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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 24 déc. 2024, n° 23/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00191
N° Portalis DB2G-W-B7H-IGAJ
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 décembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [J] [I]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Lucie RENOUX, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant et Maître Marine DALLAMANO, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 35
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [F] [C]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Ange BUJOLI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 14
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 12 novembre 2024 devant Monsieur Ziad EL IDRISSI, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Monsieur Thomas SINT, Greffier lors des débats
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monsieur Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président
Monsieur Jean-Louis DRAGON, Juge
Madame Blandine DITSCH, Juge
qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président assisté de Monsieur Thomas SINT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à une annonce parue sur le site Internet “Leboncoin”, M. [J] [I] a acquis, le 23 avril 2022, de M. [F] [C], un véhicule d’occasion non immatriculé, de marque BMW E30, au numéro de série WBAAF91090AD10471 et destiné aux courses de Drift, moyennant le prix de 23.500 euros.
Arguant des désordres sur ledit véhicule, M. [J] [I] a diligenté une expertise amiable et désigné M. [N] [U], expert en automobile au sein de la Sas Cadexa, pour y procéder.
Sur la base du rapport d’expertise établi le 27 juin 2022 par ce dernier, M. [J] [I] a mis en demeure, par lettre du 5 janvier 2023, M. [F] [C] de lui rembourser le prix d’achat du véhicule et les frais d’expertise au titre de la résolution de la vente, contre la restitution du véhicule.
Par assignation signifiée le 28 mars 2023, M. [J] [I] a attrait M. [F] [C] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 4 avril 2024, M. [J] [I] demande au tribunal de :
à titre principal,
— prononcer l’annulation de la vente du véhicule au titre de la garantie des vices cachés,
à titre subsidiaire,
— prononcer la résolution de la vente dudit véhicule au titre de l’obligation de délivrance conforme,
en tout état de cause,
— juger que le procès-verbal de constat du 11 mai 2023 est irrecevable et l’écarter des débats,
— débouter M. [F] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [F] [C] à lui restituer la somme de 23.500 euros au titre du prix de vente du véhicule, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— enjoindre à M. [F] [C] de reprendre possession de son véhicule à ses frais dans le mois suivant l’exécution du jugement,
— condamner M. [F] [C] à lui payer, en réparation de ses préjudices, les sommes de 153 euros au titre des frais d’examen du véhicule, 721,92 euros au titre des frais d’expertise amiable,
— fixer le préjudice de jouissance en raison de l’immobilisation du véhicule à la somme mensuelle de 200 euros,
— condamner M. [F] [C] à lui payer la somme de 3.800 euros au titre de son préjudice de jouissance depuis le 23 avril 2022, date d’immobilisation du véhicule, jusqu’au 23 novembre 2023, outre 200 euros par mois supplémentaire jusqu’au jugement à intervenir,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [F] [C] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, M. [J] [I] fait valoir pour l’essentiel :
— que le véhicule acheté présente plusieurs dysfonctionnements qui l’empêchent de s’en servir puisque le jour de l’achat le véhicule présentait un manque de puissance et qu’il ne l’aurait pas acquis s’il avait eu connaissance de ces désordres au moment de la vente ;
— que selon le rapport d’expertise amiable, il existe une fuite d’essence du régulateur de pression de carburant et des désordres du collecteur d’admission, ayant probablement pour origine une panne des injecteurs, ce qui constitue des vices rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, à savoir circuler sur une piste privée ;
— que le véhicule ne fonctionne pas depuis le jour de sa livraison ;
— que la défaillance est antérieure à la vente, d’une part, parce que l’annonce de vente précisait le caractère neuf des injecteurs et du régulateur de pression d’essence, et, d’autre part, puisque M. [F] [C] a encaissé le chèque de 23.500 euros alors qu’il lui avait fait part du dysfonctionnement le jour de la vente ;
— que M. [F] [C] a été régulièrement convoqué aux opérations d’expertise amiable, et que celui-ci n’apporte pas la preuve d’une demande de report de la date de ces opérations ;
— que l’annulation de la vente s’impose, sur le fondement des articles 1641, 1644 et 1648 du code civil, de sorte que sa demande de restitution du prix de vente est justifiée ;
— qu’à titre subsidiaire, il est en droit d’invoquer l’article 1604 du code civil, au regard du défaut de conformité du véhicule et de l’usage habituellement attendu de ce véhicule, puisqu’il ne démarre pas ;
— que M. [F] [C] a manqué à une obligation essentielle lui incombant puisqu’il ne lui a pas transmis le certificat d’immatriculation du véhicule ;
— que M. [F] [C] avait connaissance des désordres avant la vente et doit être condamné à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice résultant de l’achat de ce véhicule ;
— que le tribunal n’a pas à statuer sur le bien-fondé la demande reconventionnelle de M. [F] [C] en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, dans la mesure où une procédure pénale est en cours sur les faits qui lui sont reprochés, ce d’autant que le procès-verbal du 11 mai 2023, constatant l’enregistrement d’une conversation téléphonique avec M. [F] [C], ne permet pas d’identifier les interlocuteurs de celui-ci ;
— que de plus, les propos ont été enregistrés à l’insu des interlocuteurs, de sorte que ledit procès-verbal est irrecevable et doit être écarté des débats.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 4 juin 2024, M. [F] [C] conclut au débouté et sollicite reconventionnellement M. [J] [I] à lui payer les sommes suivantes :
— 2.000 euros au titre du préjudice moral,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens.
Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, M. [F] [C] soutient en substance, au visa de l’article 9 du code de procédure civile :
— que M. [J] [I] ne rapporte pas la preuve des faits qu’il allègue ;
— que M. [J] [I] n’aurait pas pu repartir avec le véhicule sur plateau sans l’essayer, ni payer la somme de 23.500 euros si le véhicule ne démarrait pas le jour de la vente ;
— que le rapport d’expertise rendu le 27 juin 2022 n’est pas contradictoire puisqu’il n’a pu être présent aux opérations d’expertise bien qu’il en ait demandé le report, de sorte que les conclusions du rapport d’expertise ne peuvent lui être opposées ;
— que M. [J] [I] est intervenu sur le véhicule postérieusement à la vente et que l’expertise a eu lieu deux mois après cette intervention ;
— que le certificat d’immatriculation n’avait pas à être transmis à M. [J] [I] dans la mesure où le véhicule, modifié et destiné à un usage sur des pistes privées, n’est pas immatriculé ;
— que M. [J] [I] a proféré des menaces à son encontre et accusations infondées formulées dans l’assignation afin d’obtenir la restitution de la somme de 23.500 euros, de sorte que sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral est justifiée.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La charge de la preuve repose sur l’acheteur, qui doit justifier que son véhicule est affecté d’un vice caché, dû à un défaut non apparent ou visible lors de l’achat, existant, au moins en germe, à l’achat, empêchant le véhicule de fonctionner normalement et qui n’est pas dû à la vétusté ou à une usure normale du véhicule.
Par ailleurs, l’article 1643 indique que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. Pour écarter cette clause, il appartient à l’acheteur de prouver la mauvaise foi du vendeur.
En présence d’un vice caché, l’article 1644 du code civil offre à l’acheteur le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, M. [J] [I] a acquis un véhicule BMW série E30 modifié pour un usage sur des pistes fermées et privées, le 23 avril 2022. Il produit aux débats un rapport d’expertise amiable, établi le 27 juin 2022 par M. [N] [U] de la Sas Cadexa, qui a mis en évidence des fuites sur le régulateur de pression du carburant et un dysfonctionnement des injecteurs.
En premier lieu, M. [F] [C] conteste cette expertise au motif qu’elle n’a pas été réalisée de manière contradictoire.
En effet, si l’expert indique, dans son rapport, avoir procédé à une expertise amiable contradictoire puisqu’il a adressé à M. [F] [C], le 20 mai 2022, une convocation pour assister aux opérations d’expertise prévues au 16 juin 2022 et que celui-ci était absent et ne s’est pas excusé, force est de constater que M. [F] [C] justifie avoir adressé, le 30 mai 2022, à l’expert une lettre recommandée avec avis de réception pour indiquer être d’accord avec le principe d’une expertise et pour solliciter un report des opérations en raison de son indisponibilité pour déplacement jusqu’au 20 juin 2022.
Il subsiste cependant une incohérence dans les pièces produites de part et d’autre, qui n’a été ni éclaircie ni résolue, dans la mesure où, d’une part, M. [J] [I] justifie de ce que M. [F] [C] a accusé réception, le 3 juin 2022, de la lettre de convocation aux opérations d’expertise, et où, d’autre part, M. [F] [C] justifie de son côté avoir sollicité le report de la date de ces opérations par lettre recommandée envoyée à l’expert le 30 mai 2022, soit avant la réception de la convocation. Il doit y avoir forcément dans au moins l’un des avis de réception.
Quoiqu’il en soit, il est de jurisprudence constante que “tout rapport d’expertise non judiciaire peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties”, et la simple communication du rapport suffit à le rendre opposable. Néanmoins, l’expertise amiable réalisée à la demande de l’une des parties ne peut valoir comme seul élément de preuve.
En second lieu, l’expert amiable conclut en ces termes, sous le paragraphe intitulé “Appréciation des circonstances, causes, conséquences du sinistre et imputabilité” : “M. [I] a fait l’acquisition de ce véhicule auprès de M. [C].
Il s’agit d’un véhicule destiné aux courses de Drift sur circuit ou routes fermées.
Le jour même de son acquisition, le véhicule n’a pas redémarré lorsque M. [I] est arrivé à son domicile.
À ce jour, nous avons constaté que le collecteur d’admission se remplissait de carburant.
Les injecteurs à carburant peuvent être la cause du désordre.
Il n’est [pas] exclu que le moteur ait souffert de cet apport anormal de carburant.
En l’absence de la partie adverse, nous n’avons pas [pu] poursuivre les démontages.”
L’expert ajoute que le “chiffrage de la remise en état ne peut être déterminé en l’état” et que “la société DGM annonce un coût supérieur à 1.000 € pour une recherche de panne et une tentative de mise au point.”
Il convient de relever que l’expert amiable ne développe aucune explication technique permettant de déterminer avec exactitude la consistance et l’origine du désordre affectant le véhicule. D’ailleurs, force est de constater qu’il raisonne en simples termes de probabilité lorsqu’il indique que les injecteurs à carburant peuvent être la cause du désordre, ou encore qu’il n’est n’est pas exclu que le moteur ait souffert de l’apport anormal de carburant dans le collecteur d’admission.
De plus, s’il ressort de ses constatations que le collecteur d’admission se remplissait de carburant, rien ne prouve que ce désordre existait au moment de la vente ; l’expert ne tirant pas cette conclusion de ses constatations.
L’expert ne fait que reprendre les déclarations de M. [J] [I] lorsqu’il indique que “le jour même de son acquisition, le véhicule n’a pas redémarré lorsque celui-ci est arrivé à son domicile”, puisqu’il n’a été saisi et procédé à ses constatations que plus d’un mois après la vente du véhicule.
L’examen des divers documents versés aux débats, notamment la facture d’intervention du 16 juin 2022 et le devis de réparation du 5 juillet 2022 de la société DGM établis lors des opérations d’expertise, ne permettent pas non plus de déterminer l’origine des désordres affectant le véhicule ni de dater leur antériorité à la vente.
Certes, les messages téléphoniques transcrits et versés aux débats, dont la teneur n’est pas contestée par les parties, montrent que le 23 avril 2022, jour de la livraison du véhicule, M. [F] [C] a été informé de certains “désagréments” sur le véhicule, envisageant même un dysfonctionnement des injecteurs et que M. [J] [I] est intervenu par le biais d’amis sur le véhicule pour “tout nettoyer”, faisant allusion aux injecteurs et au régulateur de pression.
Cependant, les éléments du dossier restent insuffisants pour déterminer si les dysfonctionnements constatés lors des opérations d’expertise amiable sont les mêmes que ceux constatés le jour de la vente, et pour connaître leurs causes réelles.
En outre, M. [J] [I] ne peut être considéré comme un simple acheteur profane, dans la mesure où c’est en connaissance de cause qu’il a acheté un véhicule modifié pour une utilisation spécifique, à savoir pratiquer le Drift sur des pistes privées.
En tout cas, M. [J] [I] ne rapporte pas la preuve de l’existence de vices cachés sur le véhicule avant sa livraison.
Il s’en évince que la garantie du vendeur ne peut être recherchée pour vices cachés, et que la demande de M. [J] [I] de ce chef, ainsi que les demandes subséquentes, doivent être rejetées.
Sur l’obligation de délivrance conforme
En vertu des dispositions de l’article 1604 du code civil, le vendeur est tenu de remettre à l’acquéreur un bien conforme à la stipulation de l’acte de vente.
La preuve de la non-conformité incombe à l’acquéreur.
En l’espèce, le vendeur, M. [F] [C], a spécifié dans l’annonce de vente du véhicule en ces termes : “Il [le véhicule] continuera de rouler aussi longtemps qu’il m’appartient”, laissant présumer que celui-ci était en état de fonctionnement. Or, l’acquéreur ne rapporte pas la preuve dans les débats que le véhicule au moment de l’achat n’était pas roulant.
Au demeurant, les mêmes observations développées précédemment pour la garantie des vices cachés conduisent à rejeter également les prétentions du demandeur sur le fondement de l’article 1604 du code civil, la preuve n’étant pas apportée d’une divergence entre les spécifications portées dans l’annonce de la vente sur le site “Leboncoin” et les caractéristiques du véhicule remis au demandeur.
Par ailleurs, le défaut de communication du certificat d’immatriculation du véhicule ne saurait constituer un manquement à l’obligation de délivrance conforme, dans la mesure où il s’agit d’un véhicule dont les caractéristiques sont spécialement modifiées et propres à la course sur pistes privées ; son utilisation n’étant pas soumise à immatriculation puisque non destiné à un usage sur des voies de circulation publique.
Ainsi, M. [J] [I] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un manquement à l’obligation de délivrance imputable à M. [J] [I].
N’établissant pas la preuve de l’inexécution par M. [F] [C] d’une obligation contractuelle, la demande de M. [J] [I] en résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme, ainsi que les demandes subséquentes, doivent être rejetées.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral
M. [F] [C] sollicite la condamnation de M. [J] [I] à lui payer une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, compte tenu des “accusations totalement infondées formulées dans l’assignation de M. [J] [I]” et “des menaces proférées à son encontre” par téléphone, dont l’enregistrement a fait l’objet d’un procès-verbal de constat, dressé le 11 mai 2023 par M. [G] [V], commissaire de justice associé à [Localité 6].
En premier lieu, force est de constater que M. [F] [C] invoque des accusations formulées à son encontre dans l’assignation, sans les préciser et les caractériser.
En deuxième lieu, M. [J] [I] demande que le procès-verbal de constat précité soit jugé irrecevable et qu’il soit écarté des débats, au motif que M. [F] [C] n’a pas informé son interlocuteur de ce qu’il procédait à l’enregistrement de la conversation téléphonique.
Toutefois, il convient de rappeler que dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. (Cassation, Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 20-20.648)
En l’espèce, il ne peut sérieusement être reproché à M. [F] [C] d’avoir procédé à l’enregistrement de la conversation téléphonique, alors qu’il faisait clairement l’objet de menaces et d’intimidations.
En effet, il ressort de la retranscription de cette conversation téléphonique que ses interlocuteurs déclaraient en ces termes : “Non ça va pas le faire, je te jure ça ne va pas le faire du tout (…) Moi j’ai eu une voiture, elle tournait pas du tout (…) Moi je te la [la voiture] dépose (…) dans tous les cas je vais venir samedi (…) Par contre moi je t’arrête tout de suite, je te jure samedi je viens, quoi qu’il en coûte devant chez toi. Moi je sais où tu habites, je te garantis que je vais récupérer mes sous (…) Ok c’est ce qu’on va voir samedi (…) Dans le message tu me dis je suis réglo et puis là tu retournes ta veste. Ah non ça va pas le faire (…) Samedi je te jure je suis devant chez toi (…) Samedi je viens je sais où tu habites (…) Je te ramène dix caravanes devant chez toi. J’ai de la famille [M] partout. Ben tu peux [la] ramener. Je te jure ça va mal se passer. Je te jure que là tu as intérêt à rembourser vraiement mais vraiment, non non non on rigole pas là on parle de 23.000 euros”.
Ledit procès-verbal de constat produit par M. [F] [C] est un élément de preuve qui ne porte pas atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, de sorte que la demande de M. [J] [I] tendant à l’écarter des débats sera rejetée.
En troisième lieu, c’est en vain que M. [J] [I] soutient que le procès-verbal de constat reprend les propos tenus lors de l’enregistrement sans que les protagonistes ne soient clairement identifiables, alors que ces propos étaient émis depuis son propre téléphone dont il avait la responsabilité et que seul lui avait intérêt à récupérer le prix d’achat du véhicule litigieux.
En dernier lieu, il est manifeste que les propos tenus lors de la conversation téléphonique constituent des menaces de porter atteinte à l’intégrité physique de M. [F] [C], de sorte qu’ils causent un préjudice moral à ce dernier qui doit être réparé par l’octroi d’une indemnisation à hauteur de 500 euros.
M. [J] [I] sera donc condamné à payer à M. [F] [C] ladite somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [J] [I], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par M. [F] [C] et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [J] [I] ;
CONDAMNE M. [J] [I] à payer à M. [F] [C] une somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE M. [J] [I] à payer à M. [F] [C] une somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [J] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [I] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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