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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 30 avr. 2025, n° 23/07298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Noémie SAIDI COTTIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Arnaud LEROY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07298 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3TJW
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 30 avril 2025
DEMANDEURS
Madame [Y] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1683
Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1683
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. TOPPER EXPANSION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Noémie SAIDI COTTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1850
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 30 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/07298 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3TJW
M. [M] [W] et Mme [O] [Y] ont commandé à la SARL TOPPER EXPANSION, le 23/07/2016 un canapé 3 places fixes EDISON coloris crème L215P98 pour un prix de 5394 euros TTC, avec têtières assorties pour un prix de 722 euros TTC, outre autres mobiliers. Il a été livré à M. [M] [W] et Mme [O] [Y].
Le 26/03/2020, M. [M] [W] et Mme [O] [Y] ont adressé au fabricant du canapé une demande portant sur des usures anormale de leur canapé. Des échanges ont eu lieu, pour notamment des photos de ce mobilier à adresser par M. [M] [W] et Mme [O] [Y], LEOLUX les adressant au vendeur , qui a demandé un avis .
Le 22/07/2020, M. [M] [W] et Mme [O] [Y] ont fait part par mail à ce fabricant de l’usure anormale et LEOLUX a répondu se mettre en relation avec le revendeur le 23/07/2020. LEOLUX a adressé un avis technique sur la cause de la détérioration liée à nettoyage insuffisant et une pénétration des sécrétions cutanées ( graisse et sueur) .
Le cabinet ELEX mandaté par l’assureur de protection juridique de M. [M] [W] et Mme [O] [Y] a effectué une expertise amiable le 26/10/2020 et rendu un rapport le 26/01/2021. Il a constaté un écaillement du cuir sur le long de la couture centrale de l’assise, sans détermination des causes de celui-ci et préconisé le remplacement de l’ensemble du cuir d’assise en l’absence de solution amiable avec la SARL TOPPER EXPANSION.
Par ordonnance de référé du 30/12/2022, le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS a ordonné une expertise du canapé EDISON 3 places à la demande de M. [M] [W] et Mme [O] [Y] par assignation du 07/09/2021.
Mme [D], expert, a déposé un rapport le 04/09/2023. L’expert a noté l’absence de facture émise par la SARL TOPPER EXPANSION et de bon de garantie, précisé que le canapé avait été fourni par LEOLUX avec référence de cuir CERAS 9910 PRISTINE, sans attestation de conformité à la réglementation européenne. Elle constate une usure anormale avec une zone rectangulaire qui est plus claire , qui ressemble à une zone test de nettoyage et désencrassage de cuir faite par un professionnel, une zone à droite plus endommagée que celle de gauche , sans que soit constaté un entretien inadéquat, aucune instruction de nettoyage n’étant fournie à M. [M] [W] et Mme [O] [Y]. Elle relève un assemblage non symétrique au niveau de la couture centrale d’assise avec une surépaisseur à droite, qui a eu pour effet une abrasion localisée de la couche superficielle d’impression pigmentaire crème tout le long de la partie en surépaisseur. Elle relève que selon les spécifications du cuir ref .CERAS, le nettoyage quotidien avec chiffon humide et savon de [Localité 3] est à proscrire, car il fragilise le cuir pleine fleur enduit pigmentaire et augmente la cinétique de vieillissement du revêtement. Elle en déduit qu’un défaut de conception et de fabrication sont à l’origine des désordres et un facteur aggravant par les préconisations d’entretien non adaptées. Elle ajoute qu’il n’a pas été procédé à des essais sur la qualité du cuir. Il est indiqué que le remplacement de la totalité du cuir recouvrant le canapé est nécessaire, faute de possibilité de réfection partielle.
Par acte du 10/11/2023, M. [M] [W] et Mme [O] [Y] ont assigné la SARL TOPPER EXPANSION sur le fondement de l’article 1231-1 et 1641 et suivants du code civil aux fins de :
Voir prononcer la résolution de la vente du canapé EDISON pour la somme de 6116 euros Voir condamner la SARL TOPPER EXPANSION à payer à M. [M] [W] et Mme [O] [Y] la somme de 6116 eurosVoir prononcer qu’après règlement , la SARL TOPPER EXPANSION pourra récupérer le canapé à ses frais dans le délai d’un mois et que passé ce délai le canapé sera réputé abandonné Voir condamner la SARL TOPPER EXPANSION à payer à M. [M] [W] et Mme [O] [Y] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire de 2000 euros Voir rappeler l’exécution provisoire de droitL’affaire a été retenue le 17/02/2025 après renvois.
M. [M] [W] et Mme [O] [Y] soutiennent oralement leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et forment les mêmes prétentions, en demandant en outre le débouté de la SARL TOPPER EXPANSION de l’ensemble de ses demandes .
La SARL TOPPER EXPANSION soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
Voir recevoir la SARL TOPPER EXPANSION en ses conclusions et l’y déclarer bien fondéeIn limine litis :Voir annuler l’assignation du 10/11/2023 pour vice de forme Au fond :Voir débouter M. [M] [W] et Mme [O] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions Voir condamner M. [M] [W] et Mme [O] [Y] à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , outre les dépens
MOTIFS :
Sur la régularité de l’assignation :
L’article 56 du code de procédure civile dispose qu’à peine de nullité, elle contient les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l’article 54, les lieux et jour de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée, un exposé des moyens en fait et en droit, la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé, l’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que , faute pour le défendeur de comparaitre , il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L’assignation précise également le cas échéant la chambre désignée. Elle vaut conclusions.
La SARL TOPPER EXPANSION soutient que le fondement juridique de l’assignation n’est pas précisé , hormis dans le dispositif , si bien que l’absence d’exposé des moyens cause nécessairement grief au défendeur, qui ne peut assurer la défense de ses intérêts, et qu’en application de l’article 114 du code de procédure civile, l’assignation est nulle.
M. [M] [W] et Mme [O] [Y] soutiennent que les moyens exposés et compréhensibles sont fondés sur la responsabilité contractuelle, et que le vice caché est décrit par l’expert, moyen développé à titre surabondant.
Il résulte de l’assignation que les faits et les conclusions de l’expert sont rappelés , que les demandeurs sollicitent la résolution de vente et la restitution du prix versé, faute de possibilité de rénovation du canapé, en exposant le défaut de conception et fabrication ou un vice caché mise en exergue par l’expertise. Le fondement de l’article 1231-1 et suivants du code civil ou 1641 du code civil sont en outre précisés dans le dispositif des conclusions.
L’assignation n’encourt aucune nullité ; elle répond aux dispositions de l‘article 56 du code de procédure civile .
Sur la demande de résolution de la vente :
En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du bail est prononcée quand il est démontré des manquements suffisamment graves du débiteur à ses obligations. En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l’assignation en justice en vertu de l’article 1229 du code civil.
M. [M] [W] et Mme [O] [Y] rappellent les conclusions de l’expert judicaire pour demander la résolution de la vente, en l’absence de possibilité de rénovation partielle, faute d’attestation de conformité du cuir aux réglementations européennes, un changement partiel n’étant pas envisageable.
La SARL TOPPER EXPANSION fait valoir que dans le cadre de l’injonction de rencontrer un conciliateur du 03/12/2021, une des housses a été adressée au fabricant LEOLUX , qui a conclu à l’absence de défaut du cuir, un nettoyage insuffisant et une pénétration des sécrétions cutanées (graisse et sueur) . Elle soutient n’avoir pas manqué à ses obligations contractuelles , la vente étant réalisée et exécutée avec livraison du canapé .
Elle ajoute que les conclusions de LEOLUX et de l’expert judiciaire divergent, et que les préconisations de Mme [F] son employée mais n’a pas conclu la vente, ne peuvent légitimer la mise en cause de la SARL TOPPER EXPANSION , que la seule responsabilité est celle du fabricant, qu’elle-même ne pouvait qu’ignorer l’existence d’un défaut de fabrication.
La SARL TOPPER EXPANSION au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun est tenue d’ une obligation de résultat dans la délivrance d’un produit acheté conforme au et également d’une obligation de garantir la chose vendue, en vertu de l’article 1603 du code civil.
Au-delà de la livraison du canapé qui a été effectuée dans les délais prévus au contrat, le vendeur est responsable du défaut de conformité de l’objet acheté .
Il a été relevé l’absence de remise de factures, des conditions générales de vente, et des consignes d’entretien indépendamment des préconisations invoquée d’une employée de la SARL TOPPER EXPANSION , qui n’est pas de manière certaine intervenue lors de la vente elle-même.
Cependant ce manquement n’est pas en lui -même suffisant pour conduire à la résolution de la vente, du canapé qui a été livré, et correspond à la commande passée.
Le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice caché de l’article 1641 du code civil. Ainsi en cas de livraison conforme à la chose convenu , mais atteinte de défauts qui la rendent impropre à son usage, il existe un manquement à l’obligation de garantie, ce qui ouvre droit à l’action en garantie des vices cachés, qui est alors le seul fondement possible, tant pour une action directe contre le vendeur, que celle du vendeur envers le fabricant.
La résolution pour manquement à l’obligation de délivrance est mal fondée.
Sur la demande au titre de la garantie des vices cachés :
L’action est à entamer dans le délai de l’article 1648 du code civil , soit dans les deux ans à compter de la découverte du vice .
M. [M] [W] et Mme [O] [Y] soutiennent que selon les conclusions de l’expert judiciaire du 04/09/2023 , la surépaisseur au niveau de la couture qui a provoqué une usure anormale est un vice caché , que seule l’expertise a permis de découvrir , pour permettre d’entamer l’action, qui est recevable .
La SARL TOPPER EXPANSION soutient que le vice caché est un défaut caché qui affecte l’usage de la chose auquel on la destine, et d’une gravité telle qu’il la rende impropre à son usage ou que l’usage en est tellement diminué que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou pas au prix convenu s’il l’avait connu. Elle fait valoir un simple défaut esthétique au bout de 3 ans, qui n’entache pas l’usage du canapé , qui sert comme siège, l’écaillement dans une zone limitée étant à peine visible, qu’il constitue une diminution d’agrément et non un vice caché.
Elle relève également la prescription de l’action, plus de deux ans après la découverte du vice.
Le délai de deux ans de l’article 1648 du code civil débute à compter du moment de la découverte du vice invoqué. Or eu égard aux pourparlers et divergences sur les causes des désordres, signalés en mars 2020, après expertise amiable réalisée en janvier 2021, l’action en référé a été entamée le 07/09/2021, et seule l’expertise judiciaire ordonnée par décision du 30/12/2022 a permis de rendre des conclusions sur l’origine de ceux-ci, faute de conciliation entre les parties ordonnée le 03/12/2021 par conciliation déléguée.
Par conséquent M. [M] [W] et Mme [O] [Y] ne sont pas prescrits en leur action entamée par assignation du 10/11/2023.
Sur le fond, il est relevé par l’expert judiciaire une cause précise, qui ne reprend pas l’hypothèse évoquée par LEOLUX, qui évoquait en l’absence de défaut du cuir un nettoyage insuffisant et une pénétration des sécrétions cutanées ( graisse et sueur) .
Au contraire , il est relevé un nettoyage effectué inapproprié mais dans le cadre d’une absence de remise des consignes par le vendeur et surtout une cause d’abrasion liée à l’asymétrie des épaisseurs de cuir ou tissu à la couture centrale, ce qui conduit à cette différence de coloris sur une zone autour de cette couture. Il n’est pas évoqué de cause chimique liée au dépôt de sécrétions cutanées.
La diminution de l’usage n’est pas seulement esthétique : l’abrasion existe en premier lieu du cuir et elle conduit à des désordres esthétiques en conséquence. Cette fragilisation du cuir est donc de nature à diminuer l’usage du canapé, déjà détérioré de ce fait , vice qui ne peut que s’aggraver dans le temps.
Il convient de retenir le vice caché de la chose vendue, vice également caché pour le vendeur .
En l’absence de possibilité de rénovation partielle du canapé, comme le relève l’expert judiciaire par réfaction des housses de cuir, seul le changement complet est possible de ce mobilier .
Il convient de prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La demande de M. [M] [W] et Mme [O] [Y] est donc fondée ; ils ont exercé une action rédhibitoire, ce qui relève de leur choix, et non estimatoire.
Il convient de condamner la SARL TOPPER EXPANSION à payer à M. [M] [W] et Mme [O] [Y] la somme correspondant au prix d’acquisition , datant de 2016 , soit 6116 euros , avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de restitution du canapé :
Il convient d’ordonner à la SARL TOPPER EXPANSION de reprendre le canapé EDISON avec têtières , objet du litige, et de dire que passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, l’absence de reprise par la SARL TOPPER EXPANSION aura pour conséquence que celui-ci sera réputé abandonné .
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SARL TOPPER EXPANSION sera condamnée aux dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire et paiement à M. [M] [W] et Mme [O] [Y] d’une somme limitée en équité à 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE la SARL TOPPER EXPANSION de son exception de nullité de l’assignation
DEBOUTE M. [M] [W] et Mme [O] [Y] de leur demande de résolution de la vente sur le fondement de la responsabilité de droit commun
DIT que M. [M] [W] et Mme [O] [Y] sont recevables en leur demande en résolution de la vente pour vice caché
PRONONCE la résolution de la vente du canapé EDISON avec têtières acquis selon bon de commande du 23/07/2016
CONDAMNE la SARL TOPPER EXPANSION à payer à M. [M] [W] et Mme [O] [Y] la somme de 6116 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement
ORDONNE à la SARL TOPPER EXPANSION de reprendre le canapé EDISON avec têtières, objet du litige, et de dire que passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, l’absence de reprise par la SARL TOPPER EXPANSION aura pour conséquence que celui-ci sera réputé abandonné
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE la SARL TOPPER EXPANSION aux dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire
CONDAMNE la SARL TOPPER EXPANSION à payer à M. [M] [W] et Mme [O] [Y] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le Greffier Le Président
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