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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 27 janv. 2026, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 27 Janvier 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 25/00268 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EVOF
58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [K] [J] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS – BLTL, avocats au barreau de TARBES, Me Stéphane LEMPEREUR, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A. PREDICA – PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Céline LEMOUX de l’AARPI LAWINS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Christine CLAUDE-MAYSONNADE, avocat au barreau de TARBES
***
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 13 Janvier 2026 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Monsieur LAHRICHI Soufiane, Greffier placé,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 27 Janvier 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2022, Mme [K] [J] épouse [T] a engagé un projet de réhabilitation en vue de l’exploitation et du développement d’un ancien café-épicerie situé dans le village d'[Localité 6] (65).
Elle a constitué une SCI 2B inscrite au RCS n° 899 609 093, dont elle est gérante, pour l’acquisition foncière et la réhabilitation de l’immeuble et une société commerciale SAS L’OUZOUM, dont elle est présidente, pour le développement de l’activité commerciale.
Pour financer l’ensemble du projet plusieurs emprunts ont été souscrits auprès du CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE :
pour la SCI 2B :
un contrat de prêt n°00002262753 pour l’aménagement du bâtiment à usage professionnel pour un capital de 315 000€, assuré par un contrat AssuRéponsepro n° 9428403 souscrit auprès de la société PREDICA,un contrat de prêt n°00002574081 pour un capital de 56 700 €, assuré par un contrat AssuRéponsepro n°11083408 souscrit auprès de la société PREDICA
pour la SAS l’OUZOUM :
un contrat de prêt n°00002502941 pour un capital de 235 000 €, assuré par un contrat AssuRéponsepro n°10632870 souscrit auprès de la société PREDICA.
Courant d’année 2023, Mme [T] a connu une dégradation de son état de santé avec des troubles d’ordre neurologique, des difficultés respiratoires et une fatigue généralisée inexpliquée.
Les examens médicaux réalisés en novembre 2023 puis en avril 2024 ont conclu à un diagnostic de « suspicion de pathologie du tissu conjonctif de type Syndrome d’Ehlers-Danlos hypermobile, associé à un syndrome d’activation mastocytaire dit SEDh. »
Vu l’importance des troubles et des manifestations pathologiques, Mme [T] s’est retrouvée dans l’impossibilité de poursuivre et mener à bien son projet professionnel. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du mois de juillet 2024.
Par décision de la CPAM de Hautes Pyrénées en date du 12 décembre 2024, Mme [T] s’est vu attribuer une pension d’invalidité.
Par courrier en date du 10 janvier 2025, Mme [T] s’est vu notifier sa reconnaissance de travailleur handicapé à compter du 8 janvier 2025 et jusqu’au 31 mai 2029 et s’est vu attribuer une allocation adulte handicapé (AAH) avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
Le 10 août 2024, Mme [T] a sollicité la prise en charge de son invalidité auprès des assurances souscrites auprès de la société PREDICA pour chacun des prêts souscrits dans le cadre de son projet.
La société PREDICA a diligenté une expertise médicale et mandaté son médecin conseil le Dr [V].
Par courrier en date du 18 avril 2025, la société PREDICA a notifié à Mme [T] un refus de prise en charge au titre de la garantie invalidité permanente totale au motif des conclusions du rapport d’expertise du Dr [V], qui a établi que l’état de santé de Mme [T] était consolidé au 10 août 2024, avec un taux d’invalidité fonctionnelle évalué à 20% et un taux d’invalidité professionnelle à 100%, soit un taux global d’incapacité évalué à 34,20% insuffisant pour déclencher la prise en charge selon la garantie souscrite.
Par courrier recommandé en date du 19 septembre 2025, le conseil de Mme [T] a sollicité la communication du rapport du Dr [V] fondant la décision de refus de prise en charge.
La société PREDICA est restée taisante et n’a pas communiqué le rapport du Dr [V].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, Mme [K] [J] épouse [T] a fait assigner la société PREDICA-PREVOYANCE DIALOGUE du CREDIT AGRICOLE devant le juge des référés aux fins de voir :
ordonner une mesure d’expertise judiciaire,condamner la société PREDICA à lui verser la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société PREDICA aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les conclusions du rapport du Dr [V] sont contredites par les constatations et les certificats médicaux établis par les médecins en charge de son suivi médical. A ce titre, Mme [T] communique un certificat médical du Dr [O], neurologue, daté du 21 octobre 2025, faisant état de l’importance des symptômes subis. Elle précise que le neurologue estime son incapacité fonctionnelle à minimum 40%. Elle produit également un certificat médical de son médecin généraliste le Dr [L], qui confirme la gravité du tableau invalidant, altérant l’autonomie et la vie quotidienne de la requérante.
Elle fait valoir que la non communication par la société PREDICA du rapport d’expertise de son médecin conseil, l’a privé de la possibilité de mettre en œuvre la procédure de conciliation prévue par les contrats d’assurance souscrits. En conséquence, elle estime disposer d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire, soutenant y avoir été contrainte par l’inertie et le silence de la société PREDICA.
En réponse, la société PREDICA demande au juge de voir :
Donner acte à la société PREDICA de ce qu’elle ne s’oppose pas au principe de la mesure d’expertise sollicitée par Mme [T],Préciser les missions attribuées à l’expert judiciaire,Mettre à la charge de Mme [T] les frais d’expertise,Débouter Mme [T] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du CPC, Réserver les dépens.
La société PREDICA fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée. Cependant, elle explique que pour que la mesure soit utile, il convient de préciser la mission d’expertise afin de savoir si les conditions de la garantie invalidité permanente totale prévue par le contrat ASSURREPOSE PRO sont réunies et notamment si Mme [T] présente un taux d’incapacité global supérieur ou égal à 66% en déterminant le taux d’incapacité professionnelle de Mme [T], tel que défini par le contrat et le taux d’incapacité fonctionnelle de Mme [T], tel que défini par le contrat.
En outre, elle sollicite de voir préciser la mission d’expertise pour dire si l’état de santé de Mme [T] est ou non en lien avec des pathologies exclues par le contrat ASSUR REPONSE PRO et dans l’affirmative, quelle serait l’incidence de ces pathologies exclues exprimée en pourcentage au regard du taux d’incapacité professionnelle et du taux d’incapacité fonctionnelle de Mme [J] épouse [T].
La société rappelle qu’en vertu de l’article 1353 du code civil, la charge de la consignation des frais d’expertise revient à Mme [T] puisqu’elle prétend que son état de santé remplirait les conditions de mobilisation des garanties souscrites et que la charge de la preuve lui incombe à ce titre.
Concernant la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société rappelle la jurisprudence constante de la Cour de cassation visant à dire que la partie en défense à une mesure d’expertise ne peut être considérée comme partie succombante. Elle conclut au débouté de la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 et renvoyée au 13 janvier 2026 où elle a été retenue et mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
En l’espèce, il ressort des documents médicaux (pièces 9 à 18) produits que Mme [T] a effectivement été victime de divers troubles d’ordre neurologique, de difficultés respiratoires et d’une fatigue généralisée inexpliquée dans le courant du second semestre 2023, qui ont été diagnostiqués comme un possible syndrome d’Ehlers-Danlos et un syndrôme d’activation Mastocytaire et ont mené à une reconnaissance d’invalidité par les organismes sociaux compétents.
Il apparaît ainsi légitime que les éléments dont pourrait dépendre la solution du litige soient d’ores et déjà recueillis de manière à permettre à Mme [T] d’obtenir le cas échéant l’indemnisation de son préjudice.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise.
Au vu des pièces fournies et des contestations qui pourraient être soulevées ultérieurement par les parties, il convient de compléter la mission de l’expert judiciaire afin qu’elle soit la plus complète possible quant à la recherche d’information sur la solution du litige, ainsi que la défenderesse l’a sollicité.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise avec le complément de mission sollicité, aux frais avancés de la requérante.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La partie en défense à une mesure d’instruction n’est pas partie succombante. Il n’apparaît pas inéquitable dès lors, à ce stade de la procédure, de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, la garantie de la société PREDICA n’étant pas acquise à ce stade de la procédure.
La demande formée à ce titre par Mme [T] sera donc rejetée.
Les dépens, qui ne sauraient être réservés en matière de référé, seront à la charge de Mme [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision ;
ORDONNE une mesure d’expertise ;
Commet pour y procéder le Docteur [I] [W], [Adresse 3] à [Localité 7] (64), avec pour mission, en présence des parties, ou celles-ci, dûment convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception, et leurs conseils avisés de :
Se faire remettre, par l’ensemble des parties, tous documents utiles nécessaires à l’accomplissement de sa mission,Convoquer les parties dans la perspective d’une expertise médicale contradictoire,Procéder à l’examen médical de Mme [K] [J] épouse [T],Recueillir les doléances de Mme [J] épouse [T], les transcrire fidèlement ou les annexer et l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, leur importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,Dire si l’état de santé de Mme [K] [J] épouse [T] peut être considéré comme consolidé à la date de l’expertise, et dans l’affirmative, fixer la date de consolidation,Le cas échéant, dire si Mme [K] [J] épouse [T] est en situation d’incapacité temporaire totale et le cas échéant, fixer le point de départ et la durée de l’ITT,Fixer le taux d’incapacité fonctionnelle de Mme [K] [J] épouse [T],Préciser le taux d’incapacité fonctionnelle de Mme [J] épouse [T] apprécié en dehors de toute considération professionnelle par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun,Fixer le taux d’incapacité professionnelle de Mme [K] [J] épouse [T],Préciser le taux d’incapacité professionnelle de Mme [J] épouse [T] apprécié en fonction du degré et de la nature de l’incapacité par rapport à la profession exercée au jour du sinistre, Préciser si la ou les affections en cause ont un rapport avec les exclusions prévues à l’article 7 de la notice d’information du contrat ASSUR REPONSE PRO et, dans l’affirmative, quelle est l’incidence exprimée en pourcentage au regard de l’incapacité professionnelle et de l’incapacité fonctionnelle de Mme [J] épouse [T],Dire si Mme [K] [J] épouse [T] est en invalidité permanente totale au regard du taux global d’incapacité du contrat et fixer son taux global d’incapacité,Donner toutes indications utiles sur l’évolution prévisible de l’état de santé de Mme [K] [J] épouse [T].
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises.
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles à déposer au Greffe du Tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au Juge chargé du contrôle des expertises ; l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de six mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises.
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises.
FIXE, hormis le cas où elle bénéficierait de l’aide juridictionnelle, à la somme de 1200 €, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner au greffe du tribunal par Mme [K] [J] épouse [T] dans le délai maximum d’un mois de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert.
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile.
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération.
DEBOUTE Mme [K] [J] épouse [T] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront à la charge de Mme [K] [J] épouse [T].
Ordonnance rendue le 27 Janvier 2026, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe.
Le Greffier, La Présidente,
Soufiane LAHRICHI Muriel RENARD
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