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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 21 avr. 2026, n° 26/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALLANIC CVC 56 c/ S.A.S. EIFFAGE CONTRUCTION BRETAGNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 21 Avril 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00136 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C6C6J
Minute n°
Copie exécutoire le 21/04/2026
à
Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB
Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT
entre :
S.A.S. ALLANIC CVC 56
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
S.A.S. EIFFAGE CONTRUCTION BRETAGNE
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, avocat au barreau de RENNES
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Cindy SCHEURER lors des débats et Madame Sandrine LE HYARIC, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Avril 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant contrat de sous-traitance conclu le 26 février 2025, la société ALLANIC CVC 56 est intervenue pour l’exécution de travaux de plomberie dans le cadre d’une opération immobilière menée par la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE portant sur trois bâtiments situés [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3].
Suivant requête du vendredi 10 avril 2026, la société ALLANIC CVC 56 a saisi le tribunal judiciaire de LORIENT d’une demande de référé d’heure à heure, lequel a été autorisé par ordonnance de la Présidente du tribunal judiciaire de LORIENT en date du lundi 13 avril 2026 vu l’urgence invoquée.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2026, la société ALLANIC CVC 56 a assigné à l’audience du 16 avril 2026 la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
La société ALLANIC CVC 56 demande au juge des référés de :
— Designer tel expert judiciaire avec pour mission de :
→ Réunir les parties et leurs conseils,
→ Prendre connaissance des pièces du dossier,
→ Se faire remettre par les parties toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
→ Procéder à toutes investigations nécessaires pour constater les travaux réalisés par la société ALLANIC CVC [Cadastre 1] et proposer un apurement des comptes entre les parties,
→ Donner son avis sur les préjudices subis, de toute nature, par la société ALLANIC CVC 56,
→ Entendre tout sachant et recourir à tout sapiteur,
→ Répondre à tous dires des parties en relation avec le litige,
→ Dire qu’il y aura lieu de prévoir le dépôt d’un pré-rapport,
— Condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE à restituer sans délai les matériels et outillages appartenant à la société ALLANIC CVC [Cadastre 1], et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
— Débouter la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE à payer à la société ALLANIC CVC 56 la somme de 2.000 € par application des dispositions à l’article 700 du CPC
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose qu’à la suite d’un retard de chantier dû aux intempéries de l’hiver, dont était informé le maître d’œuvre, la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE a évincé la société ALLANIC CVC 56 pour faire intervenir une autre entreprise de plomberie, sans lui régler les factures relatives aux travaux déjà réalisés et sans lui rendre les matériels et outillages qu’elle avait fournis.
S’agissant de la compétence de la juridiction saisie, elle indique en premier lieu que le litige porte sur une demande extracontractuelle et que l’action tendant à se voir restituer les matériels ne concerne pas un acte de commerce, en second lieu que le tribunal compétent selon les conditions générales du contrat est celui du lieu d’exécution de la prestation, dès lors que le tribunal judiciaire de LORIENT est compétent.
***
La société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE demande au juge des référés de :
— In limine litis, se déclarer incompétents au bénéfice du Tribunal de Commerce de Rennes ;
— Débouter SAS ALLANIC CVC 56, de toutes ses demandes fins et conclusions au visa des articles 835 CPC d’une part et 145 CPC d’autre part ;
— Subsidiairement, débouter SAS ALLANIC CVC 56 De sa demande d’expertise résultant des termes de son assignation la demande d’expertise ne pouvant en toute hypothèse qu’être limitée à l’objet de la mission ci-après ;
→ Examiner analyser les procès-verbaux des 13 mars et 26 mars 2000 26 et tous éléments permettant de donner un avis l’apurement des comptes entre les parties au titre des travaux exécutés par ALLANIC ;
→ Donner son avis sur le niveau d’avancement des situations présentées successivement par la société ALLANIC CVC 56 ;
→ Analyser l’ensemble des comptes-rendus de coordination et des pièces versées aux débats par pour les parties afin de déterminer tous les préjudices de toute nature susceptibles encourus par les parties
— Condamner SAS ALLANIC CVC [Cadastre 1], à payer à EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE, la somme de 3 000 €au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner SAS ALLANIC CVC 56, aux entiers dépens.
Elle soulève in limine litis une exception d’incompétence indiquant que le litige porte sur la rupture d’une convention entre deux sociétés commerciales, de sorte que le juge compétent est nécessairement le tribunal de commerce et en aucun cas le juge du tribunal judiciaire, par ailleurs qu’une clause de compétence spéciale primant sur les conditions générales prévoyait que la compétence serait exclusivement accordée au tribunal de Rennes en cas de litige.
Sur le fond, elle indique que la SAS ALLANIC CVC 56 a en réalité abandonné le chantier et que rien n’indique que les matériels et outillages qu’elle revendique lui appartiennent. En effet, elle précise que le constat de commissaire de justice du 26 mars 2026 versé aux débats, attestant de la présence de diverses fournitures stockées sur place, a été réalisé alors que d’autres entreprises de plomberie avaient déjà repris le chantier.
Motifs de la décision :
— Sur l’exception d’incompétence d’attribution :
Aux termes de l’article 211-1 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Suivant article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
En l’espèce, la demanderesse sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin de procéder à toutes investigations nécessaires pour constater les travaux réalisés par la société ALLANIC CVC 56 et proposer un apurement des comptes entre les parties. Le litige directement lié à la rupture du contrat commercial entre les deux sociétés ne relève pas de la compétence d’attribution du tribunal judiciaire mais de celle du tribunal de commerce.
— Sur l’exception d’incompétence territoriale :
L’article 1119 alinéa 3 du code civil prévoit qu’en cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières.
Il est constant que l’article 19 des conditions particulières du contrat de sous-traitance prévoit que « les litiges seront soumis au tribunal compétent placé dans le ressort du lieu du siège social de l’EP ». Il est également constant qu’une clause attributive de compétence est insérée aux conditions spéciales du contrat de sous-traitance prévoyant que « par dérogation à l’article 19 des conditions particulières, les parties aux présentes donnent expressément compétence au tribunal de RENNES en cas de litige ». Il en ressort que le tribunal contractuellement désigné est celui de RENNES.
En conséquence, le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de RENNES.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La Présidente du tribunal judiciaire de Lorient, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
NOUS DECLARONS incompétent au profit du tribunal de commerce de RENNES,
DISONS que le dossier sera transmis par le greffe au tribunal désigné en application de l’article 82 du code de procédure civile,
RESERVONS toute autre disposition,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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