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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 oct. 2025, n° 25/04020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Requête : N° RG 25/04020 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1]
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Sur requête articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA)
Le 18 octobre 2025 à heures ,
Nous, Victor BOULVERT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Dominique BRISET, greffier.
Vu l’Arrêté de Monsieur le Préfet de l’ISERE portant obligation de quitter le territoire français en date du de :
[H] [F] [U]
né le 29 Février 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
Assisté de Madame [P] [B], interprète assermentée en langue Arabe et de son conseil Me Amira SEDA, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Notifié à l’intéressé le :
Vu l’ordonnance du Juge en date du 27 août 2025 ayant prononcé la prolongation de la rétention administrative de [H] [F] [U],
Vu la requête qui nous a été adressée par télécopie le 17 Octobre 2025 par Me Amira SEDA, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [F] [U],OU [H] [F] [U] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre et de remise en liberté,
Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressé en date de ce jour,
MOTIFS DE LA DECISION
Le 22 février 2025, le PREFET DE L’ISERE a pris un arrêté emportant obligation de quitter le territoire française, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, à l’encontre de Monsieur [H] [F] [U].
Par décision en date du 24 aout 2025 notifiée le 24 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [H] [F] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 août 2025.
Par décision en date du 25 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le transfert de Monsieur [H] [F] [U] vers les PAYS-BAS, après demande de prise en charge consécutive à la découverte de l’enregistrement d’une demande d’asile de l’intéressé auprès de cet Etat.
Par jugement du 06 octobre 2025, le Tribunal administratif de LYON a annulé l’arrêté ordonnant le transfert de Monsieur [H] [F] [U] vers les PAYS-BAS.
Le 09 octobre 2025, l’autorité administrative a pris un nouvel arrêté ordonnant le transfert de Monsieur [H] [F] [U] vers les PAYS-BAS, cette décision étant contestée et devant être examinée à l’audience du tribunal administratif de LYON du 24 octobre 2025.
Par requête reçue le 16 octobre 2025, Monsieur [H] [F] [U] a demandé la mainlevée de la mesure de rétention administrative débutée le 24 aout 2025.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
La requête de Monsieur [H] [F] [U] est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
Des faits nouveaux se sont produits depuis la prolongation de la mesure de rétention le 22 septembre 2025, à savoir l’annulation de l’arrêté ordonnant le transfert de Monsieur [H] [F] [U] vers les PAYS-BAS et la prise d’un nouvel arrêté.
SUR LE FOND
L’article L. 572-1, alinéa 1, du CESEDA énonce : “Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen.”
L’article L. 573-1 du CESEDA précise : “L’étranger pour lequel l’autorité administrative estime que l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat.”
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose : “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 […]”
En l’espèce, Monsieur [H] [F] [U] expose qu’en application de l’article L. 573-1 du CESEDA, l’étranger dont la situation relève de l’article L. 572-1 du même code, c’est à dire dont l’examen de la demande d’asile relève d’un autre Etat et qui fait l’objet d’un transfert vers cet Etat, bénéficier du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat.
Il ajoute que l’arrêté du 25 septembre 2025 ayant ordonné son transfert vers les PAYS-BAS a nécessairement mais implicitement abrogé l’arrêté emportant obligation de quitter le territoire français du 22 février 2025, mais que cette décision a été annulée, de sorte qu’il a été maintenu en rétention sans base légale du 06 au 09 octobre 2025.
Monsieur le PREFET DE L’ISERE soutient que son arrêté du 22 février 2025 n’a pas été abrogé par celui du 25 septembre 2025 et qu’il a donc continué de produire effet et de fonder légalement la décision de placement en rétention du 24 aout 2025 sur la période du 06 au 09 octobre 2025.
*****
Il est constant que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre de Monsieur [H] [F] [U] le 22 février 2025, qui fondait son placement en rétention, a été suivi d’un arrêté de transfert aux autorités néerlandaises, pris par Monsieur le PREFET DE L’ISERE le 25 septembre 2025, en raison du dépot d’une demande d’asile aux PAYS-BAS au mois de juillet 2024.
En application de l’article L. 573-1 précité, l’arrêté du 25 septembre 2025 emporte, implicitement mais nécessairement, abrogation de l’arrêté du 22 février 2025, dans la mesure où l’étranger intéressé bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, voire jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat, et qu’une obligation de quitter le territoire français, prise en vertu de l’article L. 611-1 du CESEDA, constitue une mesure incompatible avec ces dispositions.
A ce titre, le Tribunal administratif de LYON a jugé, dans une décision du 17 juin 2024, n° 2405844, que “la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé la mesure d’éloignement antérieure prise sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ses décisions accessoires, dès lors que la situation d’un demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application de ces dispositions.”
Il s’ensuit que la décision de placement en rétention du 24 aout 2025, adoptée en application de l’article L. 741-1 du CESEDA et qui ne peut être fondée que sur l’un des cas prévus à l’article L. 731-1, est dépourvue de base légale depuis l’abrogation implicite de l’arrêté emportant obligation de quitter le territoire français qui en était le support.
Aucune décision de placement en rétention de Monsieur [H] [F] [U] n’a été prise sur le fondement des articles L. 751-9 et suivants du CESEDA, propres à la rétention des étrangers ayant demandé l’asile en vue de leur transfert vers l’Etat responsable de l’examen de leur demande.
Par conséquent, il y a lieu de mettre fin à sa rétention
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS LA MAINLEVEE IMMEDIATE DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE DE [H] [F] [U] ;
LE GREFFIER LE JUGE
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