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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. d, 6 août 2025, n° 19/01823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 06 Août 2025
DOSSIER : N° RG 19/01823 – N° Portalis DB3T-W-B7D-Q6PI / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [M] / [R]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [M] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me François CHASSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0210
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 15] (BOSNIE HERZEGOVINE)
domicilié : chez Monsieur [Z] [I]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Stéphanie PETER CORROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1153
[Adresse 2]
1 G Me Stéphanie PETER CORROT
1 EX MME [M] IFPA
1 EX M. [R] IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’Ordonnance de non-conciliation du 20 décembre 2019 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 22 novembre 2019 ;
Prononce le divorce acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce de :
Monsieur [H] [R], né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 15] (Bosnie Herzégovine),
et de
Madame [Y] [M], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 18];
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2009 par-devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (94) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance;
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;
Donne acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 20 decembre 2019 ;
Attribue préférentiellement à Madame [Y] [M] le bien immobilier sis [Adresse 9] ;
Déboute Monsieur [H] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
Ordonne l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux,
Fixe la valeur du bien immobilier situé [Adresse 9] à la somme de 906 250 euros ;
Fixe la valeur du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Adresse 13] à la somme de 177 000 euros ;
Fixe la valeur du bien immobilier situé [Adresse 7] à la somme de 210 000 euros ;
Fixe le passif indivis à la somme de 15 964,96 euros à parfaire ;
Fixe la date de l’indemnité d’occupation due par l’épouse sur le domicile conjugale à compter du 13 janvier 2022 ;
Fixe la valeur locative du bien immobilier situé [Adresse 9] à la somme de 2895 euros mensuels ;
Fixe l’indemnité d’occupation de l’épouse à la somme de 2026,5 euros mensuelle ;
Fixe la créance de Madame [Y] [M] à la somme de 826 euros pour le règlement des travaux de plomberie du 3 mai 2022 ;
Fixe la créance de Madame [Y] [M] à la somme de 4090 euros pour le règlement des taxes d’habitation de 2020, 2021 et 2022 ;
Fixe la créance de Madame [Y] [M] à la somme de 9 908 euros pour le règlement des taxes foncières 2020, 2021, 2022, 2023 à parfaire ;
Fixe la créance de Madame [Y] [M] à la somme de 1790,73 euros pour le règlement de l’assurance habitation 2020, 2021, 2022, 2023 à parfaire ;
Fixe la créance de l’indivision envers Monsieur [H] [R] à la somme de 8650,90 euros au titre des loyers encaissés et des charges réglées, à parfaire ;
Déboute l’époux de sa demande de créance de rémunération au titre de sa gestion des biens de [Localité 14] ;
Déboute l’époux de sa demande de créance de rémunération au titre des travaux dans le pavillon de [Localité 12] ;
Fixe la créance de Monsieur [H] [R] envers son épouse concernant le financement des biens indivis à [Localité 14] à la somme de de 5150 euros pour le bien dans le bâtiment A et de 4656,35 euros pour le bien à [Localité 14] dans le bâtiment B ;
Fixe la créance de Monsieur [H] [R] envers son épouse concernant l’achat des WC à la somme 3375 euros ;
Fixe la créance de Monsieur [H] [R] envers son épouse au titre du paiement des impôts à la somme de 18 648 euros ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les créances au titre de l’arriéré de pensions alimentaires et des frais de scolarité ;
Dit n’y avoir lieu à désigner un notaire ou un juge pour surveiller les opérations de partage ;
Condamne Monsieur [H] [R] à verser à Madame [Y] [M] la somme de 2500 euros au titre de dommages et intérêts ;
Supprime la contribution à l’entretien et l’éducation d'[V] à la charge du père à compter de la présente décision ;
Supprime le partage des frais concernant les enfants à compter de la présente décision ;
Fixe à 250 euros par mois, la contribution de Monsieur [H] [R] à l’entretien et l’éducation de [F] , qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par Monsieur [H] [R] à Madame [Y] [M] à son domicile ou à sa résidence, prestations familiales en sus, ceci jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [F] [R] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien de [F] [R] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Y] [M];
Dit que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière – INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
250 euros x dernier indice de janvier publié
P = --------------------------------------------------------
Indice du mois d’août 2025
Rappelle aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus sur le site Internet www.insee.fr ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Condamne en tant que de besoin Monsieur [H] [R] à payer à Madame [Y] [M] le montant des contributions ainsi fixées ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
Rappelle que le créancier peut saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pensions alimentaires dès le premiers mois d’impayé suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaires.caf.fr;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne les parties à assumer par moitié la charge de ses dépens ainsi que les frais d’expertise;
Rappelle les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile: “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”;
Rappelle en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice;
Informe que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 16].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le six août, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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