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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 29 janv. 2026, n° 25/00817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LA SOCIETE “ CREDIT LOGEMENT ” c/ SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
Chambre civile 1
N° RG 25/00817 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMQ4
Nature de l’affaire : 53J Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Sébastien ROSET, Juge, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière lors des débats
Pauline ANGEL, Greffière lors de la mise à disposition au Greffe,
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Novembre 2025 devant Sébastien ROSET, Juge agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le vingt neuf Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE
S.A. LA SOCIETE “CREDIT LOGEMENT”, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 302 493 275,
dont le siège social est sis 50, Boulevard Sébastopol – 75155 PARIS CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA, avocats plaidant/postulant
DEFENDEUR
M. [V] [Y]
né le 30 Août 1965 à CORTE, demeurant 1 Ruelle de la Fontaine – 20250 CORTE
défaillant
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seings privés signé le 24 août 2009, la SA SOCIETE GENERALE a consenti à monsieur [V] [Y] deux prêts.
Un premier prêt (n°809025582884) d’un montant de 61.200 euros remboursable sur 240 mois au taux de 4,61% et un second prêt d’un montant de 8.800 euros remboursable sur 240 mois au taux de 0 % (n°809028418995).
La SA CRÉDIT LOGEMENT s’est portée caution de ces prêts suivant accord de cautionnement annexé aux offres de prêt acceptées par les emprunteurs.
Suite à des impayés la SOCIETE GENERALE a mis en demeure, par courriers date des 5 janvier 2024, 7 février 2024 et 14 octobre 2024 pour le premier prêt et 25 mars 2024 et 14 octobre 2024 pour le second prêt, monsieur [V] [Y] d’avoir à régler les échéances échues puis a procédé à l’exigibilité anticipée du prêt par courriers avec accusé de réception du 22 novembre 2024.
Suivant quittances subrogatives établies les 13 mai 2024 et 10 février 2025, la SA CRÉDIT LOGEMENT a versé à la SA SOCIETE GENERALE :
Au titre du prêt n°809025582884 : les sommes respectives de 3.365,43 euros (échéances impayées de septembre 2023 à juillet 2024) et de 17.237,37 euros (échéances impayées de mai 2024 à novembre 2024 et déchéance du terme).Au titre du prêt n°809028418995 : les sommes respectives de 20,25 euros (échéances impayées de octobre 2023 et du mois de janvier 2024 à avril 2024) et de 8.828,79 euros (échéances impayées de mai 2024, juin 2024 et de juillet 2024 à novembre 2024 et déchéance du terme).
C’est dans ces conditions que, par exploit délivré le 5 juin 2024, la SA CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire de Bastia, monsieur [V] [Y] afin de voir :
condamner à monsieur [Y] à lui payer, au titre du prêt n°M09077144101, la somme de 20.692,80 euros augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la date des paiements soit le 13 mai 2024 sur la somme de 3.365,43 euros et le 10 février 2025 sur la somme de 17.327,37 euros ;condamner à monsieur [Y] à lui payer, Au titre du prêt n°M090771144102, la somme de 8.849,04 euros augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la date des paiements soit le 13 mai 2024 sur la somme de 20,25 euros et le 10 février 2025 sur la somme de 8.828,79 euros;rejeter toute demande éventuelle de délai de paiement ;rejeter toute demande, fins et conclusions de monsieur [V] [Y] ;condamner monsieur [V] [Y] au paiement de la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner monsieur [V] [Y] aux entiers dépens, en ceux compris les frais et émoluments d’hypothèque que la requérante a été contrainte d’inscrire afin de garantir sa créance.
Monsieur [V] [Y], régulièrement cité selon exploit remis à personne le 5 avril 2025, n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2025, l’affaire appelée à l’audience du 6 novembre 2025 et mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 2305 ancien du Code civil applicable à l’espèce la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la Société CRÉDIT LOGEMENT justifie avoir réglé à la banque pour le compte de Monsieur [V] [Y], la somme de :
les sommes respectives de 3.365,43 euros et de 17.237,37 euros au titre du prêt n°809025582884 conclu entre monsieur [Y] et la SOCIETE GENERALEles sommes respectives de 20,25 euros et de 8.828,79 euros au titre du prêt n°809028418995 conclu entre monsieur [Y] et la SOCIETE GENERALE.
En application des dispositions susvisées de l’article 2305 du code civil, monsieur [V] [Y] sera condamné à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes de 20.692,80 euros et de 8.849,04 euros, augmentées des intérêts légaux.
En outre, en application de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de mesure conservatoire, en l’occurrence les frais et émoluments d’inscription d’hypothèque provisoire, seront à la charge du débiteur.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner monsieur [Y] au paiement de la somme de 1200 euros sur ce fondement.
Monsieur [V] [Y] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT:
la somme de 20.692,80 euros augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 13 mai 2024 sur la somme de 3.365,43 euros et du 10 février 2025 sur la somme de 17.327,37 euros , et jusqu’à complet règlement ;la somme de 8.849,04 euros augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 13 mai 2024 sur la somme de 20,25 euros et du 10 février 2025 sur la somme de 8.828,79 euros, et jusqu’à complet règlement ;
DIT que les frais et émoluments d’inscription d’hypothèque provisoire, seront à la charge du débiteur ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] aux dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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