Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 21/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 25/268
JUGEMENT DU 22 Septembre 2025
N° RG 21/00025 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FJZH
AFFAIRE : S.A. [12] C/ [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A. [12], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Jean-René AUZANNEAU, substitué par Me Clément BOUCHERON, avocats au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [T] [U], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 3 Juin 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Francis [Y], représentant les salariés,
GREFFIER lors des débats : Stéphane BASQ et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT.
LE : 22 Septembre 2025
Notification à :
— S.A. [12]
— [7]
Copie à :
— Me Jean-René AUZANNEAU
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [W] est assuré social affilié à la [2] ([6]) des Deux-[Localité 13].
Il a été embauché par la SA [12] le 11 février 2013 en qualité de chef de chantier, technicien – agent de maîtrise.
Le 05 décembre 2017, la SA [12] a rempli une déclaration d’accident du travail de Monsieur [W] survenu le 27 novembre 2017 mentionnant qu’au moment de l’accident il s’occupait de la « mise en place de la grue » et qu’il y a eu un « problème avec une corde », celle-ci ayant entrainé des lésions sur le « bras gauche » de la victime.
Le certificat médical établi le 27 novembre 2017 par le Docteur [Z] [X], joint à la déclaration, mentionne « douleur et contraction musculaire de bras gauche et coude gauche ».
Par courrier en date du 12 décembre 2017, la [8] a notifié à la SA [12] une décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [W] du 27 novembre 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 07 août 2020, la SA [12] a saisi la Commission de recours amiable ([9]) de la [6] en contestation de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail de prolongation.
Par décision du 14 décembre 2020, la [9] a rejeté la demande de l’employeur.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 février 2021, la SA [12] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de rejet de la [9].
Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné une expertise médicale sur pièces du dossier de Monsieur [V] [W] et désigné pour y procéder le Docteur [D] [G], et a dit que les frais d’expertise seraient pris en charge par la [8].
Le rapport du Docteur [G] a été reçu au greffe le 31 décembre 2024.
L’affaire a été utilement appelée et plaidée à l’audience du 3 juin 2025.
A cette audience, la SA [10], représentée par son conseil, a demandé au tribunal, de :
Entériner le rapport d’expertise rendu le 24 décembre 2024 en son entièreté ;
Dire et juger que l’ensemble des soins et arrêts de travail postérieurs au 27 décembre 2017 sont non imputables à l’accident du travail du 27 novembre 2017 ;
Dire et juger que les prolongations d’arrêts des 27 février 2018 et du 15 avril 2018 de Monsieur [W] ne sont pas imputables à l’accident du travail du 27 novembre 2017 ;
Requalifier en prolongation d’arrêt maladie ordinaire les prolongations des 27 févriers 2018 et du 15 avril 2018 ;
Ordonner à la [8] de transmettre à la [5] les informations permettant de régulariser le compte AT/MP de la société [11] ;
Débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes comme n’étant ni fondées ni justifiées ;
Condamner la [8] à verser à la SA [11] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la [8] aux entiers dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 26 mai 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la [8], valablement représentée, a indiqué au tribunal s’en remettre à la sagesse du tribunal sur l’imputabilité des arrêts de travail indemnisés à Monsieur [W].
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 27 mai 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail
Il résulte des articles L. 411-1 et L. 431-1 du code de la sécurité sociale une présomption simple d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, qui s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant, soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime, étant précisé que, en principe, l’accident englobe la lésion produite immédiatement, mais aussi ses complications ultérieures, sauf si elles se rattachent exclusivement à une cause extérieure au travail ou un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, l’expert conclu de la façon suivante : « Sur la base du certificat médical initial, les lésions imputables à l’accident de travail du 27 novembre 2017 sont des douleurs et des contractions musculaires du bras gauche et du coude gauche […], qui par nature, sont résolutives en quelques jours sans séquelle.
L’accident de travail date du 27 novembre 2017, et M. [W] a poursuivi son activité professionnelle au même poste jusqu’à la prescription d’un nouvel arrêt de travail le 12 février 2018, soit près de trois mois après l’accident de travail du 27 novembre 2017.
Cet arrêt de travail a été prescrit en maladie ordinaire et non en AT ce qui induit que le motif est indépendant des conséquences de l’accident du 27 novembre 2017.
De même, les pièces médicales transmises documentent une épicondylite du coude gauche pour laquelle une demande de reconnaissance en maladie professionnelle a été faite le 25 avril 219, et une chondropathie du genou gauche pour laquelle une demande de reconnaissance en maladie professionnelle a été faite le 26 août 2019.
Ces deux pathologies sont des pathologies médicales, strictement indépendantes des conséquences traumatiques de l’accident de travail du 27 novembre 2017. De plus, elles surviennent de nombreux mois après cet accident de travail, ce qui ne permet pas de retenir une quelconque imputabilité ou un quelconque lien physiopathologique entre les 3 événements.
Selon une approche médicolégale, on fixe la date de consolidation au 27 décembre 2017, soit à un mois d’évolution. Cela correspond au recul évolutif nécessaire vis-à-vis de simples contusions et contractures musculaires.
Au-delà du 27 décembre 2017, l’ensemble des soins et des arrêts de travail est en lien avec d’autres pathologies médicales, non imputables à l’accident de travail du 27 novembre 2017 ».
Il en ressort donc que les lésions constatées après le 27 décembre 2017 ont pour cause exclusive un état préexistant évoluant pour son propre compte, si bien que la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement à cette date sera déclarée inopposable à la société.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La [8] sera condamnée à verser à la SA [12] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [8], partie succombante ayant déjà pris en charge les frais d’expertise, sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la SA [12] la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [V] [W] à compter du 28 décembre 2017 au titre de son accident du travail du 27 novembre 2017 ;
CONDAMNE la [4] à verser à la SA [12] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’ensemble des frais d’expertise sera pris en charge par la [3] ;
CONDAMNE la [4] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
C. FLEUROT N. BRIAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Sûretés ·
- Certificat ·
- Courriel
- Incapacité ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Charges ·
- État de santé, ·
- Mission ·
- Demande d'expertise ·
- Santé ·
- Référé
- Sociétés ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Sapin ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Protection juridique ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Médiateur ce ·
- Demande ·
- Juge
- Commissaire de justice ·
- Crédit agricole ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre exécutoire ·
- Côte
- Adresses ·
- Avocat ·
- Crédit lyonnais ·
- Successions ·
- Société anonyme ·
- Banque ·
- Qualités ·
- Désistement ·
- Compte ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Dissolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Liquidation ·
- Mandataire ad hoc ·
- Vente ·
- Référé ·
- Statut
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Traitement ·
- Procédure ·
- Activité ·
- Bonne foi ·
- Dette
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Côte d'ivoire ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Côte ·
- Acte
- Prolongation ·
- Audition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Représentation ·
- Identité ·
- Notification
- Véhicule ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Carburant ·
- Preuve ·
- Juré ·
- Préjudice moral ·
- Conversations ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.