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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 17 avr. 2025, n° 25/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00811 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZO6C – M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [L]
MAGISTRAT : Ghislaine CAVAILLES
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître RAHMOUNI
DEFENDEUR :
M. [H] [L]
Représenté par Maître Michel LOKAMBA OMBA, avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’avocat : in limine litis : la procédure a commencé par une procédure judiciaire par une garde-à-vue. Il a été auditionné deux fois (audition judiciaire et audition administrative), alors qu’on ne lui a pas notifié son droit au silence, ce qui lui porte préjudice Dans la deuxième audition, il a été entendu sans avocat (mais ce n’es pas un moyen invoqué).
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : Monsieur a été assisté par un avocat, donc audition faite dans le respect des règles. Monsieur a répondu sciemment aux questions et a signé le procès-verbal. Durant l’audition administrative, il a fait savoir qu’il ne souhaitait pas être assisté d’un avocat et a répondu aux questions.
— Sur le fond : pas de garantie de représentation, pas de passeport, pas d’adresse fixe et stable + diligences effectuées.
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Ghislaine CAVAILLES
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00811 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZO6C
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15/04/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16/04/2025 reçue et enregistrée le 16/04/2025 à 10h43 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître RHAMOUNI, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [L]
né le 25 Novembre 2011 en ALGERIE
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
Représenté par Maître Michel LOKAMBA OMBA, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 15 avril 2025 notifiée le même jour à17h15, l’autorité administrative a ordonné le placement de en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 16 avril 2025, reçue au greffe le même jour à 10h43, l’autorité administrative a saisi le juge d’une demande de prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
A l’audience du 17 avril 2025, M. [L] ne comparaît pas mais il est représenté par son conseil et in limine litis soulève une irrégularité tirée de ce que lors de sa garde à vue il ne lui a pas été notifié son droit au silence, ce qui lui fait grief car cela l’a conduit à faire des déclarations lors de ses deux auditions, l’une sur les faits, l’autre sur sa situation administrative.
L’autorité administrative comparaît par son représentant muni d’un pouvoir et conclut au rejet de cette exception soulignant que ses droits lui ont été notifiés, que d’ailleurs il les a exercés et notamment celui d’être assisté par un avocat, qu’il s’est entretenu avec un avocat, que son audition sur les faits a été faite en présence de cet avocat et que M. [L] a déclaré ne plus souhaiter son assistance pour l’audition sur sa situation. Elle considère que ses droits ont été garantis par l’intervention de l’avocat.
Au fond, elle maintient sa requête. Elle expose que M. [L] ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, qu’il ne peut présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il se soustrait à une mesure d’éloignement exécutoire, qu’il déclare explicitement ne pas vouloir quitter le territoire, qu’il est entré illégalement et dissimule son identité.
Elle ajoute que les diligences ont été effectuées en temps utile, notamment la demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
M. [L] ne soutient pas de moyen d’opposition à la demande de prolongation de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les procès verbaux produits par l’administration, M. [L] a été interpelé le 14 avril 2025 à 21 h 55 dans un véhicule dans la rue.
Il a été placé en garde à vue et ses droits lui ont été notifiés le même jour à 22 h 50. Parmi les droits dont la notification figure au procès-verbal 2025/7548 en haut de la page 2/3, figure celui de se taire.
Le procès-verbal est signé.
Il n’est ni allégué ni établi que ce procès verbal ne reflèterait pas fidèlement la manière dont ses droits lui ont été notifiés.
L’irrégularité n’est pas démontrée.
En conséquence, l’exception de nullité doit être rejetée.
Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire les 15 et 16 avril 2025.
M. [L] qui se déclare dépourvu de profession, de ressources, de document de voyage valable et qui déclare n’avoir entrepris aucune démarche pour obtenir un titre de séjour en France où il déclare être entré sans visa est dépourvu de garantie de représentation effective.
Dans ces conditions, la prolongation de la mesure de rétention peut être autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 4], le 17 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00811 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZO6C -
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [H] [L] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Par mail le 17.04.25
L’AVOCAT
Par mail le 17.04.25
________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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