriéré dû au titre de la mise en demeure.
La S.A.S. M4 a déploré l’absence de règlement des loyers par la S.A.S. [Adresse 7] à compter du 1er janvier 2024.
Suivant acte du 31 mai 2024, la S.A.S. M4 a fait signifier à la S.A.S. [Adresse 7] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme totale de 69.233,14 €, sans résultat.
Par acte du 13 août 2024, la S.A.S. M4 a fait assigner en référé la S.A.S. [Adresse 7] aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail commercial ainsi que le paiement de provisions au titre de l’arriéré de loyers, d’une indemnité d’occupation et de son préjudice financier.
Suivant ordonnance du 10 décembre 2024, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes au motif que les sommes visées par le commandement de payer signifié à la S.A.S. COURS GALIEN n’étaient pas détaillées.
La S.A.S. M4 s’est plainte de l’absence de paiement des loyers par la S.A.S. [Adresse 7].
Par acte du 14 janvier 2025, elle a fait signifier à la S.A.S. COURS GALIEN un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 258.886,83 €, sans résultat.
Par acte du 27 mars 2025, la S.A.S. M4 a fait assigner en référé la S.A.S. [Adresse 7] aux fins suivantes :
— Condamner la société S.A.S. COURS GALIEN à payer à la S.A.S. M4 une somme provisionnelle de 258.886,63 € au titre de l’arriéré de loyers et charges provisoirement arrêté au 1er trimestre 2025, comme visé au commandement de payer en date du 14 janvier 2025, à parfaire jusqu’au départ effectif des lieux,
— Prononcer l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans la convention de bail par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2015 ayant pris effet au 1er août 2015, avec toutes conséquences de droit,
— Prononcer la résiliation du bail précité en date du 27 juillet 2015,
— Ordonner l’expulsion des lieux loués situés [Adresse 2], de la S.A.S. [Adresse 7] ainsi que de toute(s) personne(s) et de tout(s) objet(s) de son chef, et ce dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner la S.A.S. COURS GALIEN à payer à la S.A.S. M4 une indemnité d’occupation trimestriel d’un montant de 44.890,39 €, jusqu’à libération parfaite des lieux,
— Condamner la S.A.S. [Adresse 7] à payer à la S.A.S. M4 la somme de 7.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700-1 du Code de procédure civile,
— Condamner la S.A.S. [Adresse 7] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût des commandements de payer les loyers visant la clause résolutoire du 31 mai 2024 et du 14 janvier 2025.
Appelée à l’audience du 15 avril 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 20 mai 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses conclusions reprises oralement à l’audience, la S.A.S. M4 demande au juge des référés de :
— Débouter la S.A.S. [Adresse 7] de l’ensemble de ses prétentions,
— Condamner la société S.A.S. COURS GALIEN à payer à la S.A.S. M4 une somme provisionnelle de 258.886,63 € à titre de l’arriéré de loyers et charges provisoirement arrêté au 1er trimestre 2025, comme visé au commandement de payer en date du 14 janvier 2025, à parfaire jusqu’au départ effectif des lieux,
— Prononcer l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans la convention de bail par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2015 ayant pris effet au 1er août 2015, avec toutes conséquences de droit,
— Prononcer la résiliation du bail précité en date du 27 juillet 2015,
— Ordonner l’expulsion des lieux loués situés [Adresse 2], de la S.A.S. [Adresse 7] ainsi que de toute(s) personne(s) et de tout(s) objet(s) de son chef, et ce dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner la S.A.S. COURS GALIEN à payer à la S.A.S. M4 une indemnité d’occupation trimestriel d’un montant de 44.890,39 €, jusqu’à libération parfaite des lieux,
— Condamner la S.A.S. [Adresse 7] à payer à la S.A.S. M4 une indemnité provisionnelle de 10.000,00 € au titre de son préjudice financier,
— Condamner la S.A.S. [Adresse 7] à payer à la S.A.S. M4 la somme de 7.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700-1 du Code de procédure civile,
— Condamner la S.A.S. [Adresse 7] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût des commandements de payer les loyers visant la clause résolutoire du 31 mai 2024 et du 14 janvier 2025.
Au soutien de ses demandes, la S.A.S. M4 fait valoir que les difficultés de jouissance des locaux alléguées par la S.A.S. [Adresse 7] sont survenues entre octobre et décembre 2023, que celles-ci n’ont pas perduré après décembre 2023, qu’elles ne justifient pas l’absence de règlement des loyers depuis le mois de janvier 2024 pour une somme excédant 250.000,00 € à la date de l’assignation, que ces difficultés n’ont pas empêché son exploitation des lieux pendant la période concernée et qu’elles ne justifient pas une quelconque réduction du loyer sur ladite période, laquelle relève de l’appréciation du juge du fond.
Elle expose que la S.A.S. COURS GALIEN perçoit des sous-loyers sans verser de loyers à sa bailleresse.
Elle fait valoir que la S.A.S. [Adresse 7] ne produit aucune garantie quant à sa capacité financière à apurer sa dette. Elle expose que le crédit d’impôt recherche qui pourrait lui être versé, d’un montant de 1.128.604,00 €, ne suffirait pas à régler la totalité de ses dettes qui se composent d’inscriptions de privilèges d’un montant de 751.333,96 €, d’un besoin de fonds de roulement d’un montant de 800.000,00 € et de l’arriéré de loyer d’un montant de plus de 250.000,00 € à la date de l’assignation. Elle précise que la S.A.S. COURS GALIEN ne dispose d’aucune trésorerie disponible, de sorte que la procédure de saisie sur ses comptes bancaires n’a pas pu aboutir, et qu’elle ne peut assumer ses propres dépenses sans avoir recours à la société holding.
Au dernier état de ses conclusions reprises oralement à l’audience, la S.A.S. [Adresse 7] demande au juge des référés de :
A titre principal
— Débouter la société SAS M4 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire
— Déduire de la demande de règlement provisionnel de la société SAS M4 au titre de l’arriéré de loyers et charges la somme de 44.890,39 €, correspondant aux 3 mois de loyers et charges d’octobre, novembre et décembre 2023 compte tenu du manquement de la société SAS M4 à l’obligation de délivrance conforme ;
— Déduire de la demande de règlement provisionnel de la société SAS M4 la somme de 107.980,39 € correspondant aux règlements effectués les 11 avril 2025, 12 mai 2025 et 19 mai 2025 ;
— Echelonner le règlement de la dette de la société [Adresse 7] envers la société SAS M4 sur une période de 24 mois ;
— Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ce délai, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si la société [Adresse 7] se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges, taxes et accessoires afférents sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ;
En tout état de cause
— Débouter la société SAS M4 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’instance ;
— Débouter la société SAS M4 de sa demande d’indemnité provisionnelle au titre d’un préjudice financier ;
— Condamner la société SAS M4 à une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle oppose avoir rencontré des difficultés de jouissance lors de l’exploitation des locaux à partir de l’automne 2023, consistant en des pannes d’ascenseurs, des pannes d’éclairage dans les parties communes, des dysfonctionnements de chauffage et de climatisation et une vétusté générale des locaux, et que ces difficultés ont perturbé l’exercice de son activité, ce qui constitue une contestation sérieuse au règlement de loyers pour la période d’octobre à décembre 2023.
Elle indique avoir également rencontré des difficultés financières depuis 2023 qui ne sont que temporaires, ce qui justifie que des délais de grâce lui soient accordés pour apurer sa dette. Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle est dans l’attente du règlement, à moyen terme, du crédit impôt recherche 2023 d’un montant de 1.128.604,00 € depuis le mois d’août 2024, qu’elle a saisi le conciliateur fiscal du département par courrier du 17 mars 2025 face au refus du paiement immédiat de ce crédit d’impôt en mars 2025, qu’elle a des enjeux de financement de besoin en fonds de roulement infra-annuels accrus de l’ordre de 800.000,00€ du fait de la croissance de son activité, que le paiement des inscriptions annuelles des étudiants sera encaissé entre août et décembre 2025 tandis que les frais fixes et charges restent stables sur la totalité de l’exercice comptable et qu’elle a récemment été convoquée par le greffe du tribunal des activités économiques de Lyon pour évoquer ses difficultés et envisager les mesures propres à redresse sa situation financière.
Elle ajoute avoir procédé au règlement, par le biais de sa société mère, la société ALBARELLE HOLDING, de la somme de 46.375,57 € correspondant aux loyers et charges du 2ème trimestre 2025 par virement du 11 avril 2025 et de la somme de 50.000,00 € par virement du 12 mai 2025. Elle en déduit que son absence de trésorerie à titre personnel ne prouve pas qu’elle n’est pas en mesure de régler sa dette. Elle précise qu’elle a également procédé au règlement de la somme de 11.604,82 € à la S.A.S. M4 par virement du 19 mai 2025.
A l’audience, la S.A.S. M4 a sollicité le rejet des conclusions et pièces n°7 et 8 déposées par la défenderesse la veille de l’audience.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité des conclusions
En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 135 prévoit enfin que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
La S.A.S. M4 demande le rejet des écritures et des pièces communiquées la veille de l’audience.
En l’espèce, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience des référés du 15 avril 2025.
Elle a été renvoyée à la demande des parties à plus d’un mois, soit à l’audience du 20 mai 2025, afin qu’elles puissent se mettre en état, avec injonction à la défenderesse de déposer ses conclusions avant le 29 avril 2025.
La défenderesse a donc bénéficié d’un délai suffisamment long pour faire valoir ses observations et celles notifiées après cette date l’ont nécessairement été de manière tardive.
Cependant, la S.A.S. [Adresse 7] a repris oralement le contenu de ses dernières écritures à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2025.
Il s’ensuit qu’elles ont pu être débattues de manière contradictoire entre les parties.
Il n’y a donc pas lieu de les écarter.
Il en est de même des pièces n°7 et 8 qu’il n’y a pas non plus lieu d’écarter.
2/ Sur les demandes principales
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
A l’appui de ses demandes, la S.A.S. M4 produit notamment :
— le contrat de bail commercial liant les parties,
— le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 14 janvier 2025 pour la somme totale de 258.886,83 € en principal,
— des extraits du grand livre compte locataire du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2024 et du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024,
— des quittances de loyer,
Sur la demande aux fins de constat de résiliation du bail commercial
En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de paiement par la locataire d’un seul terme de loyer à son échéance, « un mois après un commandement de payer ou d’exécuter » demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que la S.A.S. [Adresse 7] n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de la S.A.S. COURS GALIEN qui n’a pas procédé au règlement de sa dette, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion de la locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision.
Sur les demandes en paiement de provisions
La S.A.S. M4 sollicite par ailleurs la condamnation de la S.A.S. [Adresse 7] à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
— 258.886,63 € à titre de l’arriéré de loyers et charges provisoirement arrêté au 1er trimestre 2025,
— 44.890,39 € à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à parfaite libération des lieux.
Il ressort des pièces produites que la S.A.S. COURS GALIEN restait devoir au titre des loyers et charges impayés au 1er trimestre 2025 la somme de 258.886,63 €.
Pour solliciter une réduction de l’arriéré de loyer, la S.A.S [Adresse 7] fait valoir qu’elle n’a pas pu exploiter les locaux loués dans des conditions normales entre les mois d’octobre et de décembre 2023.
Cependant, la S.A.S. COURS GALIEN ne produit aucun élément témoignant de difficultés d’exploitation des lieux au cours de cette période imputable à la bailleresse ayant eu une incidence manifeste sur l’exercice de son activité dans les locaux loués.
Dans ces conditions, aucune contestation sérieuse ne s’oppose au versement, tant dans leur principe que dans leur montant, des loyers d’octobre, de novembre et de décembre 2023.
En revanche, la S.A.S. [Adresse 7] justifie avoir procédé au règlement de la somme de 107.980,39 € par virements des 11 avril 2025, 12 mai 2025 et 19 mai 2025.
Il convient ainsi de déduire ce montant de la dette due par la S.A.S. COURS GALIEN au titre de l’arriéré de loyer.
En conséquence, il y a lieu de condamner, à titre provisionnel, la S.A.S. [Adresse 7] au paiement de la somme 150.906,24 € (258.886,63 – 107.980,39) au titre des loyers et charges dus au 1er trimestre 2025 inclus.
Il y a également lieu de condamner la S.A.S. COURS GALIEN, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation trimestrielle correspondant au montant du dernier loyer facturé, outre les charges et la TVA, soit la somme de 44.890,39 €, à compter du 2ème trimestre 2025 inclus, ce jusqu’à libération des lieux.
3/ Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire
En application de l’article L. 145-41 du Code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Il appartient au débiteur d’effectuer une offre de règlement et d’apporter les éléments de preuve concernant sa situation financière, et notamment ses revenus et ses charges prévisibles, ainsi que tout élément permettant d’établir qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.
La S.A.S. [Adresse 7] sollicite l’octroi de délais de paiement.
Au soutien de sa demande, elle indique que les difficultés financières qu’elle rencontre sont temporaires, qu’elle est dans l’attente de règlements et que sa société mère peut la soutenir financièrement.
La S.A.S. M4 s’oppose à cette demande au motif que les moyens avancés ne sont pas de nature à justifier d’accorder des délais de paiement.
Il ressort des pièces produites que la S.A.S.U. ALBARELLE, ès qualités de société mère du groupe de sociétés comprenant notamment la S.A.S. [Adresse 7], a, par courrier du 17 mars 2025, fait une demande de remboursement du crédit impôt recherche 2023 et qu’elle a procédé au règlement de la somme de 107.980,39 € entre avril et mai 2025.
Aucune réponse n’a été apportée à cette demande au jour de la présente décision.
Il résulte par ailleurs de ce qui précède que la S.A.S. COURS GALIEN reste débitrice de la somme de 150.906,24 € au titre de l’arriéré de loyers au 1er trimestre 2025.
La S.A.S. [Adresse 7] indique en outre des inscriptions de privilèges de 751.333,96 € et un besoin de fonds de roulement d’un montant de 800.000,00 €.
La S.A.S. M4 justifie au surplus de l’absence de trésorerie de la S.A.S. [Adresse 7], qui a d’ailleurs été convoquée par le greffe du tribunal des activités économiques de Lyon pour évoquer ses difficultés et envisager les mesures propres à redresser sa situation financière le 28 avril 2025.
Il s’ensuit que le règlement du crédit impôt recherche 2023 d’un montant de 1.128.604,00 €, dont le versement n’est pas certain, ne lui permettrait pas d’apurer la totalité de ces dettes.
Par ailleurs, si la société mère ALBARELLE a procédé au règlement de plusieurs sommes entre avril et mai 2025, ces virements ne permettent pas d’établir la capacité financière de la S.A.S. [Adresse 7], et, plus largement, du groupe de sociétés auquel elle appartient, à apurer la totalité des dettes de la S.A.S. COURS GALIEN qui sont anciennes, étant relevé que lesdits règlements ne sont intervenus qu’après l’assignation de la S.A.S. [Adresse 7] devant la présente juridiction.
Dans ces conditions, la S.A.S. COURS GALIEN n’offre pas de garanties de paiement suffisantes pour bénéficier de délais de paiement.
Par conséquent, sa demande de délai et de suspension des effets de la clause résolutoire sera rejetée.
4/ Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande à titre de dommages-intérêts, cette demande n’étant pas suffisamment justifiée ni explicitée dans les écritures du demandeur et ne relevant en tout état de cause pas des référés.
La demande de la S.A.S. M4 à ce titre sera donc rejetée.
5/ Sur les frais
La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner la S.A.S. [Adresse 7] à lui verser la somme de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.S. COURS GALIEN supportera également les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
DECLARE recevables les dernières conclusions de la S.A.S. [Adresse 7] déposées après le 29 avril 2025 et reprises oralement par la défenderesse,
DECLARE recevables les pièces n°7 et 8 déposées par la S.A.S. COURS GALIEN après 29 avril 2025 et reprises oralement par la défenderesse,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, suivant commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025,
CONSTATE la résiliation à la date du 15 février 2025 du contrat de bail liant la S.A.S M4, d’une part, et la S.A.S. [Adresse 7], d’autre part, par le jeu de la clause résolutoire,
DIT en conséquence que la S.A.S. COURS GALIEN sera tenue d’évacuer et de rendre libres les locaux appartenant à la S.A.S. M4 situés [Adresse 2], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même Code, et autorise le propriétaire à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée,
CONDAMNE la S.A.S. [Adresse 7] à payer à la S.A.S. M4, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation trimestrielle correspondant au montant du dernier loyer facturé, outre les charges et la TVA, soit la somme de QUARANTE QUATRE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS ET TRENTE NEUF CENTIMES (44.890,39 €), à compter du 2ème trimestre 2025 inclus, et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs,
CONDAMNE la S.A.S. [Adresse 7] à payer à la S.A.S. M4, à titre provisionnel, la somme de CENT CINQUANTE MILLE NEUF CENT SIX EUROS ET VINGT QUATRE CENTIMES (150.906,24 €) au titre des loyers, charges et taxes impayés dus au 1er trimestre 2025 inclus,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
CONDAMNE la S.A.S. [Adresse 7] à payer à la S.A.S. M4 la somme de NEUF CENTS EUROS (900 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. [Adresse 7] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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