Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 1er avr. 2025, n° 24/01067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 01 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 24/01067 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2E2
du rôle général
[C] [G]
c/
S.A. PACIFICA
la SELARL POLE AVOCATS
GROSSES le
— la SELARL POLE AVOCATS
, Me Joseph ROUDILLON
Copies électroniques :
— la SELARL POLE AVOCATS
, Me Joseph ROUDILLON
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A. PACIFICA, ès qualités d’assureur MRH prise en la /personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [G] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3]) qu’il a assuré multirisques habitation auprès de la S.A. PACIFICA.
Suivant arrêté ministériel en date du 29 avril 2020, publié au journal officiel le 12 juin 2020, la commune de [Localité 12] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Constatant l’apparition de fissures affectant sa maison d’habitation, monsieur [G] a déclaré le sinistre à la S.A. PACIFICA qui a mandaté le cabinet ELEX aux fins de réaliser une expertise amiable.
Monsieur [G] a mandaté le cabinet AEXPERT BATIMENT aux fins de l’assister.
La S.A. PACIFICA a mandaté la société FONDASOL aux fins de réaliser une étude de sol type G5 et la société DEJANTE, BET structure, aux fins d’établir des plans DCE.
Une réunion de chiffrage s’est tenue le 28 mars 2024 à l’issue de laquelle les experts amiables mandatés par chacune des parties se sont accordés sur un montant d’état des pertes fixé à la somme de 338.579,30 €, franchise légale déduite.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 avril 2024, monsieur [G] a notifié son état des pertes à la S.A. PACIFICA.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 septembre 2024, monsieur [G] a mis en demeure la S.A. PACIFICA d’avoir à lui régler la somme de 338.579,30 €.
Par courrier du 10 octobre 2024, la S.A. PACIFICA a informé monsieur [G] qu’elle se rapprochait du cabinet ELEX aux fins de reprendre certains points de chiffrage et de transmettre le projet de règlement définitif à l’expert qu’il avait mandaté.
Monsieur [G] s’est plaint de l’absence de retour de la S.A. PACIFICA et d’une aggravation des désordres.
Par acte du 18 novembre 2024, monsieur [C] [G] a fait assigner en référé la S.A. PACIFICA ès qualités d’assureur MRH aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une consultation judiciaire avec mission proposée.
Il est également sollicité la communication spontanée par la Société PACIFICA de l’intégralité des rapports du ou des experts mandatés par ses soins, et, à défaut de communication spontanée de ces éléments avant l’audience, sa condamnation à les communiquer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Appelée à l’audience du 17 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois sur demande des parties.
A l’audience du 11 mars 2025, les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses conclusions, la S.A. PACIFICA demande au juge des référés de :
— Statuer ce que de droit sur la mesure d’instruction sollicitée par Monsieur [C] [G],
— S’il y est fait droit :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire plutôt qu’une simple consultation, Préciser la mission de l’expert en ce que celui-ci devra rechercher et déterminer les normes parasismiques applicables sur la Commune de [Localité 12] (63), et les intégrer dans le chiffrage de la solution réparatoire qu’il aura retenue, Dire que la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert sera mise à la charge de monsieur [C] [G], – Dire que les dépens seront supportés, à tout le moins provisoirement, par monsieur [C] [G].
Au dernier état de ses conclusions, monsieur [G] demande au juge des référés de :
— Ordonner une mesure de consultation confiée à tel expert qu’il plaira de désigner avec pour mission celle suggérée,
— Donner acte aux concluants qu’ils acceptent de régler le montant de la consignation qui sera ordonnée.
— Donner acte aux concluants qu’ils sollicitent en l’état la communication spontanée par la Société PACIFICA de l’intégralité des rapports du ou des experts mandatés par ses soins,
— A défaut de communication spontanée avant l’audience de plaidoiries s’entendre condamner la Société PACIFICA à les communiquer sous une astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
— Dire et juger que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de consultation
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 du même Code dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
Une déclaration de sinistre,Un rapport d’étude G5 FONDASOL, Des plans EXE DEJANTE,Un état des pertes proposé par ELEX, Un état des pertes, Un courrier de mise en demeure du 3 septembre 2024,Un courrier de la S.A. PACIFICA du 10 octobre 2024.
Il est constant qu’à la suite de l’épisode de sécheresse de 2019, monsieur [G] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la S.A. PACIFICA, qui a sollicité l’avis d’un expert.
Il est également constant qu’un phénomène de sécheresse est survenu en 2019, donnant lieu à un arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle en date du 29 avril 2020 et publié au journal officiel le 12 juin 2020, concernant notamment la commune de [Localité 12].
Par ailleurs, il ressort des éléments versés aux débats que d’importantes fissures affectent la maison d’habitation de monsieur [G] et que les parties sont en désaccord sur le montant des travaux de remise en état qu’il convient de mettre en œuvre.
Ces éléments caractérisent l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Cependant, au regard de l’ampleur des désordres affectant la maison d’habitation, et de l’aggravation des désordres alléguée par monsieur [G] depuis la réunion de chiffrage des experts amiables, une mesure de consultation n’est pas adaptée et il convient d’ordonner une mesure d’expertise, aux frais avancés des demandeurs, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, étant précisé que la saturation actuelle des experts de cette catégorie inscrits auprès de la cour d’appel de [Localité 14] et l’impossibilité de leur confier de nouvelles missions contraint, afin d’éviter d’allonger inutilement les délais de règlement de ce litige, à désigner un expert relevant d’un ressort limitrophe, les frais de déplacements induits constituant une faible part du coût global d’une expertise.
2/ Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Monsieur [G] sollicite, à défaut de communication spontanée avant l’audience de plaidoiries, la condamnation de la Société PACIFICA à communiquer l’intégralité des rapports du ou des experts mandatés par ses soins, sous une astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Il y a lieu de constater la communication, par la S.A. PACIFICA, d’un projet de règlement d’expertise sécheresse établi par le cabinet ELEX.
Monsieur [G] ne produit par ailleurs aucune pièce permettant d’établir que les tentatives de prise de contact avec la S.A. PACIFICA portant sur la production desdites pièces sont restées vaines et que les pièces demandées n’ont pas été fournies.
Du reste, il appartiendra à l’expert désigné de recueillir et prendre connaissance des documents de la cause et de tous autres documents utiles.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
3/ Sur les frais
Monsieur [C] [G], demandeur, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [F] [B]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 13] -
Demeurant [Adresse 11]
[Localité 1]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [D] [A]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 13] -
[Adresse 4]
[Localité 7]es experts ont confirmé leur disponibilité pour intervenir en matière de CAT NAT dans le ressort du TJ de [Localité 10] auprès de [K] qui m’a donné leur nom.
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 12] ([Localité 6], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, y compris l’intégralité des déclarations de sinistre régularisées auprès de la S.A. PACIFICA ainsi que les rapports ou notes établis par ou à la demande de la S.A. PACIFICA, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Lister de manière exhaustive et détaillée l’ensemble des désordres et malfaçons allégués ;
4°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles, au regard notamment des normes parasismiques applicables sur la commune de [Localité 12] qui seront intégrées dans le chiffrage de la solution réparatoire retenue LACe complément de mission est demandé par la S.A. PACIFICA en défense
;
5°) Emettre le cas échéant un avis dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité sur les troubles de jouissance ou sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle ;
6°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du rapport ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [C] [G] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de 3.500,00 euros TTC avant le 30 juin 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er avril 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [C] [G], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Dissolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Liquidation ·
- Mandataire ad hoc ·
- Vente ·
- Référé ·
- Statut
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Traitement ·
- Procédure ·
- Activité ·
- Bonne foi ·
- Dette
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Sûretés ·
- Certificat ·
- Courriel
- Incapacité ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Charges ·
- État de santé, ·
- Mission ·
- Demande d'expertise ·
- Santé ·
- Référé
- Sociétés ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Sapin ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Protection juridique ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Côte d'ivoire ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Côte ·
- Acte
- Prolongation ·
- Audition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Représentation ·
- Identité ·
- Notification
- Véhicule ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Carburant ·
- Preuve ·
- Juré ·
- Préjudice moral ·
- Conversations ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Comités ·
- Alerte ·
- Pièces
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Allocation logement ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Restitution ·
- Service civil ·
- Assignation ·
- Bailleur
- Arrêt de travail ·
- Accident de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Prolongation ·
- Expertise ·
- Maladie ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.