Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 8 sept. 2025, n° 23/10034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie L' AUXILIAIRE c/ S.A.R.L. RSTP, S.A.S. PPA MACONNERIE, SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, Compagnie d'assurance SMA SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 23/10034 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YYZ4
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS – 755
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT – 42
Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES – 428
Me Julie CANTON – 408
Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 44
Maître Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS – 1309
Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA – 2474
ORDONNANCE
Le 08 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Compagnie L’AUXILIAIRE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance SMA SA, ès-qualités d’assureur de la société RSTP,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. RSTP,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [V] [P],
demeurant [Adresse 4]
défaillant
SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualités d’assureur de M. [V] [P],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
S.A.S. PPA MACONNERIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, ès qualités d’assureur de l’entreprise PPA MACONNERIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [X] [L], entrepreneur individuel exerçant sous le nom MAT CARRELAGE,
demeurant [Adresse 8]
défaillant
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de M. [X] [L] MAT CARRELAGE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [F] [J], exerçant sous l’enseigne [J] ETANCHEITE,
demeurant [Adresse 10]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de Monsieur [F] [J],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. MATOS ENTREPRISE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A. GAN ASSURANCES IARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société RSTP,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation délivrée le 14 décembre 2023 par laquelle la société L’AUXILIAIRE, assureur dommages ouvrage et assureur de la société VILLA CREATION donne assignation à la société PPA MACONNERIE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, son assureur, Monsieur [X] [L], la société MAAF ASSURANCES, son assureur, Monsieur [F] [J], la société AXA France IARD, son assureur, la société MATOS ENTREPRISE, la société GAN ASSURANCES IARD, son assureur, la société RSTP, Monsieur [V] [P] et la société QBE INSURANCE LIMITED, son assureur, en vue d’être garantie de l’indemnisation susceptible d’être versée aux époux [B] en raison de désordres de construction affectant leur maison de [Localité 1] ;
Vu l’assignation délivrée le 22 novembre 2024 par laquelle la société L’AUXILIAIRE appelle en garantie de la même indemnisation la société AXA France IARD et la société SMA SA, assureurs de la société RSTP, et l’ordonnance du 24 février 2025 joignant la procédure à la précédente ;
Vu les conclusions notifiées le 5 février 2025 par les sociétés MATOS et GAN et sollicitant le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise confiée le 22 juillet 2024 par le juge des référés à Monsieur [A] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 6 février 2025 par la MAAF et tendant au sursis à statuer;
Vu les conclusions notifiées le 18 juin 2025 par la société SMA, d’une part, et par la société AXA, d’autre part, et tendant au sursis à statuer ;
Vu les conclusions notifiées le 19 juin 2025 par la société L’AUXILIAIRE en tendant au sursis à statuer ;
Vu les conclusions notifiées le 20 juin 2025 par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S OF LONDON, tendant au sursis à statuer et au rejet de toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Les parties ayant été conviées à l’audience du 23 juin 2025 afin de présenter leurs observations orales ;
Vu les articles 789 et 378 du code de procédure civile ;
Les désordres sujets à expertise sont ceux affectant la maison des époux [B] à [Localité 1] qui font l’objet de la présente procédure. Il convient de suspendre le cours de cette procédure dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport, afin de savoir s’il existe bien des désordres relevant de la responsabilité de la société L’AUXILIAIRE et de permettre aux autres parties de se défendre en mettant à profit leur participation aux opérations d’expertise.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile qui ne résultent pas de conclusions d’incident. Aucune demande d’indemnisation sur ce fondement n’ayant été formée par voie de conclusions, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sera déboutée de sa demande de rejet de ce chef. Les dépens seront réservés dans l’attente d’une décision au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
SURSOYONS à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expertise ordonnée le 22 juillet 2024,
RESERVONS les dépens,
DEBOUTONS la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de sa demande de rejet de demandes d’indemnisation fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état, dont l’audience sera fixée au plus tard sur nouvelles conclusions de la partie la plus diligente.
Le greffier le Juge de la mise en état
J.MAMI M.-E. GOUNOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pain ·
- Exploitation ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Courriel ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Assurances
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Au fond ·
- Courrier ·
- Juridiction
- Épouse ·
- Provision ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire
- Performance énergétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Non conformité ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publicité foncière ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Service
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Partie ·
- Conserve ·
- Minute ·
- Siège social ·
- Organisation judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Apurement des comptes ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrat de sous-traitance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Algérie ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Mariage
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Roumanie ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.