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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 mars 2025, n° 24/01965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01965 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2O5
AFFAIRE : [F] [L] C/ S.A.S.U. AUTOPIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [L]
né le 26 Juillet 1960 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. AUTOPIA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 16 Décembre 2024
Délibéré prorogé au 17 mars 2025
Notification le
à :
Maître [Z] [T] de la SELARL [Z] [T] ET ASSOCIÉS – 124, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte introductif d’instance en date du 10 octobre 2024, Monsieur [F] [L] a fait citer la société AUTOPIA devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon à l’effet de : vu l’ordonnance en date du 11 septembre 2023, signifiée le 17 novembre 2023 de même qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente
— fixer définitivement et liquider l’astreinte à la somme de 25 800,00 € à la date de la décision à intervenir
— condamner la requise sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à lui fournir le certificat d’immatriculation définitif du véhicule FIAT modèle DUCATO 2.3, numéro de série ZFA25000002C24224 et se réserver la compétence pour liquider la nouvelle astreinte
— condamner la requise à payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Dans de nouvelles écritures Monsieur [F] [L] entend que l’astreinte soit liquidée à la somme de 26 500 € soit du 17 janvier 2024 (17 novembre 2023 + 2 mois) au 7 octobre 2024 (265 jours x 100 € ), date de la réception de la carte grise.
Il ne sollicite plus dès lors la fixation d’une nouvelle astreinte et maintient le surplus de ses demandes : article 700 du CPC et dépens.
La société AUTOPIA, régulièrement cité (remise dépôt étude) n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution a prévu que le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter; que l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Attendu en l’espèce que la société AUTOPIA nonobstant la signification de l’ordonnance du 11 septembre 2023 n’a pas satisfait à l’injonction du juge des référés dans le délai imparti et que Monsieur [F] [L] a été contraint d’engager des démarches auprès du SIE de [Localité 4] pour obtenir un quitus fiscal nécessaire au dossier ANTS.
Qu’il a ainsi pu recevoir sa carte grise définitive à son domicile le 7 octobre 2024.
Qu’il convient dès lors de liquider l’astreinte à la somme de 26 500 € soit du 17 janvier 2024 (17 novembre 2023 + 2 mois) au 7 octobre 2024 (265 jours x 100 € ), date de la réception de la carte grise et de condamner la société AUTOPIA à verser à Monsieur [F] [L] ladite somme.
Attendu que l’équité commande, en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que la société AUTOPIA sera condamnée à verser à Monsieur [F] [L] la somme de 1 000 € de ce chef.
Que la société AUTOPIA, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu notre précédente ordonnance en date du 11 septembre 2023, signifiée le 17 novembre 2023 ;
LIQUIDONS l’astreinte à la somme de 26 500 € pour la période du 17 janvier 2024 (17 novembre 2023 + 2 mois) au 7 octobre 2024 (265 jours x 100 € ) et CONDAMNONS la société AUTOPIA à verser à Monsieur [F] [L] ladite somme ;
CONDAMNONS la société AUTOPIA à verser à Monsieur [F] [L] la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société AUTOPIA aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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