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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 11 avr. 2025, n° 24/03200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière
Débats en audience publique le : 14 Mars 2025
N° RG 24/03200 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5EU6
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E] né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [P] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
S.C.I. DUDO, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
tous deux représentés par Maître Franck-clément CHAMLA de l’ASSOCIATION CHAMLA MONIQUE / CHAMLA FRANCK-CLEMENT, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSES DES FAITS
Monsieur [F] [E] et Monsieur [T] [P] sont associés au sein de la SCI DUDO suivant statuts du 16 octobre 1991.
Les parts du capital initial de 10 000 Fr. ont été souscrites à raison de 50 parts par Monsieur [T] [P], soit 5000 Fr., par Monsieur [F] [E] pour 25 parts soit 2500 Fr. et par Madame [C] [R] pour 25 parts soit 2500 Fr.
Monsieur [T] [P] a été désigné en qualité de gérant de la SCI DUDO qui était propriétaire d’un immeuble.
Monsieur [F] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, statuant la forme des référés d’une demande tendant à la désignation d’un administrateur de la SCI pour la gérer et l’administrer avec notamment la mission de mettre en vente le bien immobilier (seul actif) située [Adresse 3] et de convoquer les associés à une assemblée générale à cet effet et à la tenir.
Par ordonnance du 16 août 2021, le juge des référés a rejeté l’intégralité des demandes de peur au motif de la convocation d’une assemblée générale pour le 2 juin 2021 et de l’attitude de Monsieur [F] [E] ayant contribué à ce que la vente n’aboutisse pas et de son positionnement inexplicablement contraire aux intérêts tant de la SCI que de ses associés.
La vente du bien immobilier dépendant de la SCI est intervenue suivant acte du 14 février 2022, reçu par Me [Z] [D], notaire à Marseille, représentée par son gérant, moyennant la somme de 155 000 €.
Le 7 février 2024, Monsieur [F] [E] a fait délivrer une sommation interpellative à la SCI DUDO et à Monsieur [T] [P], lui demandant de confirmer que l’intégralité du prix de cession de 155 000 € figure dans la comptabilité et la trésorerie de la SCI, que rien ne s’oppose à ce qu’il puisse obtenir le règlement immédiat de sa quote-part du prix revenant au prorata de sa participation au capital de la SCI.
Monsieur [T] [P] a répondu à cette sommation que l’intégralité du prix du bien figurait bien sur la comptabilité et la trésorerie de la SCI DUDO et que Monsieur [F] [E] pourrait obtenir le règlement de sa part, une fois les comptes effectués et déduction faite des avances qu’il a réalisées au profit de la SCI. Il a précisé qu’une assemblée générale se tiendrait dans les deux mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2024, Monsieur [T] [P] a convoqué Monsieur [F] [E] à une assemblée générale fixée au 26 avril 2024, dont l’objet était l’approbation des comptes de 2021 à 2023, la dissolution et la liquidation de la SCI et a adressé son rapport de gérance.
Suivant courrier du 17 avril 2024, Monsieur [F] [E] a sollicité du gérant que soit fixée à l’ordre du jour la confirmation que l’intégralité du prix de cession figure bien dans la comptabilité et la trésorerie de la SCI, que rien ne s’oppose à ce qu’il puisse obtenir le règlement immédiat de sa quote-part du prix lui revenant prorata de sa participation au capital de la SCI et de convoquer une assemblée générale devant statuer sur la réparation du prix sous deux mois.
Lors de l’assemblée générale du 24 avril 2024, Monsieur [F] [E] a voté contre la dissolution et la liquidation de la SCI.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, Monsieur [F] [E] a fait assigner Monsieur [T] [P] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la SCI DUDO à lui verser la somme provisionnelle de 54 003,39 € au titre du remboursement de son compte courant ;
— condamner Monsieur [T] [P] à lui verser la somme de 2000 € par application par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025.
À cette date, Monsieur [F] [E], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions telles que développées au terme de ses dernières conclusions en réponse, auxquelles il sera renvoyé, et sollicite voir :
À titre principal,
— condamner la SCI DUDO à lui verser la somme provisionnelle de 54 003,39 € au titre du remboursement du compte généré par la cession ;
À titre subsidiaire,
— condamner la SCI DUDO à lui verser la somme de 53 271,15 € au titre du solde du prix de vente lui revenant ;
À titre infiniment subsidiaire,
— désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de procéder à la liquidation de la SCI DUDO et à la répartition du prix de vente entre les associés ;
Dans tous les cas,
— condamner Monsieur [T] [P] à lui verser la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [T] [P] et la SCI DUDO, représentés par leur conseil à l’audience, développent leurs conclusions n°3 auxquelles il sera renvoyé et sollicitent voir :
À titre principal,
— juger irrecevables les demandes de Monsieur [F] [E] au motif qu’elles se heurtent à une contestation réelle et sérieuse ;
À titre subsidiaire,
— le débouter de l’intégralité ses demandes principales, subsidiaire et infiniment subsidiaire ainsi que de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner à verser à la SCI la somme de 4500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Sur la demande principale de remboursement de compte courant
Attendu que dans le cas présent, il ressort des statuts de la société que le capital initial versé par Monsieur [F] [E] est de 2500 Fr.;
Qu’il ne justifie par aucune pièce probante versée aux débats de l’existence d’un compte courant associé qu’il aurait approvisionné, le portant à la somme de 54 003,39 € ;
Qu’en réalité, la somme de 54 003,39 €, dont il sollicite le versement à titre provisionnel, correspond à l’évaluation effectuée au 31 décembre 2024 du montant de ses droits, suite à la vente de l’immeuble appartenant la SCI DUDO ;
Que pour autant, la détermination du montant des droits de chacun des associés dans la SCI, au titre de la cession par celle-ci de son immeuble, ne peut être arrêtée effectivement que dans le cadre de la dissolution et de la liquidation de la SCI, préalable nécessaire à une répartition du boni de liquidation entre les associés au prorata de leurs parts et droits détenus dans la société ;
Que la mention portée par Monsieur [T] [P] sur le rapport de gérance au 31 décembre 2023 faisant mention d’un solde de « Monsieur [F] [E] du compte-courant » s’élevant à la somme de 53 271,15 € est erronée, puisqu’il ne peut s’agir que du montant de ses droits à valoir dans le cadre de dissolution et de la liquidation de la SCI, évalué à cette date ;
Que lors de la délibération du 24 avril 2024, Monsieur [F] [E] s’est opposé à la dissolution et la liquidation de la SCI DUDO de sorte qu’il lui appartient de tirer toutes les conséquences de sa décision, à nouveau contraire aux intérêts de la SCI et à celle de tous les associés, en ce qu’elle a fait obstacle à la détermination du boni de liquidation ;
Que l’existence de l’obligation de la SCI DUDO à son égard n’est pas établie et, à tout le moins très sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y sera pas fait droit ;
Sur la demande subsidiaire de versement de la somme de 53 271,15 € au titre du solde du prix lui revenant
Attendu que sur le fondement de l’article 37 des statuts « DÉCISION COLLECTIVES UNANIMES », qui prévoit que les associés peuvent d’un commun accord et à tout moment, prendre à l’unanimité toutes les décisions collectives qui leur paraîtront nécessaires par actes notariés ou sous-seings privés, sans être tenu d’observer les règles prévues pour la réunion des assemblées ordinaires ou extraordinaires, Monsieur [F] [E] sollicite que la SCI DUDO soit condamnée à lui verser la somme de de 53 271,15 €, qui a été déterminée par Monsieur [T] [P], en sa qualité de gérant de la SCI ;
Attendu que Monsieur [T] [P] s’oppose à la demande de Monsieur [F] [E] au motif que la somme de 53 271,15 €, qui figure sur le rapport de gérance du 10 avril 2024 et se trouve portée sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2024, n’est pas certaine ni définitive ;
Attendu qu’en effet, le produit de la vente à répartir doit être diminué de l’intégralité des frais et dettes éventuels de la société, la SCI étant notamment soumise à l’impôt sur revenu ;
Qu’en tout état de cause, ce n’est qu’une fois cette opération effectuée que le solde peut être déterminé, réparti, distribué et réglé à chaque associé en fonction du nombre de parts qu’il détient ;
Que bien que Monsieur [T] [P] ne le soulève pas et ne conteste pas que Monsieur [F] [E] dispose de 50 % des parts sociales, il ressort néanmoins des statuts versés aux débats que Monsieur [F] [E] ne détient que 25 % du capital social de la SCI DUDO et non 50 % ;
Qu’en tout état de cause, l’existence d’un accord unanime des associés tel que prévu par l’article 37 des statuts n’est pas démontré de sorte qu’il appartient à l’assemblée générale de la SCI DUDO de procéder à la distribution de la somme revenant à chacun des associés à l’instant de sa distribution ;
Que la demande de Monsieur [F] [E], qui se heurte à une contestation sérieuse, sera donc rejetée ;
Sur la demande de désignation d’un un mandataire ad hoc
Attendu que le mandataire ad hoc n’a pas vocation à se substituer aux dirigeants en place, mais à jouer le rôle de conciliateur afin de permettre de débloquer une situation complexe, pénalisante pour l’ensemble des parties en présence ;
Que sa mission ne peut être que ponctuelle comme l’organisation d’une assemblée appelée à approuver les comptes et à statuer sur l’affectation du résultat ;
Qu’en l’occurrence, Monsieur [T] [P] a bien organisé une assemblée générale 24 avril 2024 chargée notamment de procéder à l’examen des comptes des exercices 2021 à 2023 inclus et de procéder à la dissolution et la liquidation de la SCI DUDO;
Que Monsieur [F] [E] ne peut, en conséquence, valablement lui être fait grief de s’être opposé à l’organisation d’une assemblée générale, d’avoir refusé de l’organiser et d’avoir fait preuve d’inaction ;
Qu’en effet, il ressort des pièces versées aux débats, la preuve que Monsieur [T] [P] s’est heurté à l’obstruction de Monsieur [F] [E] de sorte sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc, avec pour mission de procéder à la liquidation de la SCI DUDO et à la répartition du prix de vente du bien immobilier entre les associés alors même qu’il a voté lors de l’assemblée générale du 24 avril 2024 contre les délibérations en ce sens, n’est pas justifiée ;
Qu’il n’y a pas lieu d’accéder à cette demande, génératrice au surplus de frais supplémentaires, contraire aux intérêts tant de la SCI DUDO que de ses associés, d’autant que les opérations, de dissolution, liquidation de la société et de répartition du prix de vente du bien vendu, à effectuer, ne présentent aucun caractère de complexité particulière ;
Qu’il ne sera pas fait droit à la demande de désignation d’un mandataire ad hoc ;
Sur les demandes accessoires :
Attenu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI DUDO les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Qu’en conséquence, Monsieur [F] [E] sera condamné à lui verser la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur [F] [E] de l’intégralité de de toutes ses demandes;
CONDAMNONS Monsieur [F] [E] à verser à la SCI DUDO la somme de 2000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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