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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 17 avr. 2026, n° 24/03743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, S.A.S. [ D ], la société CRÉDIT DU NORD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me DUPUIS
Me GASTEBLED
Me [Localité 2] DES TUVES
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03743 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XQY
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 17 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3] / MACEDOINE DU NORD
représenté par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société CRÉDIT DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
S.A.S. [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0685
Décision du 17 Avril 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03743 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XQY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 06 février 2026 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [G] [J] expose avoir été démarché, au cours du mois de juillet 2021, par une société Capital Bank qui lui a proposé d’investir dans un livret d’épargne ainsi que dans des actions auprès de la Française des Jeux.
Il précise que cette société lui a indiqué que ces produits étaient sûrs et connaissaient une rentabilité forte à court terme et que, mis en confiance par la relation nouée avec elle, il a décidé de souscrire aux investissements proposés.
Il a alors procédé, dans le but de réaliser ces investissements et conformément aux coordonnées bancaires transmises par la société, aux règlements suivants :
2.250 € le 28 juillet 2021 ;
2.250 € le 6 août 2021 ;
2.400 € le 9 août 2021 ;
2.400 € le 11 août 2021 ;
2.400 € le 12 août 2021 ;
2.400 € le 13 août 2021 ;
2.400 € le 17 août 2021 ;
2.400 € le 20 août 2021 ;
2.400 € le 23 août 2021 ; Exécuté puis rejeté
2.400 € le 24 août 2021 ; Exécuté puis rejeté
2.400 € le 8 octobre 2021 ;
2.400 € le 11 octobre 2021 ;
2.400 € le 12 octobre 2021 ; Exécuté puis rejeté
2.400 € le 13 octobre 2021 ; Exécuté puis rejeté
400 € le 14 octobre 2021 ;
2.400 € le 19 octobre 2021 ;
2.400 € le 20 octobre 2021 ;
2.000 € le 20 octobre 2021 ;
2.400 € le 19 novembre 2021 ; Exécuté puis rejeté
4.800 € le 24 novembre 2021 ; Exécuté puis rejeté
2.400 € le 25 novembre2021 ; Exécuté puis rejeté
2.400 € le 16 novembre 2021 ;
2.400 € le 17 novembre 2021 ;
2.400 € le 22 novembre 2021 ;
2.400 € le 7 décembre 2021 ;
2.400 € le 9 décembre 2021 ;
2.400 € le 10 décembre 2021 ;
2.400 € le 13 décembre 2021 ;
2.400 € le 14 décembre 2021 :
300 € le 15 décembre 2021 ;
1.748,60 € le 21 janvier 2022 ;
2.400 € le 27 janvier 2022 ;
2.400 € le 28 janvier 2022 ;
2.400 € le 31 janvier 2022 ;
8.948,60 € le 11 février 2022.
Soit la somme totale de 68.297,20 euros.
Il précise que ces paiements ont été effectués par l’intermédiaire de son compte bancaire ouvert dans les livres du Crédit du Nord, une partie des virements étant réceptionnée sur des comptes bancaires domiciliés en France dans les livres de la société [D] :
[XXXXXXXXXX01] ayant pour titulaire la structure « HTO » ;
[XXXXXXXXXX02] ayant pour titulaire la structure « BIZET » ;
[XXXXXXXXXX03] ayant pour titulaire la structure « CEC » ;
[XXXXXXXXXX04] ayant pour titulaire la structure " [Q] ".
Estimant avoir été victime d’une escroquerie et les sommes investies intégralement perdues, Monsieur [J] a fait assigner la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord et la société [D], par deux actes séparés en date du 7 février 2024, en recherche de la responsabilité de ces établissements.
Par ordonnance rendue le 28 mars 2025, le juge de la mise en état près ce tribunal a ordonné la communication par la SAS [D] des pièces suivantes :
— S’agissant des comptes [XXXXXXXXXX01] ayant pour titulaire la structure « HTO » ;
[XXXXXXXXXX02] ayant pour titulaire la structure « BIZET » ;
[XXXXXXXXXX03] ayant pour titulaire la structure « CEC » ;
[XXXXXXXXXX04] ayant pour titulaire la structure " [Q] "
ouverts dans les livres de la SAS [D], ordonné à cette société de produire, dans l’hypothèse où le titulaire des comptes mentionnés ci-dessus est une personne physique :
— une preuve du recueil de ses nom, prénom, date et lieu de naissance;
— une copie d’un document officiel en cours de validité comportant sa photographie ;
— la preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier.
Et dans l’hypothèse où il s’agirait d’une personne morale, de produire:
— une copie de ses statuts à jour ;
— un extrait d’acte, de registre officiel ou de Journal officiel mentionnant la dénomination, la forme juridique, l’adresse du siège statutaire, l’identité des associés et des dirigeants sociaux datant de moins de trois mois
— Rejeté le surplus des demandes de Monsieur [G] [J] ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience du juge de la mise en état près ce tribunal du vendredi 6 juin 2025 à 9h30, la société [D] devant avoir signifié des écritures au fond avant cette date ;
— Réservé les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures signifiées le 17 octobre 2025, Monsieur [J] demande à ce tribunal, au visa des Directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849, n°2018/843, des articles L. 561-1 et suivants, R. 561-1 et suivants, L.133-21 du code monétaire et financier, 1231-1 et 1104 du code civil, de :
« Juger et retenir que les sociétés SOCIETE GENERALE venant aux droits de CREDIT DU NORD et [D] n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre de règles édictées par le Code civil.
Juger et retenir que les sociétés SOCIETE GENERALE venant aux droits de CREDIT DU NORD et [D] sont responsables des préjudices subis par Monsieur [J].
EN CONSEQUENCE :
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE venant aux droits de CREDIT DU NORD et [D] à rembourser à Monsieur [J] la somme de 18.900€, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner la société SOCIETE GENERALE venant aux droits de CREDIT DU NORD à rembourser à Monsieur [J] la somme de 49.397,20 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et [D] à verser à Monsieur [J] la somme de 13.659,44 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE venant aux droits de CREDIT DU NORD et [D] à verser à Monsieur [J] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. "
Par dernières écritures signifiées le 7 novembre 2025, la Société Générale demande à ce tribunal, au visa des articles 1240 du code civil, L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, de :
« JUGER que Monsieur [J] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel il fonde ses prétentions
JUGER que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables dans le cadre de l’action initiée par Monsieur [J] à l’encontre de SOCIETE GENERALE
JUGER que SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par Monsieur [J]
JUGER que SOCIETE GENERALE n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité
JUGER que Monsieur [J] ne démontre aucun préjudice indemnisable et, qu’en toute hypothèse, les graves manquements qu’il a commis sont de nature à exonérer totalement SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu’il aurait à déplorer
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions
CONDAMNER Monsieur [J] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de droit, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire. "
Par dernières écritures signifiées le 15 octobre 2025, la SAS [D] demande à ce tribunal de :
« Déclarer recevable et bien fondée la société [D] SAS en ses demandes fins et conclusions.
En conséquence,
Dire Monsieur [G] [J] mal fondé en ses demandes en toutes fins qu’elles comportent à l’encontre de la société [D] SAS.
L’en débouter,
Condamner Monsieur [G] [J] à payer à la société [D] SAS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le condamner aux entiers dépens. "
La clôture a été prononcée le 19 décembre 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 6 février 2026 et mise en délibéré au 17 avril 2026.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
A titre liminaire, Monsieur [J] expose que par lettre officielle de son conseil, la société [D] n’a procédé qu’à une communication partielle des pièces dont le juge de la mise en état près ce tribunal a ordonné la production forcée dans sa décision du 28 mars 2025. Il souligne à cet égard que la copie des statuts à jour d’aucune des sociétés titulaires des comptes ayant accueilli les fonds issus des virements en litige, n’est produite, seul le k-bis de la société CEC.Packaging étant mis à disposition. Il demande au tribunal de prendre acte de cette exécution seulement partielle de l’ordonnance du juge de la mise en état.
Après cette remarque, Monsieur [J] reproche tout d’abord aux deux établissements bancaires d’avoir manqué à l’obligation de vigilance prévue en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Il se prévaut, sur ce point, de l’article 19 du règlement (UE) n°2024/1624 du 30 mai 2024 qui soumet les banques à une obligation de vigilance particulière pour toutes les transactions au moins égales à 1.000 euros, estimant que la question de la provision suffisante sur le compte du client, comme celle du caractère volontaire de la remise des fonds par celui-ci aux fraudeurs, sont indifférentes dans l’appréciation du manquement à cette obligation de vigilance dès lors qu’on est en présence d’une escroquerie, laquelle suppose nécessairement une remise volontaire des fonds par la victime à l’escroc. Il estime que pour apprécier ce manquement, il convient de se référer aux critères habituels posés en jurisprudence comme les montants particulièrement élevés des virements en cause, la complexité des opérations sous-jacentes, la fréquence rapprochée ou la répétition des paiements, la localisation du destinataire à l’étranger, la présence d’éléments douteux révélant une possible fraude dans les opérations sous-jacentes, les signaux d’alerte émis par la banque réceptionnaire des fonds. Il note que faute d’être en mesure d’appliquer les règles de vigilance ainsi édictées en droit de l’Union européenne, l’établissement bancaire assujetti doit s’abstenir d’exécuter l’opération, voire rompre toute relation d’affaires avec le client, en menant le cas échéant des investigations pour arrêter sa position. Il entend conforter cette position par les dispositions de l’article L.133-10 du code monétaire et financier qui permettent à tout prestataire de services de paiement de s’abstenir, si nécessaire, d’exécuter un ordre de paiement, aucun texte ne contraignant pareil prestataire d’exécuter un tel ordre. Il conteste la démarche de la Société Générale consistant à se prévaloir du principe de non-ingérence alors que l’obligation de vigilance permet de refouler ce principe en présence d’anomalies apparentes. Il affirme que tant la Société Générale que la société [D] ont manqué à l’obligation de vigilance leur incombant en matière de LCB-FT, en particulier les obligations prévues aux articles L.561-4-1, L.561-5-1, L.561-10 et L.561-10-2 du code monétaire et financier. Il précise que le Crédit du Nord n’a pas été attentif aux achats effectués par le concluant, soulignant plus encore que cet établissement, comme la société [D], n’a pas été vigilant alors que les autorités compétentes les y ont incités, notamment en matière de livret à terme et d’escroquerie en ligne portant sur les produits atypiques. Il souligne que les URL des sites internet exploités par les escrocs ont été inscrites sur la liste noire de l’AMF le 27 août 2021, ce avant les 25 dernières demandes de virement faites par le concluant. Il estime que le Crédit du Nord aurait dû le contacter pour l’alerter sur le risque associé aux opérations sous-jacentes ou l’usurpation dont faisait l’objet la société Capital Bank.
Monsieur [J] note encore que les deux établissements bancaires ont manqué de vigilance au regard de l’obligation de connaissance de la situation du client. Il précise que le Crédit du Nord a spécifiquement manqué à l’obligation de vigilance lui incombant en considération des plafonds de virement, le concluant ayant dépassé les plafonds autorisés en effectuant un virement de 8.948,60 euros le 11 février 2022 alors que cette opération exigeait un relèvement dudit plafond. Il affirme avoir eu la qualité de profane au jour des transactions en litige, étant âgé de 70 ans en 2021 et retraité alors que la banque, avertie, devait exercer son devoir de vigilance sur les opérations sous-jacentes, ayant ainsi failli également à l’obligation d’information lui incombant.
Monsieur [J] soutient par ailleurs que la société [D], en sa qualité de banque réceptionnaire des fonds, n’a pas été vigilante au regard des facteurs de risques élevés de blanchiment des fonds de ses sociétés clientes. Il souligne que c’est seulement après injonction du juge de la mise en état de ce tribunal que cette société a communiqué les données d’identification des sociétés clientes, mais de façon partielle, le tribunal devant en tirer toutes les conséquences.
En réplique, la Société Générale fait valoir que Monsieur [J] se montre défaillant dans la preuve des prétentions qu’il avance, au regard des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, en ce qu’il ne démontre pas l’existence du contexte frauduleux des opérations dont il dit être victime. Elle considère dès lors qu’il ne peut alléguer d’aucun préjudice à partir du moment où la fraude n’est pas prouvée.
La Société Générale soutient, sur le fond, avoir eu connaissance des communications des autorités compétentes donnant l’alerte sur les investissements frauduleux, précisant que cette campagne de communication doit être entendue comme s’adressant surtout au public et non spécifiquement aux banques. Elle conteste toute responsabilité de sa part dès lors que l’action de Monsieur [J] se fonde sur les dispositions des articles L.561 et suivants du code monétaire et financier. Elle rappelle à cet effet la jurisprudence selon laquelle une telle législation ne peut fonder la demande de réparation invoquée par un particulier, le dispositif LCB-FT étant destiné à assurer la protection du seul intérêt général (Cass. Com., 28 avril 2024, n°02-15.054). Elle affirme en outre s’être bornée à exécuter les ordres de virement conformément aux informations transmises par Monsieur [J], en particulier l’identifiant unique du destinataire.
La Société Générale expose en outre, à propos du devoir de vigilance lui incombant, que le principe de non-ingérence lui fait interdiction de s’immiscer dans les affaires de son client même en présence d’une opération sous-jacente irrégulière, inopportune ou dangereuse pour ce client.
A titre subsidiaire, la Société Générale soutient n’avoir commis aucun manquement à l’obligation générale de vigilance. Elle note que le compte de Monsieur [J] était suffisamment provisionné pour permettre la réalisation des virements litigieux, plus encore que la destination étrangère de ces paiements ne constituait en rien une anomalie apparente, pas davantage leur montant ou leur fréquence. Elle ajoute que les revenus prétendument modiques de Monsieur [J] n’entrent pas en ligne de compte dès lors qu’un patrimoine ne se réduit pas aux revenus de son titulaire. Elle souligne ne pas avoir eu de lien avec la société Capital Bank destinataire des fonds et n’était pas tenue de s’informer sur cette société avant la réalisation des virements à son profit, en raison du devoir de non-ingérence.
La Société Générale expose par ailleurs n’avoir pas été tenue de la moindre obligation d’information générale ou spéciale vis-à-vis de Monsieur [J], tant sur les destinataires des fonds que sur les opérations sous-jacentes. Elle souligne que le demandeur échoue à établir sur quel fondement reposerait une telle obligation, l’ensemble de ses demandes devant être en conséquence rejeté.
La société [D], pour sa part, expose tout d’abord que Monsieur [J], qui prétend avoir effectué six virements vers des comptes ouverts dans ses livres, ne justifie que d’un seul, au montant de 2.250 euros, en date du 28 juillet 2021. Elle estime que compte-tenu des pièces produites par le demandeur, le litige et sa responsabilité pourraient être limités à cette unique opération de paiement de 2.250 euros.
La Société [D] invite par ailleurs le tribunal à s’interroger sur la question de savoir pourquoi Monsieur [J] n’a pas recherché la responsabilité d’autres établissements bancaires, en particulier étrangers, ayant reçu des virements au cours de la même période.
La société [D] souligne ensuite que Monsieur [J] est irrecevable à solliciter sa condamnation pour manquement à l’obligation de vigilance relative à la LCB-FT. Elle rappelle au préalable l’assujettissement des prestataires de services de paiement au devoir de non-ingérence leur interdisant de s’immiscer dans les affaires de leurs clients et ne pouvant se substituer aux clients dans leurs affaires ni en apprécier l’opportunité. Elle souligne que le banquier doit s’abstenir de toute démarche intrusive ou recherches d’informations à propos des affaires de son client sauf mandat spécifique. Elle estime n’avoir eu aucune relation contractuelle avec Monsieur [J], n’étant dès lors tenue d’effectuer la moindre vérification relative aux opérations sous-jacentes aux paiements litigieux. Elle rappelle le principe d’indépendance légale des rapports de paiements et des rapports sous-jacents, le prestataire de services de paiement n’ayant pas à s’immiscer dans les rapports sous-jacents, notamment pour procéder à des vérifications.
La société [D] retient en outre et en substance la même argumentation que la Société Générale pour contester la prétention de Monsieur [J] fondée sur la réglementation relative à la LCB-FT, précisant cependant que les prétentions du demandeur encourent l’irrecevabilité.
La société [D] expose par ailleurs, à propos du devoir général de vigilance, avoir, par lettre officielle de son conseil du 15 avril 2025, communiqué les pièces dont le juge de la mise en état près ce tribunal a ordonné la production forcée le 28 mars 2025. Elle affirme s’en être tenue à ces pièces en raison du secret bancaire. Elle conteste l’argument adverse selon lequel elle aurait dû bloquer le virement de 2.250 euros alors qu’aucune contrainte légale ne l’y oblige.
La société [D] affirme enfin que c’est par sa négligence grave que Monsieur [J] a subi les préjudices dont il se prétend victime. Elle souligne à cet égard que par une simple recherche en ligne, le demandeur aurait dû constater que Capital Bank, destinataire des virements litigieux, est une petite société haïtienne, dont le dirigeant n’existe pas et qui est domiciliée à l’adresse du tribunal d’une petite ville autrichienne, autant d’indices manifestes de fraude comme la plus-value de 12% l’an promise par l’investissement. Elle relève encore que les mandats de gestion produits aux débats par le demandeur comportent des erreurs grossières, des incohérences révélatrices d’indices de fraude, à l’instar des termes utilisés qui sont incompréhensibles. Elle considère que Monsieur [J] ne justifie pas en outre d’un préjudice certain et actuel, rien ne démontrant qu’il a définitivement perdu les fonds investis, le lien causal n’étant pas davantage établi.
Sur ce,
Sur les demandes formées à l’encontre de la Société Générale
A titre liminaire, il sera retenu que l’absence de démonstration de l’existence d’une fraude dont se prévaut la Société Générale pour mettre en échec l’action de Monsieur [J] est inopérante, dans la mesure où le devoir général de vigilance, mis à la charge d’un prestataire de services de paiement, peut mettre en jeu la responsabilité du professionnel concerné, indépendamment de l’existence d’une fraude subie par son client.
Ceci étant précisé, il est de principe que le banquier teneur de compte est astreint à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client.
Au cas particulier, la Société Générale ne pouvait, sans enfreindre cette obligation de non-immixtion, procéder à une surveillance systématique des opérations passées dans le cadre du compte ouvert dans ses livres par Monsieur [J].
En outre, Monsieur [J] se prévaut du manquement par la Société Générale à l’obligation spéciale de vigilance incombant au banquier dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tout en alléguant de l’existence d’anomalies apparentes tenant aux montants particulièrement élevés des virements en litige, leur fréquence et leur destination étrangère.
Or ces allégations portent sur l’obligation générale de vigilance incombant au banquier, laquelle ne se confond pas avec l’obligation spéciale mentionnée plus avant.
Toujours est-il que, ainsi que le relève justement la Société Générale, Monsieur [J] ne peut se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en ce que ces dispositions ne visent pas à protéger des intérêts privés.
En effet, il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
En réalité, l’obligation de vigilance dont se prévaut Monsieur [J], qui est relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ne peut être invoquée à son profit pour rechercher la réparation de son préjudice, ainsi que l’a précisé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 28 avril 2004 (n°02-15.054), dans une solution réitérée par la même formation le 21 septembre 2022 (n°21-12.335) et le 4 mars 2026 (n°24-19.588).
Par ailleurs, Monsieur [J] a réalisé seul les investissements litigieux et la Société Générale, qui a agi en sa seule qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements, était, en la circonstance astreinte uniquement à son devoir général de vigilance.
Or en vertu de ce devoir général de vigilance, sauf anomalie intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les virements régulièrement effectués par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d’exécuter lesdites opérations.
À cet égard, il importe peu que certains établissements bancaires, qui agiraient uniquement en qualité de teneurs de compte, fassent remplir à leurs clients des formulaires de mise en garde dans des situations similaires.
En effet, cette pratique, que relève Monsieur [J], ne saurait être créatrice de droits pouvant être invoqués d’une manière générale par tous les clients de tous les établissements bancaires.
Monsieur [J] soutient encore que la Société Générale a manqué à son obligation de vigilance en ce que l’AMF avait signalé sur son site internet, dès le 27 août 2021, l’usurpation de l’adresse internet de la société Capital Bank.
Cependant, il résulte des pièces produites aux débats que le nom de cette société ne figure ni sur les libellés, ni sur la mention de destinataire des paiements en litige dans les ordres de virement produits.
Dès lors, Monsieur [J] n’est pas fondé à faire reproche à la Société Générale de n’avoir pas fait montre d’une diligence rendue impossible au regard des informations portées à la connaissance de l’établissement à l’occasion de la réalisation des paiements en litige.
En outre, en vertu de l’obligation de non-ingérence lui incombant, la Société Générale n’avait pas à interroger Monsieur [J] sur la teneur des opérations sous-jacentes aux paiements en litige, cette abstention s’étendant aux parties prenantes à ces opérations.
Les paiements litigieux ont été effectués en outre tantôt au bénéfice de Monsieur [J] lui-même, tantôt au profit d’autres entités.
En réalité, les virements en litige ne présentaient aucune anomalie puisque Monsieur [J] en a lui-même donné les ordres et reconnaît volontiers les avoir autorisés, ne les ayant contestés qu’après avoir découvert l’escroquerie dont il a indiqué avoir été victime.
Il ne saurait par ailleurs être déduit une quelconque anomalie du fait que certains de ces virements ont été effectués à destination de l’Espagne et du Portugal, s’agissant de pays membres de l’Union européenne et non de pays à risques ou considérés comme des paradis fiscaux.
Au demeurant, Monsieur [J] ne justifie nullement avoir informé la Société Générale de l’objet réel de ses virements.
Il ne saurait dès lors être reproché à la Société Générale de ne pas avoir vérifié la légalité des activités exercées par la société bénéficiaire desdits virements, alors qu’en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas.
De plus, c’est à tort que Monsieur [J] soutient que pesait sur la banque une obligation d’information, en particulier en matière d’investissements financiers.
En effet, si une telle obligation existe, il incombe à Monsieur [J] d’en préciser le fondement, ce qu’il ne fait pas.
Par suite, c’est par une démarche volontaire et délibérée que Monsieur [J] a effectué les opérations de paiement qu’il conteste dans la présente instance.
Il est donc mal fondé à rechercher la responsabilité de la Société Générale, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel ces virements ont été effectués, d’autant plus que Monsieur [J] n’a jamais informé sa banque de la teneur réelle de ces opérations qu’il était alors déterminé à effectuer du fait des rendements espérés.
En conséquence, Monsieur [J] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société [D]
Le I de l’article L.561-5 du code monétaire et financier dispose : "Avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 :
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l’article L. 561-2-2 ;
2° Vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant. "
En outre, l’article 1240 du code civil énonce : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il résulte de la combinaison de ces deux textes que le prestataire de services de paiement, qui ouvre dans ses livres un compte sans avoir procédé aux vérifications prescrites par la loi, est susceptible d’engager sa responsabilité vis-à-vis d’un tiers victime de ce client à raison du défaut d’accomplissement des diligences préalables à l’ouverture du compte.
Au cas particulier, il est constant que Monsieur [J] n’entretenait aucune relation contractuelle avec la société [D] sur la période courant du 28 juillet 2021 au 11 février 2022, au cours de laquelle les paiements litigieux ont été effectués.
Par suite, le litige opposant Monsieur [J] à la société [D] ne peut être régi que par les règles de la responsabilité extracontractuelle.
A cet effet, il sera rappelé le principe selon lequel les dispositions du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, énoncées aux articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, poursuivent une finalité de protection d’intérêt général et ne peuvent en conséquence fonder un droit à réparation au profit d’un particulier.
Il en va cependant autrement des dispositions du I de l’article L.561-5 du même code, régissant les conditions d’ouverture d’un compte bancaire, qui peuvent être invoquées par un particulier recherchant la responsabilité civile d’un prestataire de services de paiement.
En effet, en précisant dans le II de l’article L.561-5 du code monétaire et financier que les règles prévues au I valent en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, le législateur a nécessairement entendu donner à ce I une portée plus large que la seule finalité de lutte contre le blanchiment des capitaux.
C’est à partir de cette lecture des dispositions de l’article L.561-5, I du code monétaire et financier et des dispositions réglementaires d’application, en l’occurrence les articles R.561-5 et R.561-5-1 du même code, que le juge de la mise en état près ce tribunal a fait injonction, dans son ordonnance du 28 mars 2025, à la société [D] de justifier des diligences prescrites par la loi à la charge d’un prestataire de services de paiement, préalables et nécessaires à l’ouverture de quatre comptes ouverts dans ses livres susceptibles d’avoir accueilli les virements litigieux.
En l’occurrence, il n’est pas utilement contesté par Monsieur [J] que de l’ensemble des virements en litige, seul celui au montant de 2.250 euros, effectué le 28 juillet 2021, a été réceptionné par la société [D], plus précisément sur le compte ayant pour IBAN [XXXXXXXXXX01].
En exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 mars 2025, la société [D] a transmis, par lettre officielle de son conseil au conseil de Monsieur [J], les informations recueillies préalablement à l’ouverture de ce compte et devant permettre de justifier des vérifications qu’elle a effectuées avant l’ouverture de ce compte.
Il s’agit de la pièce n°29 du demandeur, mentionnant :
« 1/ Pour le compte ayant pour IBAN: [XXXXXXXXXX05]
Nom : SAS H. TOITURES
N°SIRET : 83975309200015
Siège social : [Adresse 4] FR
La carte nationale d’identité du dirigeant de la personne morale titulaire du compte : [S] [Y] ainsi que le Livevideo du titulaire du compte. "
En outre, la société [D] mentionne en pièce 5 les éléments afférents aux mêmes vérifications, faisant état de la pièce d’identité du principal dirigeant de la société SAS H.Toitures, titulaire du compte litigieux.
Il résulte de ces éléments que la société [D] n’a pas produit aux débats une copie à jour des statuts de la SAS H.Toitures ainsi qu’un extrait d’acte, de registre officiel ou de Journal officiel mentionnant la dénomination, la forme juridique, l’adresse du siège statutaire, l’identité des associés et des dirigeants sociaux datant de moins de trois mois, alors que l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 mars 2025 lui en faisait injonction afin de justifier des diligences préalables et nécessaires à l’ouverture du compte.
Par suite, en raison de l’insuffisance des vérifications préalables à l’ouverture de ce compte, en l’espèce limitées au seul contrôle de l’identité du gérant de la société ayant reçu les fonds, la société [D] a manqué au devoir de vigilance lui incombant dans l’ouverture du compte ayant pour IBAN [XXXXXXXXXX01].
Ce manquement est en lien direct avec le préjudice subi par Monsieur [J] dans la mesure où, en procédant à l’ensemble des vérifications imposées par la loi, la société [D] aurait mis en œuvre les précautions légales destinées à entraver la possibilité d’ouverture du compte bancaire ayant permis d’encaisser le montant du virement frauduleux en litige.
Le préjudice financier de Monsieur [J] sera évalué à la somme de 2.250 euros correspondant au montant de ce virement.
Par ailleurs, le préjudice moral invoqué par Monsieur [J] n’apparaît justifié ni dans son principe, ni dans son quantum, de telle sorte que la demande afférente doit être rejetée.
2. Sur les demandes annexes
Succombant dans son action dirigée contre la Société Générale, Monsieur [G] [J] sera condamné aux dépens de cette procédure et à verser à la Société Générale la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, la société [D] sera condamnée aux dépens de l’instance engagée à son encontre par Monsieur [G] [J] et à verser à celui-ci la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉBOUTE Monsieur [G] [J] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la Société Générale ;
— CONDAMNE la SAS [D] à verser à Monsieur [G] [J] la somme de 2.250 euros ;
— CONDAMNE Monsieur [G] [J] aux dépens de l’instance engagée contre la Société Générale et à verser à celle-ci la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNE la SAS [D] aux dépens de l’instance engagée à son encontre par Monsieur [G] [J] et à verser à celui-ci la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Avril 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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