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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 27 févr. 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 26/00024 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DSNJ – Page -
Expéditions à :
Service des expertises
Copie numérique de la minute à :
— Me WARDALSKI
Délivrées le : 27/02/2026
ORDONNANCE DU : 27 FEVRIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00024 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DSNJ
AFFAIRE : S.D.C. SDC [Adresse 1], S.C.I. SCI MMB, [I] [D], [E] [Y], [P] [R], [W] [Z] / S.A. SA AXA ASSURANCES, [F] [B], S.A.S. SAS AEJJ PATRIMOINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 27 FEVRIER 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés,
Assistée de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision,
DEMANDEURS
S.D.C. SDC [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Laure WARDALSKI, avocat au barreau de TARASCON
S.C.I. SCI MMB, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Laure WARDALSKI, avocat au barreau de TARASCON
M. [I] [D]
né le 05 Avril 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laure WARDALSKI, avocat au barreau de TARASCON
M. [E] [Y]
né le 08 Août 1991 en BELGIQUE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laure WARDALSKI, avocat au barreau de TARASCON
Mme [P] [R]
née le 24 Avril 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure WARDALSKI, avocat au barreau de TARASCON
Mme [W] [Z]
née le 02 Août 1995 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure WARDALSKI, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS
S.A. SA AXA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
M. [F] [B], demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté
S.A.S. SAS AEJJ PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, non représentée
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 29 Janvier 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 27 FEVRIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 18 avril 2024, la SAS AEJJ PATRIMOINE a acquis de la SCI VERO un bien immobilier situé à [Adresse 1] [Adresse 6], [Adresse 7]. Ce bien a fait l’objet d’une division en sept lots.
La SAS AEJJ PATRIMOINE a vendu :
Le lot n°4 à Monsieur [E] [Y] et Madame [V] [Z] suivant acte authentique en date du 24 mai 2024 ; Le lot n°5 à Monsieur [I] [D] et Madame [P] [R] suivant acte authentique en date du 30 avril 2025 ;Le lot n°6 à la SCI MMB suivant acte authentique en date du 30 avril 2025. Suivant facture n°274 en date du 11 février 2016, la SCI VERO avait confié la réalisation de travaux de réfection de toiture à Monsieur [F] [B] alors assuré auprès de la SA AXA France IARD SA.
Soutenant qu’ils subissent des infiltrations lors de chaque épisode pluvieux provenant de la toiture, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], Monsieur [I] [D], Madame [P] [R], Monsieur [E] [Y], Madame [V] [Z] épouse [Y] et la SCI MMB ont fait citer, par exploits des 7, 8 et 12 janvier 2026, la SAS AEJJ PATRIMOINE, Monsieur [F] [B] et la SA AXA France IARD devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 janvier 2026.
Les demandeurs poursuivent le bénéfice de leur exploit.
La SAS AEJJ PATRIMOINE, Monsieur [F] [B] et SA AXA France IARD, régulièrement cités, n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance à laquelle il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
A l’appui de leur demande d’expertise, les requérants versent aux débats une déclaration de sinistre en date du 10 septembre 2025 adressée à la SA AXA France IARD, assureur de Monsieur [F] [B], au titre de la garantie décennale pour de multiples infiltrations constatées à la suite d’épisodes de fortes pluies.
Ils communiquent également un devis n°DEV-2025-0024 établi le 31 juillet 2025 par un artisan couvreur, dénommé [M] [S], pour des travaux de reprise d’étanchéité sur la toiture évaluant leur montant à 8 223,20 €.
Les demandeurs versent également des clichés photographiques révélant des traces d’infiltrations sur les murs et des désordres sur la toiture.
Compte tenu de ces éléments rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt des demandeurs pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu d’ordonner qu’ils avancent la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Les requérants, dans l’intérêt desquels la mesure d’expertise est ordonnée, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder
Monsieur [J] [Q]
[Adresse 8]
[Localité 4]
expert près la cour d’appel de NIMES,
avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, notamment les devis, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et entendre tous sachants ;Recueillir tous éléments de nature à permettre de déterminer le rôle de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés ; se faire remettre copie des documents contractuels, administratifs et financiers utiles les annexer au rapport ; Se rendre sur les lieux situés à [Adresse 9] et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation du 12 janvier 2026 étayées par les pièces annexes ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, l’étendue, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher l’origine, la ou les causes ; en indiquer au besoin l’évolution prévisible ;Déterminer si et le cas échéant, dans quelle mesure ils sont imputables aux travaux réalisés par Monsieur [F] [B] ;Préciser pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ; Dire pour chacun des désordres constatés si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; dans l’hypothèse où ces désordres affecteraient l’ouvrage dans un de ses biens d’équipement sans toutefois rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert; préciser en ce cas si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement;Dire si les désordres ou malfaçons, non-conformités, inexécutions ou inachèvements constatés proviennent d’un défaut de conception, de vices de matériaux, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou bien encore d’une exécution défectueuse ;En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause ;Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;Dans l’hypothèse du caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties qui seront annexés au rapport, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux et à défaut, chiffrer le coût du remplacement ; Indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédier à certaines malfaçons ;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état (impossibilité d’utiliser ledit bien immobilier pendant les travaux, nuisances afférentes aux travaux à prévoir…) ; Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en préciser la nature, l’importance et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; Autoriser en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ; Faire toutes observations utiles et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;Faire toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que l’expert déposera l’original de son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON (service des expertises) dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
FIXONS à 4000 euros la somme que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], Monsieur [I] [D], Madame [P] [R], Monsieur [E] [Y], Madame [V] [Z] épouse [Y] et la SCI MMB devront verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 27 avril 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], Monsieur [I] [D], Madame [P] [R], Monsieur [E] [Y], Madame [V] [Z] épouse [Y] et la SCI MMB dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
INVITONS les parties à conduire les opérations d’expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], Monsieur [I] [D], Madame [P] [R], Monsieur [E] [Y], Madame [V] [Z] épouse [Y] et la SCI MMB supporteront provisoirement les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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