Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 4 déc. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 04 Décembre 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[Z]
C/
URSSAF DE PICARDIE
Répertoire Général
N° RG 25/00119 – N° Portalis DB26-W-B7J-IK2X
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 04/12/2025
à : la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY
à : la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 04/12/2025
à : M. [Z]
à: l’URSSAF
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [O] [Z]
né le 01 Juin 1964 à PERONNE (SOMME)
5 rue de la Chapelle
80240 VILLERS-FAUCON
représenté par Maître Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocats au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR -
— A -
URSSAF DE PICARDIE
1 Avenue du Dandemark
80029 AMIENS
représentée par Maître Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocats au barreau d’AMIENS
— DÉFENDERESSE -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 06 Novembre 2025 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit du 10 avril 2025 délivré à l’URSSAF DE PICARDIE, Monsieur [O] [Z] a sollicité, principalement, la nullité de la saisie-attribution pratiquée à la demande de l’URSSAF DE PICARDIE faute de justifier d’une créance certaine liquide et exigible, au regard de l’absence de signification et de la justification de son caractère définitif, en ordonner en conséquence la mainlevée, à titre subsidiaire, juger que Monsieur [O] [Z] aura la possibilité de s’acquitter des sommes éventuellement dues en plusieurs mensualités et, en tout état de cause, en 24 mois, juger que les sommes seront prioritairement imputées sur le principal, limiter les frais exigés au titre des mesures d’exécution entreprises, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée et, en tout état de cause, débouter l’URSSAF DE PICARDIE de toutes demandes plus amples ou contraires à qui il sera laissé la charge des dépens.
Monsieur [O] [Z] a indiqué s’être vu dénoncer, le 11 mars 2025, un procès-verbal de saisie-attribution pour la somme totale de 4.334,23 € se décomposant comme suit :
*Cotisation impayée : 267,00 €
*Cotisation impayée (déduction) : – 3,00 €
*Majoration pour paiement tardif (déduction) : – 1,00 €
*Cotisation impayée : 362,00 €
*Majoration pour paiement tardif : 18,00 €
*Cotisation impayée (déduction) : – 35,00 €
*Majoration pour paiement tardif (déduction) : – 2,00 €
*Cotisation impayée : 264,00 €
*Majoration pour paiement tardif : 13,00 €
*Cotisation impayée : 264,00 €
*Majoration pour paiement tardif : 13,00 €
*Cotisation impayée : 372,00 €
*Majoration pour paiement tardif : 18,00 €
*Cotisation impayée (déduction) : – 2,00 €
*Cotisation impayée : 265,00 €
*Majoration pour paiement tardif : 13,00 €
*Cotisation impayée : 265,00 €
*Majoration pour paiement tardif : 13,00 €
*Cotisation impayée : 1.044,00 €
*Majoration pour paiement tardif : 51,00 €
*Cotisation impayée : 282,00 €
*Majoration pour paiement tardif : 15,00 €
*Cotisation impayée (déduction) : – 160,00 €
*Majoration pour paiement tardif (déduction) : – 8,00 €
*Actes et débours : 494,04 €
*Droit proportionnel : 169,40 €
*Coût de l’acte : 251,26 €
A déduire :
*Les acomptes et versements directs : 210,65 €
*Total dû (sauf erreur ou omission) : 4.045,05 €
A ceci il faut ajouter :
*Les actes à prévoir : 289,18 € dont :
*94,27 € : dénonciation de SATT (personne physique)
*80,67 € : signification d’un certificat de non contestation
*62,64 € : mainlevée quittance de saisie-attribution
*51,60 € : certificat de non contestation de saisie-attribution délivré par l’Huissier de Justice
*0 € : acquiescement saisie-attribution.
Cette saisie-attribution a été diligentée à la demande de l’URSSAF DE PICARDIE en vertu de plusieurs contraintes, à savoir :
*Contrainte n°22700000082019873520230910961740 délivrée par Monsieur le Directeur de la Caisse requérante en date du 21/02/2024 (982402532.00) ;
*Contrainte n°22700000082019873520222118571741 délivrée par Monsieur le Directeur de la Caisse requérante en date du 13/06/2024 (9824062084.00) ;
*Contrainte n°22700000082019873520240225061740 délivrée par Monsieur le Directeur de la Caisse requérante en date du 28/08/2024 (9824082758.00) ;
*Contrainte n°22700000082019873520240494521740 délivrée par Monsieur le Directeur de la Caisse requérante en date du 06/11/2024 (9824113576.00) ;
*Contrainte n°22700000082019873520240610401740 délivrée par Monsieur le Directeur de la Caisse requérante en date du 07/01/2025 (98250121.00).
Selon Monsieur [O] [Z], plusieurs points posent difficulté s’agissant de cette saisie-attribution.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 16 mai 2025 et a été renvoyée à la demande des parties.
A l’audience de renvoi du 6 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [O] [Z], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
L’URSSAF DE PICARDIE s’est opposée aux demandes formulées par Monsieur [O] [Z] et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la limite de la compétence du juge de l’exécution, les mises en demeure, les titres exécutoires du 21 février 2024, du 13 juin 2024, du 28 août 2024, du 6 novembre 2024 et du 7 janvier 2025 et les actes de signification des contraintes
Il est constant qu’en application des articles L 111-2 et L 111-3 et de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et de l’article R 211-1 dudit Code, le créancier qui est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder, sans mise en demeure ni commandement préalables, à une saisie-attribution entre les mains d’un établissement bancaire détenteur de sommes pour le compte du débiteur.
La saisie-attribution du 6 mars 2025, dénoncée le 11 mars 2025, contestée est fondée sur cinq contraintes dont le demandeur conteste le caractère certain et exigible.
En ce qui concerne les mises en demeure dont il est justifié et la régularité des contraintes pour lesquelles aucune opposition n’a été formalisée dans les délais légaux et n’est d’ailleurs pas revendiquée, il convient de rappeler que le juge de l’exécution, ayant, en application des dispositions de l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, compétence pour statuer sur les difficultés relatives au titre exécutoire et les contestations qui s’élèvent à propos de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, peut uniquement trancher les contestations sur la régularité formelle du titre, son existence et son caractère exécutoire. Ainsi, il ne peut remettre en cause le titre en son principe ou la validité des droits et obligation qu’il constate.
De ce fait, ne peut être contestée en l’espèce la validité des contraintes et des mises en demeure antérieures dont la régularité ne peut pas être débattue dans le cadre de la présente procédure, le juge de l’exécution n’étant pas compétent pour remettre en cause la contrainte en son principe, à raison d’irrégularités affectant les actes antérieurs à celle-ci.
En effet, en application des dispositions de l’article R 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de décisions de justice qui servent de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, telles que les contraintes de la procédure.
Ainsi, les moyens soulevés par Monsieur [O] [Z] qui indique que l’URSSAF n’a pas jugé utile de le radier alors qu’il aurait tenté de régler cette difficulté, qu’il en ignore tout alors que les contraintes sont basées sur une activité pourtant radiée depuis plusieurs années ou encore que les créances revendiquées seraient « obscures » ou ne respecteraient pas la chronologie des cotisations et autres régularisations ne relèvent pas de la compétence du juge de l’exécution.
Il est au demeurant relevé, ainsi que l’indique l’URSSAF, que si certaines contraintes ont été signifiées à Etude, d’autres l’ont été à domicile voire à la personne de Monsieur [O] [Z] comme celle du 7 janvier 2025.
En conséquence, Monsieur [O] [Z] sera débouté de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution du 6 mars 2025, dénoncée le 11 mars 2025, contestée, l’URSSAF DE PICARDIE justifiant de titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible.
Sur les délais
En application des article 1343-5 du Code civil et 510 du Code de procédure civile, le juge de l’exécution peut, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R 3252-17 du Code du travail, accorder un délai de grâce.
Monsieur [O] [Z] sollicite des délais afin de s’exécuter de ses obligations faisant état ne pas avoir souhaité échapper à ses obligations mais parce qu’elles n’étaient pas dues et que leur calcul était incompréhensible.
En l’espèce, les explications sollicitées par Monsieur [O] [Z] sont compréhensibles dans une matière technique. A défaut d’obtenir satisfaction, il lui appartenait toutefois de former opposition aux contraintes dans les délais, ce qu’il ne justifie pas avoir fait.
Ceci étant, Monsieur [O] [Z] justifie d’une situation financière actualisée le rendant éligible aux délais sollicités dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, étant rappelé que compte tenu de l’effet immédiat des sommes saisies-attribuées, ceux-ci ne peuvent être accordés que sur les sommes restant dues déduction faite du total saisissable de 705,96 €.
Dans le cadre des délais accordés, les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et il sera rappelé que la décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Sur les dépens
Monsieur [O] [Z] sera condamné aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application en l’espèce de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, l’URSSAF DE PICARDIE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [O] [Z] de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution du 6 mars 2025, dénoncée le 11 mars 2025.DITque sur signification du présent jugement, le tiers saisi pourra se libérer de la somme saisie-attribuée entre les mains du commissaire de justice poursuivant.
ACCORDE à Monsieur [O] [Z] la faculté de s’acquitter de sa dette, tenant compte des versements survenus, en principal et intérêts, par 24 versements mensuels de 150 € jusqu’à apurement de la dette, le dernier versement étant si cela s’avère nécessaire majoré du solde de la dette.
DIT que les versements devront intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 10 janvier 2026 au plus tard.
DIT que faute par Monsieur [O] [Z] de s’acquitter régulièrement des versements aux échéances fixées et la présente décision signifiée, la totalité des sommes dues deviendra exigible.
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
RAPPELLE que la décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
DEBOUTE l’URSSAF DE PICARDIE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Travailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Bailleur
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Sri lanka ·
- Créanciers ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Intermédiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Délais
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Clause ·
- Logement ·
- Bailleur
- Prolongation ·
- Nigeria ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vanuatu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Congé ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement social ·
- Droit de préemption ·
- Préemption
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Logement social ·
- Dette ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Volonté ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Londres ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Électronique ·
- Europe ·
- Dépens ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Carrelage
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Logement-foyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Évocation ·
- Instrumentaire ·
- Contrat de location ·
- Copie
- Sociétés ·
- Sommation ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Dérogatoire ·
- Accessoire ·
- Clause pénale ·
- Procédure civile ·
- Bail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.