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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 févr. 2025, n° 25/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de [B] [K]
N°RG 25/00772 – JLD hospitalisation
Mme [N] [E] née le 10/09/1980
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D’ISOLEMENT
(1ère demande)
rendue le 27 février 2025 à 16H40
Par, [B] [K], Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète de la patiente,
Vu la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 24 février 2025 à 16h22 ordonnant la mainlevée d’une précédente mesure d’isolement;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement du 27 février 2025 à compter de 11h43, considérant que l’état de la patiente, Mme [N] [E], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 24 février 2025 à 16h43;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [Localité 1] de Dieu le 27 février 2025, enregistrée le même jour à 12h41, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution de la patiente,
Vu l’avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article L3222-5-1, II du code de la santé publique qu’en cas de mainlevée d’une mesure d’isolement, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui.
En l’espèce, il est constant que le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement concernant [N] [E] par ordonnance du 24 février 2025 à 16 heures 22. Force est de constater qu’il ne résulte pas du dossier que la mesure d’isolement ait effectivement été levée en exécution de cette décision, ni a fortiori qu’un fait nouveau ait rendu nécessaire la prise d’une nouvelle mesure d’isolement.
Il convient d’ordonner une seconde fois la mainlevée de cette mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Mme [N] [E];
LE JUGE
[B] [K]
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [Localité 1] de Dieu pour notification à Mme [N] [E] le 27 février 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [Localité 1] de Dieu le 27 février 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 27 février 2025,
Le Greffier,
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