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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 21/01869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 Novembre 2025
Cécile WOESSNER, présidente
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 22 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 Novembre 2025 par le même magistrat
S.A.S. [7] C/ [5]
N° RG 21/01869 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WDMQ
DEMANDERESSE
S.A.S. [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2051
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [7]
[5]
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [M] a été embauché par la société [7] le 21 avril 2020 en qualité d’ouvrier intérimaire.
Le 05 mai 2020, la société [7] a déclaré auprès de la [3] ([4]) du Haut-Rhin un accident du travail survenu au préjudice de son employé le 30 avril 2020 à 3h30 et décrit de la manière suivante : “selon les dires de l’intérimaire, il aurait ressenti une douleur dans le dos lors de la manipulation de la glacière”.
Le certificat médical initial correctif établi le 30 avril 2020 fait état des lésions suivantes : “lombalgies aigues avec sciatalgies gauches”et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 17 mai 2020.
Par courrier du 11 juin 2020, la [5] a notifié à la société [7] la prise en charge de l’accident du 30 avril 2020 au titre de la législation professionnelle.
Un certificat médical de prolongation daté du 25 juin 2020 a fait état de la nouvelle lésion suivante: hernie discale L4-L5 gauche, et prescrit une prolongation de l’arrêt de travail jusqu’au 17 juillet 2020.
Par courrier du 4 août 2020, la [5] a notifié à la société [7] la prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 2 mars 2021, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle à compter du 15 mai 2020.
Lors de sa séance du 24 juin 2021, la commission médicale de recours amiable a rejeté cette contestation et a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail ainsi que de la nouvelle lésion du 25 juin 2020 à l’accident du travail du 30 avril 2020.
Par requête reçue au greffe le 27 août 2021, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 septembre 2025.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société [7] demande au tribunal,
à titre principal, de fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [M] au 30 juin 2020 et en conséquence de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail à compter de cette date, et, à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire afin de dire si l’état de santé de Monsieur [M] était consolidé à la date du 30 juin 2020 ou à défaut de fixer dans ses rapports avec la caisse la date de consolidation des lésions imputables à l’accident du travail.
Elle invoque à l’appui de ses demandes l’absence de preuve de l’existence d’un lien direct entre les prolongations et la lésion initialement prise en charge, dès lors que le rapport du médecin conseil ne comporte aucun compte-rendu d’examen clinique ni compte-rendu d’examen consulté, qu’il n’est pas motivé, que la multiplicité des erreurs de formulaire pour la période du 30 avril au 19 juillet 2020 est problématique, que le certificat médical du 25 juin 2020 fait état d’une hernie discale L4L5 gauche sans précision sur la date de l’examen d’imagerie l’ayant mise en évidence, que le médecin conseil n’a pas pris connaissance de cette imagerie ni ne précise s’il a été interrogé sur l’imputabilité de cette nouvelle lésion, que la période du 14 septembre au 8 octobre 2020 n’est pas couverte par un certificat d’arrêt et qu’au total les pièces communiquées sont insuffisantes pour émettre un avis argumenté et justifier les arrêts de travail au-delà du 30 juin 2020.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’en l’état des éléments communiqués par la caisse, il existe une difficulté d’ordre médical justifiant une expertise.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la [5] n’était pas présente ni représentée lors de l’audience.
Aux termes de ses conclusions adressées au tribunal et préalablement communiquées à la requérante, elle demande au tribunal de confirmer la décision de prise en charge et de débouter la société [7] de ses demandes.
La caisse primaire rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident. Elle précise que la nouvelle lésion déclarée le 25 juin 2020 se situe dans le même espace corporel que la lésion initiale, que le service médical s’est prononcé sur son lien avec l’accident du travail du 30 avril 2020, et qu’il est bien justifié d’une continuité des soins.
Elle ajoute que l’absence de transmission des pièces du rapport médical au médecin désigné par l’employeur n’est assortie d’aucune sanction et ne saurait emporter inopposabilité de la prise en charge, et qu’il en va de même de l’insuffisance de motivation. Elle souligne que la société [7] ne produit aucun commencement de preuve d’une éventuelle cause exétrieure de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité, et que le certificat médical du docteur [I] n’introduit aucun doute médical sérieux quand à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La [5] ayant fait parvenir au tribunal ses conclusions transmises contradictoirement conformément à l’article R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le jugement sera contradictoire.
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de pallier la carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce la [5] verse aux débats le certificat médical initial correctif établi le 30 avril 2020, constant les lésions (lombalgies aigues avec sciatalgie gauche) imputables à l’accident du travail et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 17 mai 2020. Bien que ce certificat correctif ait été précédé d’un premier certificat médical initial qui avait prescrit un arrêt de travail jusqu’au 5 mai 2020, la prise en charge de ces lésions au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée. La [4] verse également aux débats l’ensemble des certificats médicaux de prolongation jusqu’à la date de consolidation fixée au 5 décembre 2021. Le fait que certains certificats de prolongation aient été établis par erreur en maladie et aient donné lieu à rectification par le médecin traitant est sans incidence sur la validité des prolongations. Est également produite une attestation de paiement des indemnités journalières depuis le 1er mai 2020 jusqu’au 5 décembre 2021.
Le certificat médical de prolongation du 25 juin 2020 fait état d’une nouvelle lésion, à savoir une hernie discale L4-L5 gauche. Cette nouvelle lésion a le même siège que la lésion initiale. La [5] produit deux fiches de “liaisons médico administratives automatisées”, la première signée le 31 juillet 2020 justifiant que cette nouvelle lésion a bien été déclarée imputable à l’accident du travail par le médecin conseil, et la seconde signée le 23 novembre 2021, fixant un taux d’IPP de 4% pour “lombalgie chronique dans radiculalgie, de pronostic favorable”.
Ainsi la [3] produit des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 30 juin 2020 jusqu’au 5 décembre 2021, date de la consolidation.
Pour tenter de contredire cette présomption, l’employeur verse aux débats un avis médico-légal établi par son médecin conseil, le docteur [E] [I], aux termes duquel celui-ci met en cause l’imputabilité au travail des arrêts postérieurs au 30 juin 2020 au motif que les pièces communiquées par la [4] sont insuffisantes pour émettre un avis argumenté et que le rapport du médecin conseil daté du 9 mars 2021 et transmis par la commission médicale de recours amiable n’est pas motivé. Toutefois le défaut ou le caractère insuffisant de la motivation du rapport médical du médecin-conseil, à le supposer établi, permet de contester le bien fondé de la décision prise sur la base de ce rapport mais ne saurait à lui seul justifier une inopposabilité de cette décision.
La société requérante ne verse aux débats aucun commencement de preuve de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail et des soins prescrits entre le 30 juin 2020 et le 5 décembre 2021.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 30 juin 2020 ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise médicale sur pièces.
La société [7] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [7] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société [7] aux dépens de l’instance,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 novembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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