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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 16 juin 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), Compagnie MAPA - MUTUELLE D' ASSURANCE ( SIREN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
JUGEMENT DU :
16 Juin 2025
ROLE : N° RG 25/00107 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MRIL
AFFAIRE :
[O] [W]
C/
Compagnie d’assurance MAPA – MUTUELLE D’ASSURANCE
GROSSE délivrée
le
à Maître Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
COPIE délivrée
le
à Maître Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
à la Régie
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDEURS
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 11], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
S.A.S. L’ECO PAIN D’ABORD (RCS DE [Localité 11] 791 635 634)
dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître [F] [K] la SCP [X]. [K] & [B] [S] en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU L’ECO PAIN D’ABORD, à ses fonctions nommées par jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 12 janvier 2023 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentés par Maître Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Laurent MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Compagnie MAPA – MUTUELLE D’ASSURANCE (SIREN 775 565 088)
dont le siège est sis [Adresse 2], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 13]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 28 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort et avant dire droit,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 janvier 2025, Monsieur [O] [W] et la SAS L’ECO PAIN D’ABORD, représentée par la SCP [X] [K] & [B][S], mission conduite par Me [F] [K] en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la SASU L’ECO PAIN D’ABORD, nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 12 janvier 2023, ont fait assigner la compagnie MAPA-MUTUELLE D’ASSURANCE, aux fins de :
Vu l’article L.113-1 du Code des assurances
Vu l’article 1170 du Code civil
Vu les articles 1240, 1241 et 2224 du Code civil,
Vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile
Vu l’article 483 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE L’ECO PAIN D’ABORD
— juger que la compagnie MAPA a été défaillante dans l’exécution de ses obligations vis-à-vis de la société L’ECO PAIN D’ABORD,
— juger que cette défaillance a été directement à l’origine de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société L’ECO PAIN D’ABORD,
— condamner en conséquence la compagnie MAPA à indemniser la société L’ECO PAIN D’ABORD de ses différents préjudices,
Avant dire droit,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de :
Réunir les parties et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à sa mission,
Évaluer le montant de la perte d’exploitation subie par la société L’ECO PAIN D’ABORD entre la date du sinistre, le 5 mai 2022 et la date de cessation des paiements 30 novembre 2022,
Évaluer le montant de l’ensemble des préjudices subis par la société requérante du fait de l’absence d’indemnisation par la Compagnie MAPA au titre de la perte d’exploitation,
Établir un pré-rapport qu’il adressera aux parties et leur accorder un délai de 4 semaines pour formuler leurs dires,
Établir un rapport définitif,
SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [W]
— juger que la défaillance de la compagnie MAPA vis-à-vis de la société L’ECO PAIN D’ABORD a causé à Monsieur [W] un préjudice personnel et distinct,
— condamner en conséquence la compagnie MAPA au paiement, à Monsieur [W], d’une somme de 100.000 € en réparation de son préjudice,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner la compagnie MAPA au paiement à la société L’ECO PAIN D’ABORD, représentée par la SCP [X]. [K] & [B] [S], mandataires judiciaires, mission conduite par Maitre [F] [K], en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU L’ECO PAIN D’ABORD, d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de la résistance abusive dont elle a fait preuve,
— condamner la compagnie MAPA au paiement à Monsieur [W] et à la société L’ECO PAIN D’ABORD représentée par Maître [K] agissant en qualité de Mandataire, la somme de 10.000 € chacun, en réparation de la résistance abusive dont elle a fait preuve,
— condamner la compagnie MAPA à verser aux requérants la somme de 5.000 € chacun par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la compagnie MAPA aux dépens.
Assignée à personne morale, la MAPA-MUTUELLE D’ASSURANCE n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 10 mars 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
L’article L113-1 du Code des assurances dispose que " Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré."
L’article 1170 du Code civil dispose quant à lui :
« Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. »
En outre, l’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soir à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin, l’article 1240 du Code civil énonce que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, la SAS L’ECO PAIN D’ABORD exploitait un fonds artisanal de boulangerie – pâtisserie sis [Adresse 7].
Au terme d’un contrat à effet le 1er janvier 2022, la SAS L’ECO PAIN D’ABORD a souscrit auprès de la compagnie MAPA, une assurance notamment au titre du risque incendie, tant pour le matériel que pour la perte d’exploitation pour 18 mois (dans la limite de 153.400€).
La société a déclaré à la MAPA un sinistre incendie survenu le 5 mai 2022. L’assureur a désigné le cabinet HUDAULT afin d’expertise et Monsieur [T] en tant qu’inspecteur-régleur.
Le 6 juillet 2022, la SAS L’ECO PAIN D’ABORD a donné quittance à la compagnie MAPA du paiement d’une provision de 5.000€ à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices. Sur la quittance qu’il a signée pour le compte de la SAS L’ECO PAIN D’ABORD, Monsieur [W] a précisément indiqué que la somme était insuffisante au regard des charges fixes auxquelles la société devait faire face et qu’il n’avait aucun intérêt à ne pas reprendre son activité.
Ensuite, il résulte des échanges de courriels de Monsieur [W] avec la compagnie MAPA que celle-ci a estimé avoir finalisé l’évaluation des dommages le 19 octobre 2022 et qu’elle a versé à la SAS L’ECO PAIN D’ABORD un second règlement de 60.000€, en vue de la remise en état du local.
Les demandeurs font valoir que la compagnie MAPA leur a refusé à tort une indemnité à valoir sur la garantie perte d’exploitation, ce qui a eu pour effet de placer la SAS L’ECO PAIN D’ABORD dans une situation intenable, puisqu’elle ne pouvait plus faire face à ses charges fixes et qu’elle a ainsi été contrainte de solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Ils font valoir par ailleurs que la décision de refus de l’assureur a eu des conséquences dommageables au préjudice de Monsieur [W], son gérant.
Il est en effet justifié de l’ouverture de la procédure de liquidation de la SAS L’ECO PAIN D’ABORD par jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE du 12 janvier 2023, lequel a fixé provisoirement l’état de cessation des paiements au 30 novembre 2022, soit 6 mois après le sinistre.
Ensuite, il résulte des échanges de courriels que la compagnie MAPA reproche à la SAS L’ECO PAIN D’ABORD de ne pas avoir procédé à la commande des travaux de remise en état du local, à tout le moins dans la limite de la garantie contractuelle de 45.098€, mais d’avoir fait usage de l’indemnité pour combler les difficultés financières liées à la perte de chiffre d’affaires, et qu’elle émet par conséquent des réserves d’usage quant à la prise en charge d’une perte d’exploitation complémentaire du fait du retard engendré par la limite de garantie sur le capital MATERIEL/MARCHANDISES sur la base d’une reprise d’activité fin novembre 2022. Dans le même courriel, la compagnie MAPA répond qu’il n’appartient pas à l’expert d’adresser une quelconque validation écrite en vue d’une commande de matériel mais qu’il appartient au maître d’ouvrage de passer commande sur la base du chiffrage établi par l’expert.
Par ailleurs, dans son courriel du 30 novembre 2022, l’expert du cabinet HUDAULT indique que l’indemnisation de la perte d’exploitation est conditionnée à la reprise d’activité si bien que l’assuré ne peut recevoir aucun acompte sur ladite garantie avant la réouverture.
Or, les demandeurs font valoir à juste titre que la compagnie MAPA ne peut se prévaloir de la clause contractuelle au terme de laquelle l’indemnisation de la perte d’exploitation est conditionnée à la reprise effective de l’activité, puisqu’une telle clause équivaut à priver ladite garantie de toute substance, la garantie ayant justement pour objet de permettre à une entreprise confrontée à un sinistre entraînant une cessation d’exploitation de percevoir des indemnités destinées à compenser les pertes subies du fait de l’arrêt de l’exploitation.
Les demandeurs sont fondés à faire valoir qu’en l’absence d’indemnisation de la perte d’exploitation, la reprise d’activité du commerce est très difficile, voire impossible, l’assuré ne pouvant assumer ses charges fixes.
De surcroît, les demandeurs sont fondés à faire valoir que la compagnie MAPA a conscience de ce que la clause ne peut avoir aucun effet puisque la quittance comporte la mention suivante :
« Je certifie sur l’honneur que je reprendrai mon activité professionnelle dès que les locaux auront été remis en état. S’il n’y a pas de reprise d’activité, je m’engage à restituer toute indemnité versée au titre des pertes d’exploitation ».
Ainsi, en application de l’article 1170 du Code civil, la clause invoquée par la compagnie MAPA pour refuser l’indemnisation de la perte d’exploitation, qui conditionne l’indemnisation de cette perte à la reprise de l’exploitation, doit être considérée comme non écrite.
Par conséquent, la compagnie MAPA a manqué à ses obligations contractuelles de garantir son assurée en refusant de l’indemniser au titre de la perte d’exploitation.
Les demandeurs font valoir que le refus d’indemniser de la compagnie MAPA a été à l’origine directe de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société et en veulent pour preuve que préalablement à l’incendie, celle-ci assumait parfaitement le remboursement des prêts contractés et dégageait un chiffre d’affaires de 153.916 € en 2020 et 177.285 en 2021.
De même, Monsieur [W], gérant de la SASU soutient qu’après avoir été mis en demeure en qualité de caution du prêt contracté par la société L’ECO PAIN D’ABORD de payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 55.761,25€, il a été contraint de vendre un bien, qu’il a subi un préjudice financier et moral du fait de la résistance de la compagnie MAPA à l’indemniser.
Cependant, les affirmations de la SAS L’ECO PAIN D’ABORD sur la question du chiffre d’affaires doivent être vérifiées par le bais d’une expertise judiciaire. De même, sans expertise, il ne peut être statué sur les préjudices invoqués par Monsieur [W] à titre personnel.
En effet, en l’état, le tribunal ne peut déterminer de manière certaine si les demandeurs ont subi des préjudices consécutivement au refus d’indemniser la perte d’exploitation, une expertise judiciaire s’impose pour permettre à la juridiction d’évaluer les différents préjudices invoqués et de déterminer le cas échéant le lien de causalité avec la faute de l’assureur.
En conséquence, la juridiction désigne un expert avec la mission détaillée au dispositif, et réserve la question du lien de causalité entre le refus d’indemnisation et les préjudices invoqués et l’ensemble des demandes indemnitaires.
Enfin, la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et le sort des dépens sont réservés. L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que la compagnie MAPA a été défaillante dans l’exécution de ses obligations vis-à-vis de la SAS L’ECO PAIN D’ABORD, en conditionnant l’indemnisation de la perte d’exploitation à la reprise de celle-ci,
Avant dire-droit sur l’évaluation des préjudices invoqués par la SAS L’ECO PAIN D’ABORD et Monsieur [O] [W], ORDONNE une expertise, et DESIGNE pour y procéder Monsieur [J] [N] demeurant [Adresse 8] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 12]. : 06.24.51.27.82 Courriel : [Courriel 10]
Expert près la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
— réunir les parties et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à sa mission,
— évaluer le montant de la perte d’exploitation subie par la SAS L’ECO PAIN D’ABORD entre la date du sinistre, le 5 mai 2022 et la date de cessation des paiements 30 novembre 2022,
— donner son avis sur la question de savoir si l’indemnisation du préjudice d’exploitation, y compris à titre provisionnel, par la compagnie MAPA, dans les délais contractuels, aurait pu permettre à la SAS L’ECO PAIN D’ABORD de reprendre son exploitation,
— préciser quels étaient les résultats de l’activité de la SAS L’ECO PAIN D’ABORD lorsque le sinistre est survenu et sa situation financière (trésorerie, dettes exigibles …),
— évaluer les préjudices subis par la SAS L’ECO PAIN D’ABORD du fait de l’absence d’indemnisation par la compagnie MAPA au titre de la perte d’exploitation,
— Donner son avis sur les préjudices invoqués par Monsieur [O] [W],
— Plus généralement répondre à toute question et tous dires des parties après leur avoir adressé un pré-rapport comportant la détermination et l’évaluation du coût des travaux à réaliser et leur avoir imparti un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs dires,
DÉSIGNE le juge chargé du suivi des expertises pour surveiller les opérations d’expertise,
DIT que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DIT que, sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des expertises, l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284 du code de procédure civile,
DIT que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
DIT qu’il devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée,
DIT qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
DIT que l’expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties en leur impartissant un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, ce délai ne pouvant être inférieur à six semaines,
DIT que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de ce Tribunal dans le délai de dix mois suivant sa saisine, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d’office,
DIT que Monsieur [O] [W] et la SAS L’ECO PAIN D’ABORD devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000 euros H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée a été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor Public, dans ce cas l’expert pourra commencer les opérations sans attendre la consignation des fonds,
DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [O] [W] et la SAS L’ECO PAIN D’ABORD dès que l’expert leur aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DIT que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation supplémentaire,
DIT qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
RESERVE la question du lien de causalité entre le refus d’indemnisation et les préjudices invoqués, l’ensemble des demandes indemnitaires, la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et le sort des dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 22 Septembre 2025 pour vérifier le versement de la consignation.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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