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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 1er déc. 2025, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AZ
N° RG 25/00282 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQOI
MINUTE N° :
[W] [F]
c/
[P] [M], [T] [M]
Copie certifiée conforme le :
à :
Madame [T] [M] et Monsieur [P] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 3]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 1er décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Madame [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LES DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Mme [T] [M]
Madame [T] [M]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en personne
— ----------
Le tribunal a été saisi le 04 juin 2025, par Assignation du 25 mars 2025 ; L’affaire a été plaidée le 02 octobre 2025, et jugée le 1er décembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé avec effet au 17 juin 2021, monsieur [P] [M] et madame [T] [M] ont donné en location à madame [W] [F] des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel de 490 euros.
Madame [W] [F] a quitté les lieux le 17 mai 2023.
Par assignation du 25 mars 2025, madame [W] [F] a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins d’obtenir la restitution de la somme de 730 euros correspondant à des allocations logement versées par la CAF aux bailleurs pour la période de janvier à mai 2023, et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 octobre 2025 lors de laquelle madame [W] [F] représentée par son conseil, a réitéré les demandes formulées aux termes de son assignation sauf à ramener la somme demandée à 516 euros soit 4 mois d’allocations logement qui auraient été perçues indûment par monsieur [P] [M] et madame [T] [M].
Madame [W] [F] a comparu en personne et a représenté monsieur [P] [M] en vertu d’un pouvoir.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS
Sur la restitution des allocations
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, madame [W] [F] soutient qu’elle a réglé intégralement ses loyers à monsieur [P] [M] et madame [T] [M] et que la CAF a toutefois versé en outre à ses bailleurs les allocations logement sur plusieurs mois.
Elle verse aux débats des quittances de loyer, des relevés bancaires démontrant qu’elle a réglé ses loyers entièrement à monsieur [P] [M] et madame [T] [M].
En défense, monsieur [P] [M] et madame [T] [M] soutiennent qu’ils ont perçu une somme de 968 euros de la CAF, qu’ils ont remboursé 605 euros. Ils ajoutent que seule la somme de 363 euros n’a pas été remboursée à la CAF.
Ils produisent aux débats un chèque et des courriers à la CAF démontrant qu’ils ont reversé à la CAF la somme de 605 euros.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de restitution de la somme de 363 euros, madame [W] [F] ne justifiant pas qu’une somme supérieure lui serait due par monsieur [P] [M] et madame [T] [M].
Monsieur [P] [M] et madame [T] [M] seront donc solidairement condamnés à payer à madame [W] [F] la somme de 363 euros.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de l’échec de la conciliation et du montant en cause, chaque partie supportera ses dépens et la demande de madame [W] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement monsieur [P] [M] et madame [T] [M] à payer à madame [W] [F] la somme de 363 euros ;
DIT que chaque partie supportera ses dépens ;
DÉBOUTE madame [W] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 1er décembre 2025, la minute étant signée par :
Le greffier La juge
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