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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 9 déc. 2025, n° 23/01684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/01684 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RUPG / JAF Cab 5
AFFAIRE : [Y] / [W]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 19 Août 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 14 Octobre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [U] [Y] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/006782 du 24/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
ayant pour avocat Me Océane DESBOEUFS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [J], [F], [N] [W]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 10] (ALGERIE) , demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Frédéric MARTINS-MONTEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE, Me Brice PERIER, avocat au barreau de l’AVEYRON
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel ;
Vu la demande de divorce en date du 12 avril 2023,
DECLARE recevable la demande en divorce pout faute présentée par Monsieur [J] [W],
REJETTE la demande en divorce présentée par Monsieur [J] [W] sur le fondement de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de l’épouse,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [U] [Y] , née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (61),
et de
Monsieur [J] [F] [N] [W], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 10] (Algérie),
Mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (64),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 9] ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 21 août 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer à Madame [U] [Y] une prestation compensatoire en capital de 10 000 euros ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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