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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jex saisies immobilieres, 27 janv. 2026, n° 25/01182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/01182 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D56I
DÉCISION DU JUGE DE L’EXÉCUTION
RENDUE LE 27 Janvier 2026
Tribunal judiciaire de COUTANCES
entre
DEMANDEURS :
1/ Monsieur [M], [J], [W] [N]
né le 01 Juillet 1968 à COUTANCES (50)
2/ Madame [B] [Z] épouse [N]
née le 19 Juillet 1966 à PARIS (75004)
demeurant ensemble 9 route du Manoir – 50750 BOURGVALLEES
représentée par Maître François-Xavier BOUTTEREUX, membre de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX – VAN TORHOUDT, avocats au barreau de Coutances-Avranches
et
DÉFENDERESSE :
S.A. COFIDIS, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 325 307 106, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 61 avenue Halley – Parc de la Haute Borne – 59493 VILLENEUVE-D’ASCQ
représentée par Maître Stéphanie JUGELE, membre de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocat postulant inscrit au barreau de Coutances-Avranches,
et ayant pour avocat plaidant : Maître Frédéric GONDER, avocat au barreau de Bordeaux
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Katia CHEDIN, vice-présidente
Greffier : Phasay MERTZ, cadre greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 6 janvier 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 janvier 2026 prorogée au 27 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du code de procédure civile.
Suivant offre préalable acceptée le 06/04/2013, la société SOFEMO a consenti à M. [M] [N] et Mme [B] [Z] épouse [N] un crédit affecté à l’acquisition d’un camping-car, d’un montant de 60.000€.
Par jugement du 18/12/2017 (RG N° 11-17-280), le tribunal de grande instance d’Albi a notamment prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS, venant aux droits de la société SOFEMO, et condamné Mme [B] [Z] épouse [N] à lui verser la somme de 39.48525€, sans intérêts.
Ce jugement a été signifié à Mme [N] le 12/02/2018, à l’adresse 1 rue des Mimosas à SAINT JUERY (81160), suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 13/06/2025, la SA COFIDIS a fait signifier à Mme [N], à son adresse sise à BOURGVALLEES (50750), un commandement de payer aux fins de saisie-vente, en vertu dudit jugement, suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 27/06/2025, la SA COFIDIS a fait signifier à la Caisse d’Epargne Normandie un procès-verbal de saisie-attribution de toutes sommes inscrites aux comptes personnels de Mme [B] [Z] épouse [N], sur le fondement de ce même jugement.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Mme [N] par acte de commissaire de justice du 03/07/2025, à son adresse à TORIGNY SUR VIRE (50160).
Par acte du 01/08/2025, M. [M] [N] et Mme [B] [Z] épouse [N] ont fait assigner la SA COFIDIS devant le Juge de l’exécution de céans, à l’effet de demander l’annulation de la procédure de saisie-attribution pratiquée à l’encontre de Mme [N].
A titre subsidiaire, les époux [N] sollicitent les plus larges délais de paiement, sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code de procédure civile.
Ils sollicitent enfin 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, au soutien de leur demande d’annulation de la saisie-attribution, M. [M] [N] et Mme [B] [Z] épouse [N] font valoir qu’ils ont résidé à Albi jusqu’en 2006, et dans la Manche depuis. Ils soutiennent que la SA COFIDIS connaissait leur adresse à La Feuillie, figurant sur le bon de commande du camping-car, la facture et la carte grise, à laquelle ont été envoyées les mises en demeure. Ils soutiennent que l’assignation de Mme [N] à une adresse à laquelle elle ne résidait plus depuis dix ans ne peut s’expliquer que par la connaissance par l’organisme de crédit de la liquidation judiciaire de M. [N]. Ils évoquent ainsi une « escroquerie au jugement », et font valoir que celui-ci doit être déclaré nul, ou non définitif puisque non signifié dans les règles prescrites.
Subsidiairement, au soutien de la demande de délais de paiement, ils font état des capacités de paiement très réduites actuellement, et des possibilités d’un retour à meilleure fortune.
Au total, ils réitèrent les demandes formées dans le cadre de leur assignation.
En défense, la SA COFIDIS conclut au rejet de l’ensemble des demandes, et sollicite 1.500€ sur le fondement de l’aricle 700 du code de procédure civile.
A cet effet, elle fait valoir que la signification a eu lieu à la dernière adresse connue, et souligne que Mme [N] n’a pas interjeté appel du jugement litigieux.
Elle s’oppose à la demande de délais de paiement en l’absence de perspective concrète de retour à meilleure fortune.
L’affaire a été fixée à l’audience du 06/01/2026, puis mise en délibéré au 20/01/2026 et prorogée au 27/01/2026.
MOTIFS :
La demande de nullité de la saisie-attribution :
Aux termes de l’article 313-1 du code pénal, « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. »
En l’espèce, les requérants ne précisent pas en quoi la non-comparution de Mme [N] à l’audience du Tribunal d’Albi du 20/11/2017, base du jugement du 18/12/2017, caractérise une escroquerie au jugement. En effet, en dépit du caractère non contradictoire de ce jugement, il convient de relever que le Tribunal a ordonné la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, et n’a fait droit à la demande en paiement qu’à raison de l’analyse des pièces versées aux débats par la société COFIDIS (offre préalable signée, justificatif de consultation du FICP, tableau d’amortissement, historique de remboursements, courrier e déchéance, du terme, décompte des sommes dues), caractérisant une demande recevable et bien fondée sur le fond au sens de l’article 472 du code de procédure civile. Dès lors que Mme [N] (qui n’explique pas comment l’organisme de crédit aurait eu connaissance d’une adresse à laquelle elle n’habitait plus depuis des années) ne justifie pas d’un appel de cette décision à la date où elle en a eu connaissance, courant 2025, elle ne démontre pas l’escroquerie au jugement qu’elle invoque, qui ne concerne pas le fond du litige.
Les requérants doivent donc être déboutés de leur demande d’annulation de la saisie-attribution.
La demande de délai de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, en l’état d’une offre préalable acceptée le 06/04/2013 et d’un jugement du 18/12/2017 condamnant la débitrice au remboursement, et en l’absence de perspective concrète d’amélioration de la situation, il n’y a pas lieu, compte-tenu des délais dont a déjà, de fait, disposé la requérante (et qui excèdent les deux années visées par le texte), de faire droit à la demande de délai de paiement.
Les demandes annexes :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Sur le fondement de ces textes, l’équité commande de débouter la défenderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La requérante qui succombe doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition u greffe de la juridiction :
DEBOUTE M. [M] [N] et Mme [B] [Z] épouse [N] de l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [N] et Mme [B] [Z] épouse [N] aux entiers dépens.
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