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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 févr. 2026, n° 25/01100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. DIAGADOM |
Texte intégral
— N° RG 25/01100 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEF4W
Date : 04 Février 2026
Affaire : N° RG 25/01100 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEF4W
N° de minute : 26/00085
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 06-02-2026
à : Me Henri GERPHAGNON
Me Luc RIVRY + dossier
Service expertise
Régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [C], [K] [J]
Madame [W] [B] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentés par Me Luc RIVRY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Laurent HUBERT, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [L] [O]
Madame [F] [V] [S] épouse [O]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentés par Me Henri GERPHAGNON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. DIAGADOM
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 07 Janvier 2026 ;
— N° RG 25/01100 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEF4W
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 29 septembre 2023, Monsieur [Y] [C] [K] [J] et Madame [W] [B] [Z] ont acquis de Monsieur [L] [O] et Madame [F] [V] [S] épouse [O], une maison à usage d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 13].
Le bien a préalablement fait l’objet d’un diagnostic technique dont certificat dressé le 09 décembre 2021 par la S.A.R.L DIAGADOM, laquelle, selon attestation délivrée le 05 janvier 2022, était assurée auprès de la S.A AXA FRANCE IARD. Le diagnostic énergétique dressé fait état d’une performance énergétique et climatique classée “D”.
Monsieur [Y] [C] [K] [J] et Madame [W] [B] [Z] mandataient par suite la société DIAGASSUR – diagnostiqueur immobilier – dans le cadre d’une expertise amiable. Un nouveau rapport énergétique était dressé le 05 janvier 2024 classant la performance énergétique et climatique du bien en “F”.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2024, Monsieur [Y] [C] [K] [J] et Madame [W] [B] [Z] mettaient en demeure la S.A.R.L DIAGADOM d’avoir à fournir une explication détaillée sur la divergence des diagnostics. Une seconde mise en demeure était adressée par l’entremise de leur conseil le 13 janvier 2025 aux mêmes fins.
Monsieur [Y] [C] [K] [J] et Madame [W] [B] [Z] procédaient à une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie assureur laquelle diligentait une expertise amiable le 12 février 2025 avec émission d’un rapport le 27 février 2025 aux termes duquel il était constaté la présence de murs mal isolés. L’expert dressé également une première évaluation financière du préjudice.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date respectivement des 28 novembre, 1er et 3 décembre 2025, Monsieur [Y] [C] [K] [J] et Madame [W] [B] [Z] ont fait assigner Monsieur [L] [O] et Madame [F] [V] [S] épouse [O] et la S.A.R.L DIAGADOM et la S.A AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [Y] [C] [K] [J] et Madame [W] [B] [Z] font valoir que la divergence des diagnostics de performance énergétique et climatique est de nature à léser leur acquisition immobilière.
A l’audience du 7 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [Y] [C] [K] [J] et Madame [W] [B] [Z] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance.
La S.A.R.L DIAGADOM et la S.A AXA FRANCE IARD, valablement représentées, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Monsieur [L] [O] et Madame [F] [V] [S] épouse [O], valablement représentés, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des premières constatations techniques dressés par les différents rapports que la maison querellée présente des divergences quant au diagnostic de performance énergétique et climatique et des désordres liés à l’isolation des murs intérieurs.
Au regard de ces éléments, Monsieur [Y] [C] [K] [J] et Madame [W] [B] [Z] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre Monsieur [L] [O] et Madame [F] [V] [S] épouse [O], la S.A.R.L DIAGADOM et la S.A AXA FRANCE IARD n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [Y] [C] [K] [J] et de Madame [W] [B] [Z] le paiement de la provision initiale.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [Y] [C] [K] [J] et de Madame [W] [B] [Z] .
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
[T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.47.74.90.29
Port. : 06.85.52.44.53
Email : [Courriel 14]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 13] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demandeurs dans leur assignation et le rapport SARETEC du 27 février 2025,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et l’origine,
— dire si les désordres étaient visibles et détectables lors du diagnostic établi par la société DIAGADOM le 29 avril 2022 et préciser pour chacun d’eux s’ils existaient au jour de la vente de l’immeuble aux demandeurs et s’ils étaient connus des vendeurs,
— examiner le diagnostic de performance énergétique de la société DIAGADOM daté du 29 avril 2022, annexé à l’acte de vente du 29 septembre 2023, déterminer si ce diagnostic a été établi conformément à la règlementation en vigueur lors de sa réalisation et dire s’il est erroné,
— établir un diagnostic de performance énergétique conforme aux dispositions de l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation en considération de la configuration et de la consistance des lieux à la date d’achat du bien immobilier par Madame [Z] et Monsieur [J] et déterminer le classement énergétique du logement des requérants,
— donner son avis sur l’incidence du classement exact du logement en termes de performance énergétique au regard de sa valeur au 29 avril 2022,
— indiquer la moins-value apportée à l’immeuble du fait de son classement en catégorie D,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [Y] [C] [K] [J] et par Madame [W] [B] [Z] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— fournir tous renseignements de fait permettant à la juridiction saisie de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [Y] [C] [K] [J] et par Madame [W] [B] [Z] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 4 avril 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [Y] [C] [K] [J] et de Madame [W] [B] [Z] ,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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