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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 24 août 2025, n° 25/04095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04095 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFCY
ORDONNANCE DU 24 Août 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Antoine GIUNTINI, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Jacqueline MENIKER, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 22 Août 2025 à 17H00 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04095 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFCY présentée par Monsieur PREFET DE L’HERAULT concernant
Monsieur [T] [V] alias [V] [K]
né le 13 Septembre 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 25 juillet 2025 et notifié le 23 juillet 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 juillet 2025 notifiée le même jour à 15H00
* * *
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [G] [R], fonctionnaire administratif assermenté ;
* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare:
Me Pascale CHABBERT MASSON ne soulève aucune nullité de procédure ;
***
Le représentant de la Préfecture: Je demande d’accepter cette deuxième prolongation il a afait l’objet d’un pasage eurodac un passé judiciiare important pas de passeport délégation de signature de Mme [U] conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [V].
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [V].
Elle n’a pas fourni à la préfecture de quoi étayer pas d’obligation d’assigner à résidence quelqu’un surtout quans on regarde son passé judiciaire, la juridiction a obligation de la remise d’un passeport
C’est l’article 4 de la délégation de signature
***
Sur le fond, Me Pascale CHABBERT MASSON plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
On a la délégation de signature pour établir des requêtes qui a donéeé à Mme [J] en cas d’empêchement c’est le plus ancien on ne sait pas si Mme [U] est la plus ancienne
Délégation plus récente à Mme [U] pour représenter le préfet mais pas pour faire de saisine du JLD pas de délégation pour saisir sa requête doit être déclarée irrecevable
Monsieur réside avec Mme [H] qui est enceinte je justifie de la grossesse et j’ai une attesation d’hébergement le préfet auarit pu envisager une assignation à résidence Il y a une norrme supérieure à la loi qui protège chaque individu l’article 8 est supérieur à la loi
A titre subsidiare je vous demande de l’assigner à résidencce
Me Pascale CHABBERT MASSON plaide l’assignation à résidence de son client ;
La personne étrangère déclare :
Moi dans l’arrêt ils se sont trompés ma femme est toute seule elle a arrêté de travailler à cause de sa grossesse je ne peux pas la laisser seule j’ai arrêté les conneries j’ai fait des erreurs mais je suis sur le bon chemin depuis 2022, je n’ai pas de passeport je suis avec ma femme donnez moi résidence.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur la recevabilité de la requête :
Attendu que Me Pascale CHABBERT MASSON soulève l’absence de délégation de signature de Mme [S] [U], signataire de la présente requête ; que l’article 4 de l’arrêté préfectoral n°2024.06 DRCL.0293 du 25 juin 2024 de la préfecture de l’Hérault lui donne cependant expressément délégation de signature pour saisir le JLD dans le présent contentieux ; que ce moyen ne sera donc pas retenu et la requête déclarée recevable ;
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
Attendu que M. [T] [V], de nationalité algérienne, fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour pendant quatre ans pris le 25 juillet 2025 par la prefecture de l’Hérault, notifiée le même jour ; qu’il a été placé en rétention administrative le 25 juillet 2025 aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement, décision déjà prolongée le 31 juillet 2025 ;
Qu’il ne disposait au moment de son contrôle d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage, et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administrative de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement pour pouvoir procéder à son éloignement effectif ; que c’est ainsi son propre qui retarde son départ et conduit l’administration à solliciter la prolongation de sa rétention ;
Que des démarches ont été effectuées auprès des autorités compétentes par l’administration, qui n’a aucune obligation légale de saisir d’autres représentations diplomatiques que celles du pays dont l’intéressé se revendique, sauf mise en évidence de doutes avérés sur l’origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard ; que les services prefectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères, de telle sorte qu’il ne peut leur être reprochée le délai pris par celles-ci pour retourner leur réponse ; qu’en l’espèce, aucune carence ou manque de diligence de l’administration n’est caractérisé, les autorités algériennes ayant été contacté dès le 28 juillet 2025 et relancée le 22 août 2025 ; que l’intéressé a été passé à la borne Eurodac le 22 août 2025, l’administration restant dans l’attente des résultats de la DGEF ; qu’aucun élément du dossier ou des débats ne permet d’affirmer que la réponse du consulat algérien n’est pas susceptible d’intervenir en délai utile ;
Qu’ainsi l’intéressé ne dispose d’aucun justificatif en original de son identité, ni d’aucun document de voyage ; qu’il est nécessaire de l’identifier formellement pour pouvoir procéder à son éloignement effectif ; que c’est donc son propre fait qui retarde le processus d’éloignement et contraint l’administration à solliciter la prolongation de sa rétention ; qu’il ne dispose d’aucue ressource lui permettant de financer son retour, ni d’aucun domicile en garantie de représentation, la promesse d’hébergement versée ce jour au débat ne constituant pas un justificatif d’adresse ni de domicile stables en France ; que l’intéressé, présent irrégulièrement en France, est dépourvu de pièces administratives pouvant justifier de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence est exclue ; qu’il ne, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucune revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays ; qu’il a en outre manifesté son refus de le rejoindre ;
Qu’il est connu sous 6 identités différentes ; qu’il a déclaré lors de son audition adminsitrative, s’appeler [K] [V] et être de nationalité marocaine ; qu’il a été signalisé à de multiples reprises, essentiellement sur [Localité 5] ; qu’il s’est maintenu sur le territoire après rétention ou assignation à résidence en 2021 ; qu’il a précédemment été identifié par les autorités policières algériennes ;
Attendu que le placement en rétention ne constitue pas en soi une atteinte à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CESDH; que la rétention est prévue pour une durée strictement limitée; qu’en outre qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une vie commune avec Mme [I] [H], ni qu’il serait le père de l’enfant à naître ; que même en tenant compte de la situation familiale de l’intéressé, notamment compte tenu de la durée limitée de la rétention contestée, la décision de placement en rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé ; que ce moyen sera en conséquence rejeté ;
Qu’au regard de l’absence de papier d’identité et titre de voyage, de domicile et de garantie satisfaisante de représentation, il convient de faire droit à la requête de l’admministration.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable
***
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [T] [V] alias [V] [K]
né le 13 Septembre 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 24 août 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 6] ;
***
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° [XXXXXXXX01]) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 24 Août 2025 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification le 24 Août 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [T] [V]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [T] [V]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [T] [V]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFET DE L’HERAULT
le 24 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 6];
le 24 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 24 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Pascale CHABBERT MASSON ;
le 24 Août 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]
Monsieur [T] [V] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 24 Août 2025 par Antoine GIUNTINI, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° [XXXXXXXX01]) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4] ([XXXXXXXX02])
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