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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 25 nov. 2025, n° 21/02953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son mandataire de gestion sur le territoire français, La société LLOYD' S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD' S DE LONDRES ès qualité d'assureur CNR, Compagnie d'assurance CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED c/ S.A.R.L. [ Z ], S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la Société [ Z ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me PERREAU
Me DEL RIO
Me BARBIER
Me XERRI-HANOTE
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 21/02953 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT32S
N° MINUTE : 13
Assignation du :
18 Février 2021
JUGEMENT
rendu le 25 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED représentée par son mandataire de gestion sur le territoire français, la société EKWI INSURANCE, SARL
domiciliée : chez Cabinet de Me Emmanuel PERREAU
90 rue de Rivoli
75004 PARIS
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [Z]
14 impasse des Trizais
85580 SAINT-MICHEL-EN-L’HERM
défaillante, non constituée
Décision du 25 Novembre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/02953 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT32S
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la Société [Z]
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CHEVALLEREAU
Chaban
79180 CHAURAY
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0042
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ès qualité d’assureur CNR
8/10 rue Lamennais
75008 PARIS
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 08 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL MILLET IMMOBILIER a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation sis 89 ter boulevard des Vendéens à la Tranche-sur-mer (85360).
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
— la société [Z] chargée du lot « gros-œuvre » assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
— la société CHEVALLEREAU chargée du lot « carrelages-faïences » assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES.
La SARL MILLET IMMOBILIER a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) et une assurance constructeur non réalisateur (CNR) auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
Les travaux de gros-oeuvre et de carrelage des logements 14 à 29 ont été réceptionnés le 24 février 2011.
Ultérieurement, par courriel électronique du 20 mars 2020, un copropriétaire a adressé à la CGICE une déclaration de sinistre portant sur des fissures du carrelage, dans la salle de bain et dans une chambre à l’étage.
La CGICE a mandaté la société EURISK, expert amiable, qui a établi un rapport préliminaire le 24 juin 2020 sur la base duquel elle a pris, le 2 juillet 2020, une position de garantie.
Par courrier du 12 août 2020, la société EURISK a indiqué à la CGICE qu’elle évaluait le montant des travaux réparatoires à la somme de 25 766, 54 euros TTC.
C’est dans ces circonstances que par actes d’huissier des 18 et 19 février 2021, la société CGICE a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société [Z] et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société CHEVALLEREAU et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en indemnisation.
Par ordonnance du 24 mai 2022, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevée par Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
— constaté que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
— condamné la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux dépens de l’incident et à payer à la société CGICE une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 février 2024, le juge de la mise en état a :
— constaté que la société CGICE se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,
— constaté l’extinction de l’instance entre ces parties,
— condamné la CGICE aux dépens de l’instance l’ayant opposée à la société AXA FRANCE IARD,
— dit que l’instance se poursuit entre les autres parties, la société AXA FRANCE IARD restant partie à l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 février 2024, la CGICE demande au Tribunal, au visa des articles L.242-1, L241-1 et L.121-12 du code des assurances, 1792 et suivants, 1231-1 (anciennement 1147) et 1240 ( anciennement 1382), 1346 et suivants, 1154 du code civil, 514 et 334 du code de procédure civile, de :
— condamner la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société CHEVALLEREAU et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur CNR, à la relever et garantir à hauteur de la somme de 25 766, 54 euros réglée à Monsieur [H], copropriétaire bénéficiaire de la police dommages-ouvrage, amiablement au titre de la réparation des dommages garantis suite à la déclaration de sinistre du 20 mars 2020,
— condamner les mêmes à lui payer la somme de 2 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles et aux dépens de la présente instance, dont le montant pourra être recouvré directement par Me Emmanuelle PERREAU,
— ordonner l’exécution provisoire,
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société CHEVALLEREAU, demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— débouter la CGICE et toutes autres parties de leurs demandes à son encontre,
— prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions le montant des travaux de reprise du carrelage dans le logement de Monsieur [H],
En tout état de cause,
— condamner la CGICE ou tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Alexis BARBIER, avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L121-12 du code des assurances, de :
A titre principal,
— prendre acte de ce que la Compagnie LIC vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
— débouter la CGICE et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes à son encontre,
A titre subsidiaire
— débouter toute partie de toute demande de condamnation solidaire ou in solidum formée à leur encontre,
— condamner la société MAAF à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— débouter les autres parties de leurs demandes au titre des frais accessoires (frais irrépétibles et dépens),
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement par Me Sarah XERRI-HANOTE, avocat,
— faire usage de la faculté d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 août 2024, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société [Z] demande au tribunal, au visa des articles 1642-1, 1792 et suivants, 1231-1 et 1340 du code civil, L.124-3 du code des assurances de :
— débouter la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, comme toute autre partie défenderesse, de son appel en garantie dirigée à son encontre, ;
— dire et juger, à titre subsidiaire, qu’elle est bien fondée à opposer les limites de la garantie souscrite par la Société [Z] et notamment ses franchises et plafonds de garanties, s’il devait être fait application d’une garantie facultative ;
— condamner, à titre subsidiaire, la Société MAAF ASSURANCES, prise en qualité d’assureur de la Société CHEVALLEREAU, à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires en ce compris les dépens;
— condamner la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, ou tout succombant, à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, ou tout succombant, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Carmen DEL RIO, Avocat aux offres de droit.
La SARL [Z], bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
***
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation
La société CGICE sollicite aux termes du dispositif de ses conclusions à être “garantie de l’indemnisation de 25 766, 54 euros réglée à Monsieur [H]” et vise notamment, à l’appui de sa demande, l’article 334 du code de procédure civile.
Cet appel en garantie qui ne suppose pas la démonstration d’un paiement, implique néanmoins une condamnation préalable de la CGICE en justice à payer cette somme. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, elle sera déboutée de cette demande.
Au surplus, si la prétention de la CGICE s’analysait comme un recours subrogatoire dès lors qu’elle vise également dans ses conclusions l’article L.121-12 du code des assurances et affirme dans le corps de ses écritures être subrogée dans les droits de Monsieur [H] à l’égard de la MAAF, elle n’apporte en tout état de cause pas la preuve du paiement effectif de l’indemnité, condition de recevabilité de cette action requise par ce texte.
Elle produit en effet pour justifier de ce paiement les pièces 32 et 33 respectivement nommées sur son bordereau de communicaiton de pièces “quittance subrogative” et “ justificatif du règlement”.
Or, la pièce 32 produite aux débats est un courriel électronique du 11 janvier 2022 adressé par voie électronique par le conseil de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY dans le cadre de la mise en état de la présente affaire et la pièce 33 rassemble plusieurs courriers émanant de ou adressés à Monsieur [R] [L] concernant des fissures sur sa villa sans lien avec le présent litige.
En conséquence, quand bien même exerçerait elle un recours subrogatoire que celui-ci serait irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société CGICE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer aux sociétés MAAF ASSURANCES et LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 2 000 euros chacune en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir leur défense et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Il apparaît équitable en revanche de laisser à la société AXA FRANCE IARD les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente instance. Elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition
DONNE acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de ce qu’elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
DEBOUTE la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) de son action,
CONDAMNE la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) à payer à la société MAAF ASSURANCES et à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 2 000 euros chacune en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) aux dépens de l’instance et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Fait et jugé à Paris le 25 Novembre 2025
La Greffière Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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