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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 25/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 25/00752 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QMDO
du 19 Juin 2025
N° de minute
affaire : [U] [F], [V] [M] épouse [F]
c/ S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE, exerçant sous le nom commercial H.C.F.
Expédition délivrée à
LRAR :
SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE (H.C.F)
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix neuf juin à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
Mme [V] [M] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE, exerçant sous le nom commercial H.C.F.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, M.[U] [F] et Mme [V] [M] épouse [F] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE aux fins de :
— condamnation de la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE à leur restituer le véhicule immatriculé GV 421 DH exempt de toute défectuosité sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— la condamnation de la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE à leur payer une provision de 5000 euros à valoir sur les préjudices subis,
— la condamnation de la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE à leur payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 15 mai 2025, ils ont maintenu leurs demandes.
Ils exposent avoir conclu le 12 février 2024 avec la société HUYNDAI CAPITAL FRANCE un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de tourisme électrique, que ce dernier leur a été livré le 16 février mais que le 26 février 2024, il est tombé en panne. Ils ajoutent que le véhicule a été pris en charge par la SAS HUYNDAI CLG MOTORS de [Localité 6] dans l’attente des réparations, qu’ils ont été informés qu’il serait transféré au sein d’une concession à [Localité 7], qu’ils ont adressé plusieurs mises en demeure en vue d’obtenir la restitution du véhicule mais qu’ils ont appris que la société située à [Localité 6] avait été placée en liquidation judiciaire et que le véhicule mis à leur disposition dans l’attente, a été récupéré par un commissaire priseur. Ils expliquent que la concession HUYNDAI de [Localité 7] a mis à leur disposition un nouveau véhicule le 14 mars 2025 qui n’est pas électrique mais hybride et qu’ils subissent un trouble manifestement illicite car ils ne peuvent pas jouir paisiblement du bien dont ils sont locataires depuis plus d’un an.
La SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE, régulièrement assignée à personne morale, à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence matérielle :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par application de l’article 836 du code de procédure civile, les pouvoirs du président du tribunal judiciaire prévus aux articles 834 et 835 du même code s’étendent à toutes les matières où il n’existe pas de procédure particulière de référé.
Lesdits articles 834 et 835 du code de procédure civile prévoient expressément les pouvoirs en référé du juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence.
Selon l’article 33 du code de procédure civile dispose que « La compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
En vertu des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de la consommation, la location avec option d’ achat, dont le montant global est compris entre 200 euros et 75 000 euros, est assimilée à un crédit de la consommation soumis au chapitre II, du titre Ier du livre III du code de la consommation, lequel relève de la compétence du juge des contentieux de la protection par application de l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, M. [U] [F] et Mme [V] [M] épouse [F] justifient avoir conclu un contrat de location avec option d’achat avec la société SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE, le 12 février 2024 portant sur un véhicule de tourisme d’un montant de 46 013,76 euros moyennant le paiement d’un premier loyer de 4953,99 euros et 36 loyers de 626,12 euros.
Ils justifient que le véhicule leur a été livré le 16 février 2024, qu’il a rencontré une panne le 26 février 2024 et qu’il a été repris pour réparation par la SAS HYUNDAI CLG MOTORS dont le garage est situé à [Localité 6].
Ils font cependant valoir qu’il ne leur a toujours pas été restitué, en justifiant que ladite société a été placée en liquidation judiciaire suivant un jugement 24 mai 2024 et exposent que le véhicule mis à leur disposition a été récupéré par un commissaire priseur.
Toutefois, force est de relever qu’ils invoquent les dispositions de l’article L312-25 du code de la consommation prévoyant que la location avec option d’achat est assimilée à des opérations de crédit.
Or, ainsi que le prévoit l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, la location avec option d’ achat, dont le montant global est compris entre 200 euros et 75 000 euros, est assimilée à un crédit de la consommation soumis au chapitre II, du titre Ier du livre III du code de la consommation, lequel relève de la compétence du juge des contentieux de la protection, qui peut statuer en référé.
La réouverture des débats sera en conséquence ordonnée afin que les demandeurs s’expliquent sur la compétence matérielle de la présente juridiction pour statuer sur leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance réputée contradictoire et avant-dire droit , par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 1er juillet 2025 à 9h afin que M. [U] [F] et Mme [V] [M] épouse [F] s’expliquent sur la compétence matérielle du juge des référés du tribunal judiciaire pour statuer sur leurs demandes relatives à l’exécution d’un contrat de location avec option d’achat ;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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