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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 21 mai 2025, n° 24/09486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. JS CHANZY c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. CARIOLDI BATIMENT |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09486 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPAX
MINUTE n° : 2025/ 324
DATE : 21 Mai 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. JS CHANZY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Bastien PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. CARIOLDI BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 07 Mai 2025 puis a été prorogée au 21 Mai 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Ahmed-chérif HAMDI
Me Alain-david POTHET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Ahmed-chérif HAMDI
Me Alain-david POTHET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 26 et 29 novembre 2024 à la SARL CARIOLDI BATIMENT, à la SA MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par lesquelles la SCI JS CHANZY a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan d’une demande principale de désignation d’un expert judiciaire ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, reprenant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 26 mars 2025, par lesquelles la SCI JS CHANZY sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de la jurisprudence, de :
DEBOUTER la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société CARIOLDI BATIMENT de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira au juge des référés, au contradictoire de la société CARIOLDI BÂTIMENT et des MMA avec mission habituelle en la matière et notamment :
se rendre sur les lieux : [Adresse 4] à Saint-Tropez (83990), en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandé avec accusé de réception,décrire les lieux et les visiter, entendre le cas échéant tout sachant, ou se faire assister du sapiteur de son choix, recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces contractuelles et les pièces relatives au présent litige, vérifier la réalité des réserves, malfaçons, non finitions et désordres allégués par la SCI JS CHANZY dans son assignation, ses conclusions et aux pièces qui y sont visées, en rechercher la cause en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigations employées, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes, indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, s’ils l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou un de ses éléments d’équipement, ou s’ils le rendent impropre à sa destination, donner son avis sur le coût des travaux de reprise pour remédier aux réserves, non finitions, malfaçons et désordres en faisant produire par les parties des devis ou, à défaut de production des devis, de dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier à ces désordres et indiquer le coût et la durée des travaux, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer le responsabilités éventuellement encourues, faire le compte entre les parties, notamment au regard du décompte général établi par le maître d’œuvre, fournir tous éléments d’appréciation des préjudices allégués et donner son avis en les chiffrant,plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige ;
CONDAMNER in solidum la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société CARIOLDI BATIMENT à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, soutenues à l’audience du 26 mars 2025, par lesquelles la SARL CARIOLDI BATIMENT sollicite de :
A titre principal, RENVOYER la SCI JS CHANZY à mieux se pourvoir en saisissant le juge de la mise en état ;
A titre subsidiaire, DECLARER irrecevable la demande de la SCI JS CHANZY en l’état de désordres qui ont été déjà réparés, et que l’expert ne pourrait pas constater ;
A titre infiniment subsidiaire, lui DONNER ACTE de ses protestations et réserves sur la désignation d’un expert ;
Sur la mission de l’expert, DECRIRE intégralement les travaux réalisés par la SCI JS CHANZY postérieurement à l’intervention de la SARL CARIOLDI BATIMENT et DIRE si les désordres allégués concernent ces ouvrages ;
En tout état de cause, CONDAMNER la SCI JS CHANZY à lui payer à titre de provision la somme de 80 000 euros à valoir sur les factures qui lui sont dues ;
CONDAMNER la SCI JS CHANZY à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
S’ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 26 mars 2025, par lesquelles la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
DECLARER la SCI JS CHANZY irrecevable en sa demande en l’état de la saisine préalable du tribunal judiciaire de Draguignan au fond ;
Subsidiairement, JUGER qu’elles formulent les plus expresses protestations et réserves, notamment de régularité, recevabilité de la demande, de prescription, de garantie, de fait et de droit à l’égard de la SCI JS CHANZY ;
JUGER que cette indication ne saurait en aucun cas être considérée comme valant abandon de leurs prétentions, ni renoncement à soulever toute contestation ultérieure sur l’application de leurs garanties ;
REJETER toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes écritures ;
STATUER ce que de droit sur les dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les fins de non-recevoir
Les défenderesses soutiennent que le juge de la mise en état est compétent sur la demande de voir ordonner une expertise formée par la SCI JS CHANZY en l’état de la désignation de ce magistrat après assignation au fond délivrée dans le même litige.
La SARL CARIOLDI BATIMENT fait observer le caractère oral de la procédure de référé, ce qui implique que la date d’audience à laquelle l’affaire est plaidée doit être prise en compte et qu’elle est postérieure à la désignation du juge de la mise en état, exclusivement compétent.
Les compagnies MMA précisent que l’instance au fond a en l’espèce été introduite avant la délivrance de l’assignation en référé-expertise.
La SCI JS CHANZY rétorque que la compétence exclusive du juge de la mise en état intervient, aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, à compter de sa désignation, qui est postérieure à la date des assignations en référé à la présente instance.
Elle soutient que la saisine de la juridiction des référés date du 18 décembre 2024 par remise d’une copie de l’assignation conformément à l’article 754 du code de procédure civile. Elle prétend que cette date est antérieure à la désignation du juge de la mise en état réalisée lors de l’audience d’orientation du 10 février 2025.
Selon l’article 789 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, par exploit du 12 septembre 2024, la SARL CARIOLDI BATIMENT a fait assigner au fond la SCI JS CHANZY devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins principales de condamnation en paiement des sommes de 85 399,46 euros au titre du solde du marché de travaux conclu entre les parties et de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La SCI JS CHANZY a par la suite fait assigner en référé les 26 et 29 novembre 2024 la SARL CARIOLDI BATIMENT et son assureur, les compagnies MMA, afin de voir désigner un expert chargé notamment d’examiner les désordres dont elle se plaint dans le cadre de l’exécution du marché de travaux entre les parties.
La SCI JS CHANZY observe justement qu’à compter de l’audience d’orientation du 10 février 2025, l’affaire au fond a fait l’objet d’un renvoi à la mise en état et ainsi d’une désignation du juge de la mise en état. C’est donc à cette date que la compétence exclusive du juge de la mise en état s’est opérée conformément à l’article 789 précité.
S’agissant de l’instance de référé, elle a été introduite à compter du 18 décembre 2024, la juridiction étant saisie par remise d’une copie de l’assignation conformément à l’article 754 du code de procédure civile.
Dès lors, le juge des référés, saisi le 18 décembre 2024, est compétent pour statuer sur la demande de désignation d’un expert alors que la compétence exclusive du juge de la mise en état n’a pu avoir d’effet qu’à compter du 10 février 2025.
Il importe peu que l’audience de plaidoirie soit ultérieure car, même si la procédure de référé est orale, la question de la compétence du juge des référés s’apprécie au jour de sa saisine, en l’espèce le 18 décembre 2024.
Les fins de non-recevoir présentées par les défenderesses seront rejetées et la SCI JS CHANZY sera déclarée recevable en son action à la présente instance.
Sur les demandes relatives à la désignation d’un expert
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec.
La SCI JS CHANZY expose que le marché de travaux conclu le 12 janvier 2023 avec la SARL CARIOLDI BATIMENT, assurée auprès des compagnies MMA, porte sur les travaux de gros œuvre – maçonnerie afin de construire une villa avec piscine sur son bien immobilier à Saint-Tropez, qu’en cours de chantier ces travaux ont été affectés de retards, non-façons et malfaçons constatées par commissaire de justice, outre l’absence d’étanchéité du conduit de cheminée.
La SARL CARIOLDI BATIMENT soutient que la mesure d’instruction sollicitée n’est pas pertinente du fait qu’aucune responsabilité décennale n’est applicable aux désordres en l’absence de réception, que l’existence des désordres n’est pas suffisamment établie ou sont de nature esthétique, que des travaux de reprise ont été réalisés sur l’ensemble des devantures et sur le cuvelage du bassin d’agrément empêchant toutes constatations par un expert.
La requérante verse notamment aux débats :
un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 2 avril 2024, qui constate des irrégularités sur l’ensemble des façades du bien immobilier, notamment au niveau des arêtes, chaînages et des encadrements des ouvertures ;un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 8 novembre 2024, qui constate l’absence d’étanchéité du conduit de cheminée ;les échanges de courriers entre les parties, avec notamment une résiliation unilatérale du marché par la SCI JS CHANZY à raison des retards d’exécution, des malfaçons et de l’abandon de chantier de la SARL CARIOLDI BATIMENT invoqué à compter du 4 avril 2024 par la requérante, deux décomptes généraux étant élaborés et le dernier faisant état d’une somme due à la SARL CARIOLDI BATIMENT à hauteur de 12 764,78 euros sans compter un poste non réalisé par cette dernière.
Il sera relevé que la qualification des désordres n’a pas à être déterminée précisément et qu’ainsi la requérante n’a pas à établir le caractère potentiellement décennal des désordres. La SCI JS CHANZY invoque des manquements contractuels, tant par les retards d’exécution que des non-façons ou malfaçons, y compris d’ordre esthétique, ce qui suffit à caractériser le motif légitime au sens de l’article 145 précité.
S’agissant de l’impossibilité de constater certains désordres ayant fait l’objet de reprises par la requérante, il sera observé que l’ensemble des désordres n’a pas fait l’objet de réparations, notamment ceux affectant le conduit de cheminée, et qu’en tout état de cause l’expert judiciaire devra faire le compte entre les parties, point de désaccord entre les parties.
Il est établi le motif légitime au sens de l’article 145 précité pour ordonner une expertise.
Il sera donné acte à la SARL CARIOLDI BATIMENT et aux compagnies MMA de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La mission de l’expert sera fixée au dispositif de la présente ordonnance, en reprenant l’essentiel de la mission proposée par la requérante. Il sera seulement fait référence aux désordres, qu’il s’agisse de non-façons ou malfaçons, résultant des assignations à la présente instance et des procès-verbaux de constat de commissaire de justice, la référence à l’ensemble des pièces n’apparaissant pas pertinente. En outre, l’expert devra donner son avis sur les préjudices autres que les travaux de reprise invoqués par la requérante et ce sur la base d’éléments d’évaluation fournis par cette dernière. Il n’apparaît pas opportun que l’expert chiffre lui-même les préjudices purement personnels de la requérante. La SCI JS CHANZY sera déboutée du surplus de ses demandes contraires relatives à la mission de l’expert judiciaire.
La mission comprendra en outre les éléments sollicités par la SARL CARIOLDI BATIMENT, répondant à un motif légitime.
Sur la demande reconventionnelle de versement d’une provision
La SARL CARIOLDI BATIMENT fonde sa prétention de ce chef sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui prévoit la possibilité pour le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier, ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Elle invoque l’absence de paiement de la SCI JS CHANZY antérieurement au constat des désordres non avérés.
La SCI JS CHANZY invoque des contestations sérieuses à l’obligation de paiement à raison des retards d’exécution du marché de travaux par la SARL CARIOLDI BATIMENT, des manquements à son obligation de résultat, de l’absence d’achèvement des travaux et de la grande différence entre les sommes réclamées et les sommes réellement dues devant, le compte entre les parties devant être réalisé par l’expert judiciaire.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est souverainement appréciée par le juge des référés et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une oppositions aux demandes adverses.
Le décompte produit par la SARL CARIOLDI BATIMENT a été contesté par la SCI JS CHANZY, qui invoque un décompte général faisant état, en dernier lieu au 7 juin 2024, d’un montant TTC restant dû de 12 764,78 euros. Il est imputé à ce décompte les travaux de reprise réalisés d’office par le maître de l’ouvrage sur les malfaçons en litige faisant l’objet de l’expertise judiciaire, à l’exception de celles affectant le conduit de cheminée constatées en novembre 2024.
Au vu des divergences dans les décomptes, faisant notamment l’objet de la mission de l’expert, et des manquements invoqués à l’obligation de résultat de la SARL CARIOLDI BATIMENT, il ne peut être conclu à l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de paiement du maître d’ouvrage d’une somme de 80 000 euros à titre provisionnel.
Au demeurant, la SARL CARIOLDI BATIMENT a introduit une instance au fond pour solliciter le paiement des sommes restant dues, laissant penser qu’elle n’a pas soutenu le caractère incontestable de l’obligation de paiement de nature à faire l’objet d’une instance de référé.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de versement d’une provision.
Néanmoins, afin d’éviter que le maître d’ouvrage n’ait pour seul but de se soustraire au paiement, il lui sera imposé, préalablement aux opérations d’expertise judiciaire, de justifier de la consignation auprès de la caisse des dépôts et consignations d’une somme de 12 764,78 euros, résultant du dernier décompte produit par la SCI JS CHANZY. Cette obligation conditionnera le démarrage de l’expertise judiciaire et est ordonnée en tant que modalité de ladite expertise.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance de référé ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. La SCI JS CHANZY, partie ayant intérêt à la mesure d’instruction sollicitée, aura la charge des entiers dépens de la présente instance.
Enfin, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les sociétés JS CHANZY et CARIOLDI BATIMENT seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
REJETONS les fins de non-recevoir présentées par la SARL CARIOLDI BATIMENT, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et DECLARONS la SCI JS CHANZY recevable en son action à la présente instance,
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [H] [G]
FF conseil expertise SAS, [Adresse 5]
Port. : 06.09.50.76.31
Mèl : [Courriel 6]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux [Adresse 2] à [Localité 8] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
— préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
— décrire intégralement les travaux que la SCI JS CHANZY a fait réaliser postérieurement à l’intervention de la SARL CARIOLDI BATIMENT sur le lot confié à cette dernière et dire si les désordres allégués concernent ces ouvrages ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 2 avril et 8 novembre 2024 ;
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigations employées et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution ou de toute autre cause ;
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure;s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— déterminer notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l’hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ;
— proposer un compte entre les parties, notamment au regard du décompte général établi par le maître d’œuvre ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité.
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SCI JS CHANZY versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS que la SCI JS CHANZY devra en outre justifier dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision de la consignation d’une somme de 12 764,78 euros (DOUZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE-QUATRE EUROS ET SOIXANTE-DIX-HUIT CENTS) auprès de la caisse des dépôts et des consignations afin de garantir le paiement éventuel du solde du marché de la SARL CARIOLDI BATIMENT,
DISONS qu’à défaut de justifier de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et de la consignation précisée ci-dessus dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de DIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de versement d’une provision formée par la SARL CARIOLDI BATIMENT et la DEBOUTONS de ce chef,
LAISSONS à la SCI JS CHANZY la charge des dépens de l’instance,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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