Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 nov. 2024, n° 24/01265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01265 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRYV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° 24/02963
— ---------------
Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 Octobre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI DOMUS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme NORMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1452
ET :
La société HUPPE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
************************************************
Par acte sous seing privé du 24 février 2022, la société SCI DOMUS a consenti un bail dérogatoire au profit de la société HUPPE sur un local désigné n°E1/2 dépendant du centre commercial Domus à Rosny sous Bois.
Le 26 mars 2024, la société SCI DOMUS a fait délivrer à la société HUPPE une sommation d’avoir à payer la somme 20.720,30 euros correspondant à ses appels de loyers, charges et accessoires impayés au 21 mars 2024.
Par acte du 18 juillet 2024, la société SCI DOMUS a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société HUPPE pour :
∙ condamner celle-ci à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 51.399,50 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés,une clause pénale de 10% des sommes dues;∙ outre la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2024.
À l’audience, la SCI DOMUS sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, la société HUPPE n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Une sommation d’avoir à payer la somme 20.720,30 euros correspondant à des appels de loyers, charges et accessoires impayés au 21 mars 2024, a été signifiée sans succès à la société HUPPE le 26 mars 2024.
La société SCI DOMUS justifie, par la production du bail dérogatoire, de la sommation de payer de payer et du dernier décompte arrêté au 25 juin 2024, que la société HUPPE reste lui devoir une somme de 51.399,50 euros.
La société HUPPE sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La demande de clause pénale sera rejetée en référé car susceptible d’être modulée par le juge du fond en raison de son montant excessif.
La société HUPPE, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société SCI DOMUS la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société HUPPE à payer à la société SCI DOMUS la somme provisionnelle de 51.399,50 euros, selon décompte arrêté au 25 juin 2024.
Condamnons la société HUPPE aux dépens y compris le coût de la sommation de payer ;
Condamnons la société HUPPE à payer à la société SCI DOMUS la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Délais
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Clause ·
- Logement ·
- Bailleur
- Prolongation ·
- Nigeria ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Confection ·
- Devis ·
- Juge des référés ·
- Clause pénale ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Commandement
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Contentieux ·
- Consultation ·
- Personnes ·
- Attribution ·
- Autonomie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Travailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Bailleur
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Sri lanka ·
- Créanciers ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Intermédiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vanuatu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Congé ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement social ·
- Droit de préemption ·
- Préemption
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Logement social ·
- Dette ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Volonté ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.